Infirmation partielle 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 févr. 2025, n° 23/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 mars 2023, N° 22/10591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/120
N° RG 23/02650 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6AO
Jugement (N° 22/10591) rendu le 27 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le 20 Mai 1994 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023004036 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
[M] [N]
né le 28 Mars 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 juillet 2023 (article 659)
SCI Catalina prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SCI Cscp Armentieres, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 juillet 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024
****
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, la société civile immobilière (SCI) Catalina a donné à bail à Mme [N] et à M. [O] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par actes des 8 et 13 septembre 2021, la SCI Catalina a fait signifier à Mme [N] et à M. [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le paiement de la somme de 12 453,73 euros dont
12 271,84 euros en principal au titre des loyers impayés et l’attestation d’assurance habitation.
Par acte signifié le 18 février 2022, la SCI Catalina a fait assigner Mme [N] et M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en vue d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et de charges et d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
Suivant jugement en date du 27 mars 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
— Écarté des débats les écritures prises et pièces produites au soutien des intérêts de M. [O] ;
— Déclaré la SCI CSCP Armentières recevable en son intervention volontaire ;
— Déclaré la SCI Catalina et la SCI CSCP Armentières recevables à agir en constat de la résiliation du bail et en expulsion ;
— Constaté la résiliation du bail du 1er décembre 2016 conclu entre la SCI Catalina, d’une part, et Mme [N] et M. [O], d’autre part, relatif à l’appartement situé au rez-de-chaussée gauche du [Adresse 1] à [Localité 7] à compter du 14 octobre 2021 ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [N] et M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, la SCI CSCP Armentières pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Fixé à 550 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 octobre 2021 qui sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu ;
— Condamné Mme [N] et M. [O] à payer mensuellement cette somme à la SCI Catalina jusqu’au 23 septembre 2022, date de l’acquisition de l’immeuble par la SCI CSCP Armentières et à la SCI CSCP Armentières, à compter du 23 septembre 2022 et jusqu’au départ effectif des lieux avec remise des clés ;
— Condamné solidairement Mme [N] et M. [O] à payer à la SCI Catalina la somme de 4 272,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 13 octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 ;
— Condamné Mme [N] et M. [O] à payer à la SCI Catalina la somme de 2 020,36 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, et arrêtée au 31 août 2022, échéance d’août 2022 comprise ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts et de délais de paiement présentée par Mme [N] ;
— Rejeté les demandes de la SCI Catalina et de la SCI CSCP Armentières pour le surplus ;
— Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département pour information ;
— Condamné solidairement Mme [N] et M. [O] à payer à la SCI Catalina et à la SCI CSCP Armentières la somme de 250 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme [N] et M. [O] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et de justifier d’une assurance locative des 8 et 13 septembre 2021.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juin 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a écarté des débats les écritures prises et pièces produites au soutien des intérêts de M. [O], déclare la SCI CSCP Armentières recevable en son intervention volontaire, a déclaré la SCI Catalina et la SCI CSCP Armentières recevables à agir en constat de la résiliation du bail et en expulsion, a constaté la résiliation du bail du 1er décembre 2016 conclu entre la SCI Catalina, d’une part, et Mme [N] et M. [O], d’autre part, à compter du 14 octobre 202, a dit qu’à défaut pour Mme [N] et M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, la SCI CSCP Armentières pourra faire procéder à leur expulsion, a rejeté la demande de dommages et intérêts et de délais de paiement présentée par Mme [N] et a rejeté les demandes de la SCI Catalina et de la SCI CSCP Armentières pour le surplus.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en nullité de la déclaration d’appel formée par la SCI Catalina, rejeté la demande de radiation formée par la SCI Catalina et condamné la SCI Catalina aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mars 2023 en ce qu’il :
fixé à 550 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 octobre 2021 qui sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu ;
condamné Mme [N] et M. [O] à payer mensuellement cette somme à la SCI Catalina jusqu’au 23 septembre 2022, date de l’acquisition de l’immeuble par la SCI CSCP Armentières à la SCI CSCP Armentières, à compter du 23 septembre 2022 et jusqu’au départ effectif des lieux avec remise des clés ;
condamné solidairement Mme [N] et M. [O] à payer à la SCI Catalina la somme de 4 272,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 13 octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 ;
condamné Mme [N] et M. [O] à payer à la SCI Catalina la somme de 2 020,36 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, et arrêtée au 31 août 2022, échéance d’août 2022 comprise ;
condamné solidairement Mme [N] et M. [O] à payer à la SCI Catalina et à la SCI CSCP Armentières la somme de 250 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [N] et M. [O] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et de justifier d’une assurance locative des 8 et 13 septembre 2021.
