Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 20/04236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04236 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWS2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/04204
APPELANTE :
S.A.S. PIERRE GAUTHIER venant aux droits de la société ETUDE ET CHANTIERS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMEE :
S.A.S. EGLANTINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
Uniti Pôle Santé Thau
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Barthélémy BERINGS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 24 décembre 2024 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 14 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 29 avril 2015, la société Uniti a confié à la société Etudes et Chantiers une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation d’un projet immobilier sur un terrain sis [Adresse 1], moyennant le prix de 135 000 euros HT fixé globalement et forfaitairement.
Les clauses particulières du cahier des charges du contrat de maîtrise d''uvre prévoyait que pourrait se substituer à la société Uniti la société à actions simplifiées, la société à responsabilité limitée ou la société immobilière de construction-vente créée pour la réalisation de cette opération.
La société Eglantine, filiale du groupe Uniti et créée pour la réalisation de cette opération immobilière s’est substituée à la société Uniti.
La SAS Pierre Gauthier est venue aux droits de la société Etudes et Chantiers suite à une transmission universelle de patrimoine intervenue le 2 février 2016.
De septembre à décembre 2016, la société Pierre Gauthier a émis à la société Eglantine diverses factures puis, par courrier du 9 janvier 2017 elle l’a mise en demeure de lui régler ces factures.
Par courrier du 16 janvier 2017, la société Eglantine s’est opposée au règlement de ces factures rappelant le caractère forfaitaire du prix stipulé dans le contrat de maîtrise d''uvre, lequel avait été préalablement réglé.
Par courrier du 27 janvier 2017, la société Pierre Gauthier a indiqué à la société Eglantine qu’elle résiliait le contrat de maîtrise d''uvre.
Par acte d’huissier de justice du 9 février 2019, la société Pierre Gauthier a fait assigner la société Eglantine devant le tribunal de commerce de Montpellier afin d’obtenir le paiement des factures impayées assorties des intérêts au taux légal avec exécution provisoire outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté la société Pierre Gauthier de sa demande tendant à voir la société Eglantine jugée responsable de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre ;
— Débouté la société Pierre Gauthier de sa demande de paiement des factures émises entre le mois de septembre 2016 et le mois de janvier 2017 ;
— Débouté la société Eglantine de sa demande de remboursement de la somme de 65 000 euros ;
— Débouté la société Eglantine de sa demande à titre de provision sur les frais engagés en raison de la rupture fautive du contrat ;
— Condamné la société Pierre Gauthier à verser à la société Eglantine la somme de 4 062,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 ;
— Condamné la société Pierre Gauthier à verser à la société Eglantine une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Pierre Gauthier de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Pierre Gauthier aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2020 par le greffe, la SAS Pierre Gauthier a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 juillet 2021, la SAS Pierre Gauthier demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel
A titre principal
— Juger responsable la société Eglantine de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre ;
— Condamner la société Eglantine à verser à la société Pierre Gauthier la somme de 43 875 euros au titre de sa rémunération complémentaire de septembre 2016 à janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Eglantine à verser à la société Pierre Gauthier la somme de 43 875 euros au titre de la responsabilité contractuelle et en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— Condamner la société Eglantine à verser à la société Pierre Gauthier une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance;
Y ajoutant en cause d’appel :
— Condamner la société Eglantine à verser à la société Pierre Gauthier la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 17 décembre 2024, la SAS Eglantine demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Condamné la société Pierre Gauthier à verser à la société Eglantine la somme de 4 062,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 ;
o Condamné la société Pierre Gauthier à verser à la société Eglantine une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté la société Pierre Gauthier en toutes ses demandes à l’encontre de la société Eglantine ;
— Juger irrecevable comme nouvelle, d’une part et non formulée dans ses conclusions d’appelante d’autre part, la demande de dommages et intérêts formulée par la société Pierre Gauthier à l’encontre de la société Eglantine ;
— A défaut l’en débouter ;
Faisant droit à l’appel incident de la société Eglantine :
