Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 25 février 2025, N° 24/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00723
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTKL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 25 Février 2025 – RG n° 24/00171
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [T] [L] d’un jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [L] a été embauchée par la société [10] le 21 octobre 2000 en qualité de manager adjoint par contrat à durée indéterminée, à temps complet.
Elle a été promue au poste de manager à compter du 1er janvier 2020.
Le 2 octobre 2023, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un
' épuisement professionnel (burn – out)' sur la base d’un certificat médical initial du 19 octobre 2023 faisant état d’un 'syndrome anxio – dépressif’ et d’une date de première constatation médicale au 29 août 2023.
Dans le cadre de la concertation médico – administrative maladie professionnelle, le médecin conseil de la [6] (la caisse) a donné son accord sur le diagnostic mentionné sur le certificat médical initial et sur la date de première constatation médicale au 29 août 2023 mais, s’agissant d’une maladie hors tableau, il a estimé que le taux d’incapacité (IPP) prévisible était inférieur à 25% de sorte que le dossier était orienté vers un refus de prise en charge.
Le 2 janvier 2024, Mme [L] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie déclarée, contestant le taux d’IPP retenu inférieur à 25%.
Le 13 février 2024, la commission a maintenu un taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25% .
Le 19 mars 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre cette décision.
En application de l’article R 142 – 16 du code de la sécurité sociale, ce tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [E], médecin expert, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si, à la date du 19 octobre 2023, le taux d’incapacité prévisible était égal ou supérieur à 25%.
L’expert a conclu que le taux était inférieur à 25%.
Par jugement du 25 février 2025, ce tribunal a :
— déclaré le recours formé par Mme [L] recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur [E], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté,
En conséquence,
— rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 13 février 2024, ayant refusé la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 19 octobre 2023 est maintenue en toutes ses dispositions,
— rappelé qu’en application de l’article L142 -11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné Mme [T] [L] aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2025, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions responsives reçues au greffe le 24 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— entériné les conclusions médicales du docteur [E], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté,
En conséquence,
— rappelé que la décison de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 13 février 2024, ayant refusé la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 19 octobre 2023 est maintenue en toutes ses dispositions,
— condamné Mme [T] [L] aux dépens,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— annuler les décisions de la caisse du 11 décembre 2023 et de la commission de recours amiable de la caisse du 13 février 2024 ayant refusé la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie hors tableau déclarée le 19 octobre 2023,
¿ A titre principal, enjoindre à la caisse de saisir le [7] ([8]) et ce, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant notification de l’arrêt à intervenir,
¿ A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir se substituer à l’organisme de sécurité sociale pour statuer sur la demande de maladie professionnelle de Mme [L],
* dire que le taux d’incapacité permanente prévisible est supérieur à 25%
* dire que la pathologie professionnelle déclarée le 19 octobre 2023 est d’origine professionnelle,
¿ A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur l’appréciation du taux prévisible d’incapacité de Mme [L], il lui appartiendra de renvoyer l’affaire, avant dire droit, pour avis du [8],
— condamner la caisse à une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire que la décision ayant refusé la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 19 octobre 2023, est maintenue,
En tout état de cause,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [L] aux dépens,
— condamner Mme [L] à verser à la caisse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur la régularité de la procédure diligentée par la caisse
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %. La caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Mme [L] fait valoir que le [8] est compétent pour déterminer à la fois le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail et l’atteinte ou pas du seuil d’incapacité permanente d’au moins 25%, de sorte que le [8] doit être consulté pour toute pathologie hors tableau.
Il résulte des dispositions de l’article D 461 – 29 du code de la sécurité sociale que 'le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R 441 -14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R 461 – 10,
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R 461 – 10,
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle – ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois,
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle – ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R 461 -9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois,
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [5] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime (….)'.
Ainsi il résulte de ces dispositions, que le rapport établi par le service médical de la caisse indiquant le cas échéant le taux d’incapacité permanente, de la victime fait partie du dossier qui est examiné par la [8].
La détermination du taux d’IPP prévisible est donc une prérogative du service médical de la caisse et donc, du médecin conseil, et non pas du [8].
Ainsi, dès lors que le colloque médico – administratif complété par le médecin conseil mentionne une incapacité permanente prévisible inférieure à 25% pour une maladie hors tableau, le dossier n’est pas transmis au [8] et justifie un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Comme le relève à juste titre la caisse, c’est le taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% qui conditionne la transmission du dossier au [8].
Ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative, visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au [8].
