Confirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2021, N° 15/04870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/75
Rôle N° RG 25/00164 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGAJ
[11]
C/
S.A.S. [9]
[M] [I] [H]
[D] [K] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2026
à :
— [11]
— Me Anouck TEBOUL-FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE
— Madame [M] [I] [H]
— Madame [D] [K] épouse [J]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 09 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/04870.
APPELANTE
[11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 3].
représentée par Me Anouck TEBOUL-FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame [M] [I] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [V] [K] épouse [J], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 22 octobre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, faute pour l’URSSAF [7] d’avoir pu justifier de la mise en cause des salariés visés par la procédure de travail dissimulé et de conclusions.
L'[11] a sollicité la remise au rôle de l’affaire sur justification des actes de signification des interventions forcées et de ses conclusions.
Ainsi, par acte de commissaires de justice des 2 et 9 septembre 2025, Mme [V] [K] épouse [J] et Mme [M] [H] ont été assignées en intervention forcée en vue de l’audience du 16 décembre 2025 à 9 heures.
En dépit d’un procès verbal de signification article 659 du code de procédure civile, Mme [K] a comparu à l’audience.
Mme [H] a fait l’objet d’une signification à étude. Elle n’a pas comparu à l’audience mais adressé un courrier à la juridiction dont il a été fait lecture aux parties à l’audience.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS [9] de sa contestation des redressements opérés au titre de la situation de Mme [H] mais de l’infirmer sur le reste et, statuant à nouveau, de :
— déclarer les redressements bien fondés,
— confirmer la mise en demeure du 18 février 2013 pour un montant de 10 341 euros,
— valider la contrainte signifiée le 21 août 2015 pour le même montant,
— condamner la SAS [9] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la participation de Mme [K] [J] excédait les limites de l’entraide familiale puisqu’elle avait une activité profitable et nécessaire au fonctionnement de l’entreprise et la Cour de cassation a souligné l’incompatibilité d’une activité bénévole avec une société commerciale;
— la [5] relative à Mme [H] a été faite postérieurement à son embauche;
— le redressement forfaitaire est bien fondé en son principe et montant;
— l’annulation des réductions générales des cotisations patronales suite au constat de travail dissimulé est bien fondée.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les redressements opérés au titre de la dissimulation d’emploi salarié de Mme [J] et demandé à l’URSSAF la restitution des sommes à la société mais de l’infirmer en ce qu’il a considéré que la situation de Mme [H] n’a pas été utilement régularisée. Elle demande encore la condamnation de l’URSSAF [7] aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil et à lui verser la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— s’agissant d’un jour de grande affluence, Mme [J], soeur de la gérante du magasin, a proposé son aide en retirant les antivols aux vêtements passant en caisse; il s’agit d’une simple entraide familiale; Mme [J] se trouvait à l’époque du contrôle, dans l’accompagnement du repreneur de son propre commerce avant de prendre sa retraite et nullement en situation de travailler;
— la [5] de Mme [H] après son embauche ne résulte pas d’un comportement intentionnel;
— Mme [H] avait, avant l’embauche, une activité de prospectrice commerciale; l’organisme ne pouvait opérer une taxation forfaitaire, la date d’entrée dans l’emploi étant certaine.
MOTIVATION
1- Sur le premier chef de redressement : dissimulation d’emploi salarié taxation forfaitaire :
Vu les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, L 311-2 et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale,
Lorsque l’employeur est poursuivi pour travail dissimulé devant les juridictions pénales et pour le redressement de cotisations sociales par l’ [10] , le cumul de poursuites est possible. L’ [10] ne pourra cependant pas obtenir validation de son redressement par le juge si l’auteur du travail dissimulé a bénéficié d’une relaxe définitive du chef de travail dissimulé ( Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-18.142 ).
Ainsi, la Cour de cassation décide-t-elle que viole le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d’appel qui, tout en constatant que les dirigeants de la société avaient été relaxés du chef de travail dissimulé pour l’un des deux salariés par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, décide néanmoins de les condamner pour les deux emplois, sur un plan civil, au titre du travail dissimulé (Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 18-21.648).
Selon les termes de la lettre d’observations du 17 avril 2012, l’inspecteur de l’URSSAF a effectué, le 11 janvier 2012 à 14h55, un contrôle inopiné dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé dans la boutique [8] de la SAS [9] spécialisée dans la vente de vêtements. Il a constaté que, d’une part, la responsable du magasin n’avait pas effectué la [5] pour Mme [H] mais avait simplement rempli une fiche salarié format papier et , d’autre part, que Mme [J], soeur de la responsable s’occupait à retirer les antivols des vêtements avant leur passage en caisse. L’inspecteur a pu vérifier, après son contrôle, qu’une [5] concernant Mme [H] avait été réalisée le même jour, à 16h42, soit après son passage. L’URSSAF a donc constaté une dissimulation de deux emplois salariés.
Or, par jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 3 juillet 2013 (pièce produite par la SAS [9]), M. [U] [K], frère de Mme [J] et de la directrice du magasin, gérant de la société [9] a été relaxé du chef d’infraction suivant :'d’avoir à Marseille, le 11 janvier 2012, étant employeur de [M] [H] et [V] [K], omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche’ à l’égard de Mme [K] mais déclaré coupable en ce qui concerne Mme [H] mais dispensé de peine.
Au regard du principe de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, alors qu’il y a une parfaite identité des faits dans les deux instances, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’annulation du redressement au titre de Mme [V] [K] épouse [J], par substitution de motifs, sans nécessité d’envisager si l’entraide familiale pouvait s’appliquer au cas d’espèce.
S’agissant de Mme [H], il n’est pas contesté par la SAS [9] que cette personne travaillait dans le magasin le jour du contrôle, sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable. Cette constatation suffit à caractériser le travail dissimulé et les premiers juges ont considéré, à juste titre, que la déclaration tardive, postérieure au contrôle, ne pouvait valoir régularisation de la situation.
Les éléments produits par la société au titre d’une activité antérieure de vente à domicile créée par Mme [H], le 22 juillet 2011, afin de contester la taxation forfaitaire opérée par l’inspecteur du recouvrement sont insuffisants car il n’en ressort pas la preuve d’une impossibilité de cumul des deux activités de salariée et de travailleur indépendant.
Dès lors, la société est mal fondée à contester le calcul du redressement effectué par l’URSSAF [7] au titre de l’activité salariée de Mme [M] [H].
2- Sur le deuxième chef de redressement : annulation de la réduction générale des cotisations patronales :
Selon les dispositions de l’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Dans la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a parfaitement appliqué le texte précité sans calculer l’annulation en question.
Le redressement est donc maintenu également de ce chef.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la confirmation du jugement, et à l’instar des premiers juges, la cour ordonne un partage des dépens par moitié entre les parties.
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, par substitution des motifs au titre de l’annulation du chef de redressement n° 1 de la lettre d’observation relatif au travail dissimulé constaté au titre de la situation de Mme [V] [K] épouse [J],
Y ajoutant
Condamne l’URSSAF [7] et la SAS [9], chacune, à la moitié des dépens d’appel,
Déboute l’URSSAF [7] et la SAS [9] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Diligences ·
- Client ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Photographe ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reportage ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport ·
- Fins ·
- Tunisie ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Nigeria ·
- Magistrat ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Erreur matérielle ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Minute ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Dispositif ·
- Adresses
- Livraison ·
- Suspension ·
- Retard ·
- Clause ·
- Reputee non écrite ·
- Intérêts intercalaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Part ·
- Charges ·
- Indemnité
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Travail ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anxio depressif ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.