— Condamner la société Pierre Gauthier à payer à la société Eglantine la somme de 65 000 euros à titre de remboursement, outre intérêts au taux légal depuis le 9 mars 2020, date de la demande telle que rappelée dans le jugement, avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner en tout état de cause la société Pierre Gauthier à payer à la société Eglantine la somme complémentaire de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée le 24 décembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Par conclusions du 8 janvier 2025, la société Pierre Gauthier demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel
— Rejeter toutes les demandes de la société Eglantine ;
— Révoquer l’ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions récapitulatives ;
— Juger responsable la société Eglantine de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre ;
A titre principal :
— Condamner la société Eglantine à verser à la société Pierre Gauthier la somme de 43 875 euros au titre de sa rémunération complémentaire de septembre 2016 à janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Eglantine à verser à la société Pierre Gauthier la somme de 43 875 euros au titre de la responsabilité contractuelle et en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts;
— Condamner la société Eglantine à verser à la société Pierre Gauthier une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance;
Y ajoutant en cause d’appel :
— Condamner la société Eglantine à verser à la société Pierre Gauthier la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la résiliation fautive du contrat de maîtrise d''uvre
Le tribunal a rejeté la demande de résiliation du contrat de maîtrise d''uvre aux motifs que d’une part, la société Pierre Gauthier ne démontre pas que postérieurement à la signature du contrat de maîtrise d''uvre seraient intervenues de nombreuses modifications entraînant un bouleversement de l’économie du contrat lui faisant perdre son caractère forfaitaire. Par conséquent elle n’était pas fondée à solliciter de la société Eglantine les factures émises entre septembre et novembre 2016 en plus du prix convenu au contrat et que le refus de paiement de ces factures est constitutif d’une faute grave justifiant la résiliation du contrat ;
D’autre part, la société Pierre Gauthier ne démontre pas que la société Eglantine a embauché sans vérification préalable suffisante des entreprises posant problème sur le chantier, qu’elle n’a pas rempli ses obligations face à l’abandon du chantier, qu’elle a systématiquement refusé la validation de travaux nécessaires à la conformité et la pérennité de l’ouvrage et qu’elle s’est désintéressée du suivi du chantier. Elle n’a pas établi de manquements graves à ses obligations contractuelles.
La SAS Pierre Gauthier sollicite l’infirmation du jugement estimant que le comportement de la SAS Eglantine a entraîné un retard sur le chantier générant des coûts supplémentaires à la charge du maître d''uvre.
La SAS Pierre Gauthier estime que la société Eglantine :
— a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat en inscrivant une durée des travaux prévue inférieure à la durée requise du chantier ;
— a eu de nombreux incidents de paiement avec les entrepreneurs qui ont eu pour conséquence un retard dans l’exécution du chantier et a fait preuve de carence dans l’envoi des courriers de résiliation des contrats pour abandon de chantier ;
— n’a pas respecté la réglementation en matière de VRD primaire sur le chantier empêchant la maîtrise d''uvre d’exécuter sereinement ses fonctions ;
— n’a pas prévu certains travaux tels que l’accès au lotissement ou ses raccordements ;
Aucune faute ne peut être reprochée à la société Pierre Gauthier dans la maîtrise d''uvre d’exécution, celle-ci est intervenue en cours de chantier et a informé le maître d''uvre des difficultés rencontrées sur le chantier.
La SAS Eglantine estime que la société Pierre Gauthier ne démontre pas qu’elle ait eu un comportement suffisamment grave justifiant la résiliation unilatérale du contrat, ni que la preuve de sa mauvaise foi dans la conclusion du contrat et qu’en qualité de professionnel elle pouvait apprécier la durée requise du chantier et elle n’établit pas que les rémunérations non soldées étaient dues et elle estime que les impayés étaient causés par l’absence de réalisation des prestations ou des réalisations non conformes au marché et/ou aux règles de l’art, enfin la réalisation des VRD relevait des missions de la société Pierre Gauthier et il lui appartenait de relever et contrôler les éventuelles incohérences affectant le projet.
Afin de déterminer les causes de la résiliation, il y a lieu d’analyser le contrat de maîtrise d''uvre c’est-à-dire l’acte sous seing privé du 29 avril 2015 dont les caractéristiques sont les suivantes :
— Les missions confiées à Etudes & Chantiers consistaient à l’assistance pour la passation des contrats de travaux, le suivi architectural, la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’ordonnancement coordination et pilotage des travaux, assistance aux opérations de réception, assistance pendant les délais des garanties légales.
— Ces missions sont précisément décrites ensuite dans les articles contractuels.
— La rémunération du maître d''uvre est prévue de manière globale, non actualisable ni révisable pour le prix de 135000 euros HT selon l’article III du contrat.