En l’espèce, c’est donc à bon droit que la caisse, au regard du taux d’incapacité permanente prévisible estimé par le médecin conseil comme étant inférieur à 25%, n’a pas transmis le dossier de Mme [L] au [8] et lui a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie qu’elle a déclarée.
La procédure suivie par la caisse est donc tout à fait régulière et il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme [L] d’annulation des décisions de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
— Sur la contestation du taux retenu par le médecin conseil de la caisse
L’appréciation du taux d’incapacité s’effectue au regard de l’état présenté par l’assurée au moment de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, dans les conditions fixées à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale. Le taux doit relever de la seule maladie suspectée d’origine professionnelle et non d’un ensemble morbide complexe associant différentes affections.
L’état d’incapacité s’apprécie à la date à laquelle a été présentée la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, en l’espèce le 19 octobre 2023.
ll convient d’examiner si les pièces versées aux débats permettent d’établir que Mme [L] présentait au mois d’octobre 2023, un taux prévisible d’IPP d’au moins 25 % susceptible de justifier la saisine du [8].
Il doit être rappelé qu’au regard du barème d’invalidité en accident du travail / maladie professionnelle, il est prévu, au chapitre 4.4.2 portant sur les états dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante: 10 à 20%
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20%.
Mme [I], psychopraticienne/ hypnothérapeute, expose que lors de la consultation du 8 juin 2023, Mme [L] présentait des signes évidents de stress et d’émotions difficiles à gérer, qui semblaient directement liés à son travail. Elle avait manifestement besoin de repos et d’une prise en charge médicale pour faire face à ses difficultés émotionnelles liées à son travail.
Le médecin du travail a indiqué, dans son courrier du 29 août 2023, que Mme [L] présentait un épuisement professionnel lié à des conditions de travail stressantes avec une surcharge de travail importante, sans soutien de sa hiérarchie.
Le médecin conseil de la caisse a mentionné, dans son rapport rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, un syndrome anxio-dépressif modéré traité avec prise en charge spécialisée débutée et un certificat médical du 19 octobre 2023 faisant état d’un syndrome anxio dépressif.
La commission médicale de recours amiable relève qu’en l’espèce, il persiste un syndrome anxio dépressif avec une asthénie persistante, sans recours à un traitement anti – dépresseur ou anxiolytique et conclut à un taux d’IPP inférieur à 25% .
Il est exposé que Mme [L] décrit une dégradation de ses conditions de travail depuis septembre 2023. Elle présente une anxiété, des pleurs, une perte d’envie, une difficulté à se lever, des polyalgies, des troubles du sommeil. Elle marche 2 à 3 km par jour avec son chien. Elle s’est rapprochée d’une association. Elle conduit et voudrait aller dans un club de sport. Son poids est stable 69 kg pour 1,77 mètre. Le médecin conseil a noté l’absence de tristesse, d’idée noire, un discours clair, une anxiété modérée, l’absence de culpabilité, un suivi par un psychologue et la prise d’aucun traitement.
Il est justifié que Mme [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2023.
L’entretien qui s’est déroulé le 9 novembre 2023, avec la psychosociologue du service de santé au travail, souligne que Mme [L] ressent un mieux-être, tant physiologique que psychologique, notamment du fait de son arrêt de travail qui favorise son rétablissement. Elle a cependant exprimé ce jour-là la présence d’idées suicidaires qui se dissipent également et un suivi psychiatrique qu’elle a mis en place avec traitement médicamenteux.
Le taux d’incapacité permanente prévisible s’appréciant à la date à laquelle est présentée la déclaration de maladie professionnelle, soit en l’espèce au mois d’octobre 2023, les pièces produites par Mme [L] afférentes à l’évolution de son état de santé en 2024 voire 2025 sont ne peuvent être prises en compte.
Aucun des éléments produits en cause d’appel ne permet de considérer que Mme [L] pésentait, au mois d’octobre 2023, un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%.
Dès lors, il convient, à l’instar des premiers juges qui se sont fondés sur la consultation effectuée par le docteur [E] à l’audience concluant à un taux d’IPP inférieur à 25% , de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le recours de Mme [L] était mal fondé et que la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de refus de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [L], était maintenue en toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes
Le jugement déféré étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et sur les dispositions relatives aux frais d’expertise.
Mme [L] qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la caisse présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [L] et la [6] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Photographe ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reportage ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport ·
- Fins ·
- Tunisie ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Marc ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Document ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Diligences ·
- Client ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Nigeria ·
- Magistrat ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Erreur matérielle ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Minute ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Dispositif ·
- Adresses
- Livraison ·
- Suspension ·
- Retard ·
- Clause ·
- Reputee non écrite ·
- Intérêts intercalaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.