Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 avr. 2026, n° 25/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. JMA
C/
Société LE GROS POIRIER AUTOMOBILE
copie exécutoire
le 19 février 2026
à
Me Devraigne
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/01750 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK5B
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 06 MARS 2025 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. JMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
Société LE GROS POIRIER AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Signifié à personne morale le 11 juin 2025.
***
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
Le 05 mars 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 30 avril 2026.
PRONONCE :
Le 30 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2017, la SCI JMA (bailleresse) a consenti à la SAS Le Gros Poirier Automobile (ci-après 'SAS LGP Auto', preneur) un bail commercial d’une durée de 9 années du 1er avril 2017 au 31 janvier 2026, portant sur un local à usage d’atelier et un terrain nu clôturé, sis sur la commune d’Abbecourt moyennant un loyer annuel de 15.600 euros hors charge.
Par un avenant signé le 14 janvier 2019, il a été convenu une modification de l’assiette du bail ainsi que du montant du loyer comme suit':
«En effet, depuis le 1er septembre 2018, le bailleur et le preneur se sont accordés pour adjoindre à la surface initiale du terrain loué, dont la désignation a été exposée plus avant, une bande de terrain de 12 m de largeur sur 55 m de longueur.
D’un commun accord entre les parties et ce, à compter du 1er septembre 2018, il a été procédé en raison de l’augmentation de la surface louée à une augmentation du montant du loyer qui s’élève désormais à un montant de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC par mois'».
Le 7 juillet 2021, la SCI JMA a fait parvenir à la SAS LGP Auto un premier commandement visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, reprochant à celle-ci de ne pas respecter l’assiette de la surface des locaux loués au regard du plan annexé et accepté à l’avenant du 14 janvier 2019, en stationnant des véhicules en dehors de la surface du bail loué.
Un nouveau commandement visant la clause résolutoire a par la suite été envoyé le 11 mars 2022 pour les mêmes motifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2024, la SCI JMA a fait délivrer à la SAS LGP Auto un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant de 1.245,60 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la SCI JMA a fait assigner en référé la SAS LGP Auto devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de respect de l’assiette foncière du terrain donné à bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS LGP Auto, et sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.660,80 euros arrêtée à la date du 31 octobre 2024, nonobstant la fixation d’une indemnité d’occupation et sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros, indépendamment des dépens.
Par une ordonnance de référé en date du 6 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Beauvais, a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné la SAS Le Gros Poirier Automobile à payer à la SCI JMA une provision d’un montant de 1.846,81 euros,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
— condamné la SAS Le Gros Poirier Automobile à payer à la SCI JMA une somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 10 mars 2025, la SCI JMA a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 juin 2025, la SCI JMA conclut à l’infirmation partielle de l’ordonnance déférée et demande à la cour de':
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ce pour un double motif à savoir le non-respect de l’emprise foncière du bail commercial et le non-paiement des loyers,
— ordonner que dans la huitaine de l’arrêt à venir la société SAS Le Gros Poirier Automobile devra avoir libéré les lieux loués de tous occupants de son chef après avoir satisfait aux obligations d’un locataire sortant et qu’à défaut, elle en sera expulsée, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à venir jusqu’au jour du départ définitif,
— ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues,
— condamner la SAS Le Gros Poirier Automobile, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4.982,40 euros TTC, arrêté à la date du 11 juin 2025,
— condamner la SAS Le Gros Poirier Automobile au paiement d’une indemnité d’occupation de 100 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à la libération définitive et complète des lieux loués,
— condamner la SAS Le Gros Poirier Automobile au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel qui comprendront notamment les frais des commandements des 7 juillet 2021 et 11 mars 2022, des procès-verbaux de constat d’huissier des 16 février, 4 mai 2021, 22 février 2022 ainsi que du commandement de payer du 21 septembre 2024, du procès-verbal de constat du 21 septembre 2024 et du commandement d’avoir à respecter les dispositions du bail du 21 septembre 2024.
Par un acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la SCI JMA a fait signifier au domicile de la personne morale la déclaration d’appel et par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, remis à la personne morale, la SCI JMA a fait signifier ses conclusions en date du 13 juin 2025 ainsi que le bordereau de pièces.
La SAS LGP Auto n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis d’observations à la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI JMA reproche à l’intimée d’utiliser une cour commune qui ne fait pas partie du bail, pour stocker des véhicules et fait état de plaintes de locataires et usagers aux alentours.
Elle reproche également à la SAS LGP Auto de ne pas régler l’indexation conventionnelle du loyer.
Elle expose que le bail précisait notamment que le loyer serait ainsi réajusté chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du bail, que l’indexation jouerait de plein droit sans qu’il soit besoin d’une notification préalable et que le fait pour le bailleur de ne pas avoir immédiatement ajusté le loyer ne pourrait entrainer une quelconque déchéance de son droit à réclamer l’application ultérieure du jeu de la clause avec effet rétroactif.
