Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 25/19942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 novembre 2025, N° 25/80882 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/19942 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMF3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Décembre 2025
Date de saisine : 09 Décembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 25/80882 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 2] le 05 Novembre 2025
Appelants :
Monsieur [B], [V] [U], représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42969
S.A.S. CSC FAMILY HOLDING Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42969
S.A.R.L. LA PAGODE CINEMA SARL Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42969
S.A.R.L. [Adresse 1] SARL Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42969
S.A.S. CHATEAU DE CHAUSSE FINANCIERE HOLDING agissant poursuites et dilligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42969
Société SCEA CHATEAU DE CHAUSSE société civile d’exploitation agricole Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42969
S.A.R.L. LES VINS DE CHAUSSE SARL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42969
S.A.S. CSC MAS DES BORRELS FINANCIERE HOLDING agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualtié audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42969
S.A.S. HARRYS LONDON agissant pousuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42969
Intimée :
Société FORTRESS CREDIT CORP.
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Dominique GILLES, président de chambre,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 01 décembre 2025;
Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 10 Décembre 2025, dont la réception n’est pas contestée, les invitants à payer ce droit dans un délai d’un mois avant que le juge ne statue, l’avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n’a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l’irrecevabilité de l’appel ;
Condamnons les parties appelantes aux dépens ;
Paris, le 15 Janvier 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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