Il ressort que c’est donc au mépris de ces précisions et engagements contractuels que la société Etudes et Chantiers a mis un terme unilatéralement et avec effet immédiat au contrat le 27 janvier 2017 invoquant divers griefs parfaitement analysés par le premier juge tant en ce qui concerne l’embauche d’entreprises sur le chantier, l’abandon du chantier, le refus systématique de validation des travaux. En réalité, la société Pierre Gauthier ne rapporte aucun élément permettant de démontrer l’existence de réels griefs à l’égard de la SAS Eglantine par défaut de preuves : les attestations des sociétés SAMBP, Bois & Matériaux, ATAC Carrelage, Point P carrelage, BTL Constructions évoquent des non-paiement de factures sans qu’il soit possible de vérifier la réalité de ces prestations alors que la direction de l’exécution du chantier incombe précisément à la société Etudes et Chantiers y compris dans le respect des règlementations VRD.
Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur la demande en paiement des factures émises par la société Pierre Gauthier entre septembre 2016 et janvier 2017
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que la société Pierre Gauthier n’a pas rapporté la preuve d’un bouleversement de l’économie du contrat susceptible d’avoir fait perdre son caractère forfaitaire au contrat de maîtrise d''uvre et elle n’apporte pas la preuve d’un accord écrit par lequel la société Eglantine aurait accepté le paiement de prestations supplémentaires au prix initialement convenu.
La société Pierre Gauthier sollicite l’infirmation du jugement estimant que la société Eglantine a accepté le principe d’une rémunération complémentaire car des projets d’avenant ont été préparés et un versement est intervenu en février 2017 ; l’exécution du contrat valant acceptation. L’économie du contrat a été bouleversée par l’allongement important de la durée du chantier de 5 mois outre des travaux supplémentaires pour un montant de 300 000 euros.
La société Eglantine sollicite la confirmation du jugement précisant qu’elle n’a pas accepté le principe d’une rémunération complémentaire mais des concessions dans le but de trouver une solution amiable aux difficultés qui l’opposaient à la société Pierre Gauthier en raison de l’allongement de la durée du chantier et elle n’a cessé de rappeler le caractère non révisable ni actualisable du prix convenu.
Le principe d’une rémunération complémentaire ne pouvait être unilatéralement acquis sans contrevenir aux règles prévoyant un accord exprès des parties pour déroger au caractère forfaitaire du prix convenu.
Le bouleversement de l’économie du contrat doit provenir du maître de l’ouvrage ou avoir été voulu par celui-ci : il n’est pas rapporté la preuve que les travaux supplémentaires aient bouleversé l’économie du contrat ni qu’ils soient imputables au maître de l’ouvrage.
Il sera encore souligné l’article IV relatif aux conditions du paiement de la rémunération, figurant au cahier des clauses particulières qui stipule précisément : « Les rémunérations attribuées au présent contrat ont un caractère forfaitaire et s’entendent tous frais compris. Elles ne pourront en aucun cas être révisées et il appartient au maître d''uvre de s’y conformer ».
Les relations entre les parties sont donc enserrées dans ces conditions contractuelles très précises dans lesquelles le locateur d’ouvrage ne peut demander aucune augmentation du prix, si cette augmentation n’a pas été autorisée par écrit et le prix convenu avec le propriétaire et ce conformément aux dispositions de l’article 1793 du code civil.
La seule hypothèse qui pourrait permettre de sortir de ces règles contractuelles consisterait le cas où le maître de l’ouvrage prescrit en cours d’exécution des modifications importantes, qui bouleversent l’économie du contrat, or dès le début de l’exécution de celui-ci la société Pierre Gauthier estimait les documents contractuels « suffisamment clairs, complets et explicites pour les avoir analysés et en avoir vérifié la cohérence préalablement à la signature des présentes » et devait tout au long des relations contractuelles : « dans le cadre de son obligation générale de conseil, à formuler en temps utile, toutes observations qu’il estimera nécessaires ou simplement utiles sur le programme et le coût objectif définis par le maître de l’ouvrage. » ( article IV des conditions générales).
Les deux seuls évènements nouveaux qui sont intervenus lors de l’exécution du contrat :
— Le permis modificatif, mais il n’a pas pu être un élément déterminant puisqu’il était encore susceptible de recours au moment de la résiliation.
— Le versement de la somme de 4062,50 euros HT est intervenu le 7 février 2017 concernant des « travaux supplémentaires » comme le signale M. [E] dans la mail de cette date à 11h26.