Elle fait valoir que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2024, elle a avisé la SAS LGP Auto de l’application de cet indice, sans rétroactivité et à compter du 1er juillet 2024.
Elle précise que les modes de calculs étaient ainsi explicités et le loyer devait passer de 1.500 euros HT à 1.846,81 euros HT.
Elle reproche au premier juge de ne pas avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire et estime qu’au jour de l’audience devant le juge des référés sa créance était de 2.906,40 euros TTC, et non de 1.846,81 euros comme retenue par l’ordonnance critiquée.
Elle ajoute que la SAS LGP Auto continue à ne pas régler le montant de cette indexation étant précisé qu’à la date du 11 juin 2025 elle était redevable d’une somme de 4.982,40 euros TTC à raison de l’application de l’indexation de juillet 2024 à juin 2025 (12 mois x 415,20 euros).
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un bail commercial daté du 25 janvier 2017 modifié suivant avenant du 14 janvier 2019. Le commandement de payer signifié par acte du 21 septembre 2024 avec remise d’une copie à personne morale vise la clause résolutoire contenue dans le bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce et comporte en annexe un décompte de la créance pour un montant de 1.245,60 euros ttc ( arriéré d’indexation de juillet à septembre 2024).
S’agissant des causes du commandement de payer, il y a lieu de souligner que la SCI JMA, préalablement a fait parvenir à la SAS LGP Auto un premier commandement par acte du 7 juillet 2021 visant la clause résolutoire et l’article L145-41 susvisé, reprochant à celle-ci de ne pas respecter l’assiette de la surface des locaux qui étaient loués au regard du plan annexé et accepté à l’avenant du 14 janvier 2019, en stationnant des véhicules en dehors de la surface du bail loué, puis un deuxième commandement, visant la clause résolutoire, signifié le 11 mars 2022 pour les mêmes motifs.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la cour relève que si l’avenant au contrat de bail a modifié l’assiette du bail en adjoignant une bande de terrain supplémentaire de 12 mètres de largeur sur 55 mètres de longueur moyennant une hausse du loyer, il n’a pas été prévu d’occupation d’une cour commune. Or, la SCI JMA produit plusieurs procès-verbaux de constats d’huissier et notamment des 16 février 2021, 22 février 2022, 21 septembre 2024 et 8 novembre 2024, dont il ressort la présence de plusieurs véhicules devant la clôture grillagée, M. [X] président de la société LPG Auto ayant déclaré au commissaire de justice que lesdits véhicules appartenaient à sa société.
Il est ainsi établi que cette occupation contrevient aux stipulations du bail. D’autre part, la SAS LGP Auto ne justifie pas avoir réglé l’arriéré d’indexation dans le mois du commandement délivrée à sa personne le 21 septembre 2024.
Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions de résiliation du bail sont réunies et que la clause résolutoire est acquise un mois après le commandement resté infructueux, soit depuis le 21 octobre 2024.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par l’effet du jeu de la clause résolutoire, il est acquis que la SAS LGP Auto est depuis le 21 octobre 2024, occupante sans droit ni titre des lieux donnés à bail, de sorte que la SCI JMA est fondée à en obtenir l’expulsion avec le concours de la force publique le cas échéant, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il n’y ait besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes en paiement à titre de provision
Devant la cour, M. [D] gérant de la SCI JMA, dans un courrier daté du 10 juin 2025 indique que la SAS LGP Auto a réglé partiellement les loyers de juillet 2024 à juin 2025, à hauteur de 1.800 euros ttc au lieu de 2.215,20 euros, de sorte que cette dernière est redevable de la somme de 4.982,40 euros ttc à titre de provision (12 x 415,20).
L’arriéré locatif au jour de l’acquisition de la clause résolutoire au 21 septembre 2024 s’élève à la somme de 1.245,60 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS LGP Auto à payer à la SCI JMA la somme de 1.245,60 euros ttc à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif au jour de l’acquisition de la clause résolutoire et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 22 septembre 2024 à un montant égal à celui du loyer jusqu’à la libération définitive des lieux loués.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LGP Auto succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS LGP Auto à payer à la SCI JMA la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, comprenant les frais exposés auprès de tous les auxiliaires de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé rendu le 6 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’elle a condamné la SAS Le Gros Poirier Automobile au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur le local à usage d’atelier et un terrain nu clôturé, sis sur la commune d'[Localité 2] à compter du 21 septembre 2024.
Ordonne, faute de départ volontaire de la SAS LGP Auto son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Condamne la SAS LGP Auto à payer à la SCI JMA la somme de 1.245,60 euros ttc à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif dû au 21 septembre 2024.
Condamne la SAS LGP Auto à payer à la SCI JMA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges, à compter du 22 septembre 2024 jusqu’à totale libération des lieux.
Condamne la SAS LGP Auto à payer à la SCI JMA la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SAS LGP Auto aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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