Par conséquent :
— constater que les décomptes produits par la bailleresse et repris par le tribunal judiciaire sont inexacts ;
— dire que M. [O] ne peut être tenu qu’au seul montant de la dette locative entre le 18 février 2019 et le 19 octobre 2021 ;
— constater que M. [O] ne peut être tenu solidairement au paiement de la dette locative que jusqu’à la date du 13 octobre 2021 et tenu non solidairement jusqu’au 19 octobre (année non précisée), date de la transcription du divorce ;
— accorder des délais de paiement à M. [O] ;
— débouter la SCI Catalina de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner les intimés aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SCI Catalina demande à la cour de :
— confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 27 mars 2023 ;
Par voie de conséquence :
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M.[O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [O] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [N], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 28 juillet 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La SCI CSCP Armentières, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 27 juillet 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a le pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il est constant que la transcription du jugement de divorce entre les époux en marge de l’état civil met fin à cette solidarité.
En l’espèce, M. [O] justifie de la transcription du jugement de divorce prononcé entre lui et Mme [N] en marge de l’état civil le 19 octobre 2021. Il sollicite dès lors de la cour de faire cesser la solidarité entre époux à cette date.
Dans ces conditions, M. [O] est tenu au paiement des loyers et charges impayés à l’égard de la SCI Catalina solidairement avec Mme [N] jusqu’au le 19 octobre 2021, étant précisé que cette dette comprend l’indemnité d’occupation pour la période du 14 octobre 2021 au 19 octobre 2021 suite au prononcé de la résiliation du bail à compter du 14 octobre 2021.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.
En l’espèce, M. [O] critique le décompte de la bailleresse retenu en partie par le premier juge en ce que, d’une part, ce dernier n’a pas pris en compte de manière systématique l’allocation logement versée par la CAF et, d’autre part, les provisions sur charges ne sont pas vérifiées de manière certaine.
La lecture attentive du décompte des prestations CAF du 6 mai 2022 révèle en effet les éléments suivants avancées par l’appelant :
Mme [N] a perçu l’allocation logement sans interruption de janvier à décembre 2019, celle-ci ayant été reversée au bailleur, ce qui aboutit à un différentiel de la dette locative de 1 264 euros,
L’allocation logement a été versée à hauteur de 4 539 euros et non 4 538 euros pour l’année 2020 et 3 792 et non 3 790 euros de janvier à octobre 2021, soit un différentiel de 3 euros).
S’agissant des provisions sur charges, la bailleresse produit les justificatifs des charges pour la période concernée de 2019 à 2021, ces justificatifs n’étant pas spécifiquement critiqués par l’appelant.
Il convient par conséquent de déduire de la dette locative retenue par le premier juge à hauteur de 4 272,42 euros arrêtée au 13 octobre 2021, la cour adoptant le mode de calcul opéré pour le surplus, la somme de (1 264 euros + 3 euros) = 3 005,42 euros.
En conséquence, l’obligation solidaire entre Mme [N] d’une part et M. [O], d’autre part, au titre de leur condamnation par le jugement entrepris au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 13 octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 s’opérera s’agissant de la condamnation de M. [O] dans la limite de la somme de 3 005,42 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 550 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 octobre 2021.
Cependant, l’obligation solidaire entre Mme [N] d’une part et M. [O], d’autre part, au titre de leur condamnation par le jugement entrepris au paiement de la somme de 2 020,36 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, et arrêtée au 31 août 2022, échéance d’août 2022 comprise, s’opérera s’agissant de la condamnation de M. [O] dans la limite de la somme de la somme due au 19 octobre 2021.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1243-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [O] avance avoir des revenus mensuels de l’ordre de 615 euros et ne justifie pas de ses charges.
Si celui-ci a bénéficié d’un échéancier auprès du commissaire de justice de la bailleresse et affirme être en mesure de résorber la dette locative en deux années, il n’en justifie pas au regard du montant de la créance énoncée ci-dessus et de ses faibles ressources.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formulée par M. [O].
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel et à dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées SAUF à dire que :
M. [O] est tenu au paiement des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation à l’égard de la SCI Catalina solidairement avec Mme [N] jusqu’au 19 octobre 2021 ;
l’obligation solidaire entre Mme [N] d’une part et M. [O], d’autre part, au titre de leur condamnation par le jugement entrepris au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 13 octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 s’opérera s’agissant de la condamnation de M. [O] dans la limite de la somme de 3 005,42 euros ;
l’obligation solidaire entre Mme [N] d’une part et M. [O], d’autre part, au titre de leur condamnation par le jugement entrepris au paiement de la somme de 2 020,36 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, et arrêtée au 31 août 2022, échéance d’août 2022 comprise, s’opérera s’agissant de la condamnation de M. [O] dans la limite de la somme de la somme due au 19 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [O] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Photographe ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reportage ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport ·
- Fins ·
- Tunisie ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Marc ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Minute ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Dispositif ·
- Adresses
- Livraison ·
- Suspension ·
- Retard ·
- Clause ·
- Reputee non écrite ·
- Intérêts intercalaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Acquéreur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Diligences ·
- Client ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Travail ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anxio depressif ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Nigeria ·
- Magistrat ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.