En dehors de ces éléments, le document de l’entreprise DFCTP produit en pièce 41 par la société Pierre Gauthier n’est qu’une simple liste non signée, non datée, distinguant entre les postes prévus par l’acte d’engagement 2015 et les postes non signés, ce document d’une faiblesse probatoire évidente ne peut suffire pour démontrer un bouleversement du contrat pas plus que le versement échelonné de la somme forfaitaire et une durée excessive de la mission qui n’est pas démontrée mais simplement mentionnée.
En l’absence de bouleversement de l’économie du contrat, le débouté de la demande de la société Pierre Gauthier sera confirmé.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour manquements fautifs de la SAS Eglantine
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande qui ne semble pas avoir été formulée devant lui en première instance.
La SAS Pierre Gauthier sollicite à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour les manquements qu’elle impute à la SAS Eglantine dans l’exécution du contrat de maîtrise d''uvre (cf. supra au titre de la résiliation).
Elle précise que :
— Cette demande est recevable au regard de l’article 565 du code de procédure civile dès lors que la somme sollicitée l’avait été en première instance au titre des rémunérations complémentaires au-delà du forfait prévu ;
— Elle l’est également au regard de l’article 566 du code de procédure civile en tant que la demande indemnitaire est la conséquence logique de la résiliation fautive du contrat soulevée en première instance.
La SAS Eglantine estime la demande irrecevable car nouvelle, celle-ci n’ayant pas été formulée en première instance.
Au delà du débat sur la recevabilité de cette demande de dommages et intérêts, il apparait que la faute de la résiliation du contrat n’incombe pas à la SAS Eglantine, dès lors la demande de dommages et intérêts de la société Pierre Gauthier est devenue sans objet et fera l’objet d’un débouté.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement
Le tribunal a :
— Ecarté la demande de remboursement formée par la SAS Eglantine à hauteur de 65 000 euros estimant que le préjudice allégué n’était pas justifié ;
— Ecarté la demande de remboursement des frais engagés pour assurer le remplacement du maître d''uvre estimant que la réalité du préjudice n’était pas démontrée ;
— Accordé le remboursement de la somme de 4 062,50 euros versé à titre de paiement supplémentaire au prix forfaitaire initialement fixé.
La SAS Eglantine sollicite la confirmation du jugement pour le remboursement de la somme de 4 062,50 euros et l’infirmation pour le reste estimant que la somme de 65 000 euros sollicitée est justifiée car du fait de la résiliation du contrat elle est fondée à demander le remboursement une partie des 135 000 euros qu’elle a versé au titre du contrat car moins de la moitié des prestations incombant à la société Pierre Gauthier ont été exécutées, la somme de 65 000 euros correspondant à la part des prestations inexécutées du fait que la société Pierre Gauthier a mis fin unilatéralement au contrat sans préavis et en sollicitant des sommes indues.
La SAS Pierre Gauthier sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes indemnitaires de la société Eglantine et son infirmation pour les 4 062,50 euros auxquels elle a été condamnée estimant que la rupture du contrat incombe à la société Eglantine et que ses demandes ne sont pas fondées.
Elle précise qu’aucun dommage financier ne peut être revendiqué par la société Eglantine qui a omis de payer plusieurs artisans. La mission de maîtrise d''uvre a été réalisée intégralement et est même allée au-delà de ce qui était initialement prévu au contrat ce qui justifie sa demande de complément d’honoraires.
Il ressort des éléments précédents que le courrier daté du 27 janvier 2017 de la société Pierre Gauthier constitue une résiliation à ses torts exclusifs, dès lors postérieurement à cette date, l’absence de prestations contractuelles implique la nécessité du remboursement alors même que le somme globale de 135 000 euros avait été préalablement réglée.
Toutefois, la lecture des clauses contractuelles et notamment de l’article IX-3 impliquent que dans cette hypothèse le maître d''uvre sera tenu de réparer les préjudices de toute nature résultant de sa défaillance ( y compris les frais de remplacement de maître d''uvre) or la société SAS Eglantine ne rapporte pas de preuve de ce préjudice mais se contente de faire un calcul théorique de prorata qui peut pas satisfaire l’application de ces clauses conventionnelle.
La SAS Eglantine sera déboutée de cette demande sur le même motif que le premier juge à l’exception de la somme de 4062,50 euros HT versée à tort puisqu’ayant fait l’objet d’aucune prestation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS Pierre Gauthier, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 28 juillet 2020 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute la SAS Pierre Gauthier de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Condamne la SAS Pierre Gauthier à payer la somme de 10 000 euros à la SAS Eglantine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Pierre Gauthier aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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