Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 avr. 2026, n° 26/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ce COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AVRIL 2026
N° RG 26/00705 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZMD
Copie conforme
délivrée le 29 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Avril 2026 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
né le 14 Juin 2006 à [Localité 2] ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Avril 2026 devant Madame Amandine ANCELIN Conseillère, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 à 14h50,
Signée par Madame Amandine ANCELIN Conseillère, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h19 ;
Vu l’ordonnance du 28 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 avril 2026 à 16h13 par Monsieur [T] [Y] ;
Monsieur [T] [Y] n’a comparu en raison du fait qu’il était 'malade’ (selon note reçue le 29 avril 2026 à 9h12) ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle a notamment exposé:
— Sur l’irrégularité, je vous renvoie au mémoire d’appel.
— L’administration n’a jamais réussi à l’éloigner, il n’y a pas de laisser passer. Il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance de première instance.
Maître [D] [F] (pour la préfecture) est entendu en ses observations :
— Sur la fin de non recevoir;
Les mentions concernant les présentations consulaires ne sont pas des mentions dont le défaut enracinerait l’irrégularité de la requête. Le registre est actualisé. A ce titre, la fin de non recevoir ne peut prospérer.
— Vous avez un procédé par analogie pour des ressortissants de même nationalité. La préfecture a fait les diligences. L’absence de réponse des autorités consulaires ne peut s’appréhender comme une carence de l’administration. Monsieur n’a pas respecté les pointage dans le cadre d’assignation à résidence. Il n’a pas respecté des précédentes mesures d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur « l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence de documents liés aux diligences consulaires »
Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA n’est pas caractérisé en fait.
En effet, en dépit de ce qui est affirmé la copie du registre actualisé est produite et les pièces justificatives des diligences effectuées en vue de l’effectivité de l’éloignement également.
À cet égard, il sera précisé que les diligences consulaires n’ont pas à figurer sur le registre actualisé, en application du texte précité.
Le moyen doit être rejeté.
Au fond,
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA cité à l’appui de ce 'moyen', « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Monsieur [Y] soutient qu’il a quitté son pays d’origine pour la France en 2022 et que depuis lors il aurait été placé à six reprises en centre de rétention administrative 'sans que l’administration ne parvienne jamais à l’éloigner'. Il précise que les consulats « marocains, algériens et tunisien » ne l’aurait pas reconnu.
Ce fait témoigne de la particulière résistance de l’intéressé à quitter le territoire national, en ce qu’il ne collabore pas pour désigner clairement son pays d’origine.
Ces tentatives infructueuses, si tant est que les informations sur cette question s’avéraient exactes, témoignent de la volonté persistante de l’intéressé de se maintenir sur le territoire national en dépit de sa situation irrégulière.
En outre, son casier judiciaire témoigne de l’utilisation de multiples identités. Ledit document mentionne également, en tant que dernière condamnation y figurant, une condamnation en date du 8 avril 2025 en répression de faits de trafic de stupéfiants, mentionnant une peine accessoire d’interdiction définitive du territoire national.
Monsieur [Y] constitue, en conséquence, une menace caractérisée pour l’ordre public national.
L’échec des tentatives précédentes d’éloignement ne peut être valablement reproché à l’administration, monsieur [Y] s’opposant manifestement activement à la concrétisation de ces démarches.
Dès lors, il ne peut valablement se prévaloir de l’absence de perspectives d’éloignement, perspectives qu’il compromet de par sa propre attitude.
En outre, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’étant pas interrompues, le motif d le’absence de perspectives d’éloignement n’est qu’allégué en l’espèce.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens d’appel, il y aura lieu à confirmation de la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 avril 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 29 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [Y]
né le 14 Juin 2006 à [Localité 2] ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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