Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 mai 2024, n° 19/17572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 15 octobre 2019, N° 1119001115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/17572 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFKR
[D] [M]
C/
[P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 15 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119001115.
APPELANT
Monsieur [D] [M]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Maître [P] [E]
ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL PRO BATECH
, demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 16 novembre 2014, M. [D] [M], propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 2], a signé un devis pour des travaux de rénovation avec la SARL PRO BATECH pour un montant de 13.249,46 euros.
Le 15 janvier 2015 un second devis de rénovation d’un montant de 8.207,49€ portant sur la salle de bain a été adressé à M. [M] et accepté.
Insatisfait des prestations de la SARL PRO BATECH, Monsieur [M] indique lui avoir, par courrier daté du 25 juin 2016, adressé une mise en demeure de procéder aux travaux de reprise des malfaçons et de finir le chantier, en précisant qu’en cours de chantier une infiltration était intervenue et avait endommagé le rez-de-chaussée du bien immobilier.
Le 12 juillet 2017, une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet EUREXO à la demande de M. [M]. Des reprises ont été demandées concernant les installations électriques, la salle de bain, la peinture du hall de l’étage et la réparation des infiltrations, pour un montant total de 1.500€.
***
Par actes d’huissier en date du 18 mars 2019, M. [D] [M], a donné assignation à la SARL PRO BATECH, devant le Tribunal d’instance de NICE, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme de 2 420, 00 euros au titre des travaux de peinture,
— la somme de 5 819, 00 euros au titre de la remise en état de la salle de bain,
— la somme de 1 500, 00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 1 800, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 15 octobre 2019 par le Tribunal d’instance de NICE :
DEBOUTE [D] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 novembre 2019, M. [D] [M], a formé appel de ce jugement rendu par le Tribunal d’instance de NICE à l’encontre de Me [K] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL PRO BATECH, en ce qu’il a :
Débouté Mr [M] de l’ensemble de ses demandes, à savoir la condamnation de la SARL PRO BATECH à lui payer les sommes suivantes :
2.420 € au titre des travaux de peinture,
5.819 € au titre de la remise en état de la salle de bains,
1.500 € au titre du préjudice de jouissance,
1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par actes d’huissier en date du 06 février et du 3 novembre 2020, M. [D] [M] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à Me [P] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PRO BATECH. Les actes ont été remis à domicile.
Par avis de caducité de la déclaration d’appel en date du 11 février 2020, le Greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence constate la non-signification de la déclaration d’appel dans les délais impartis à l’égard de Me [P] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PRO BATECH.
Par avis de caducité de la déclaration d’appel en date du 20 février 2020, le conseiller de la mise en état invite l’appelant à s’expliquer sur la caducité encourue.
Par courrier en date du 21 février 2020, l’appelant a répondu avoir transmis par RPVA en date du 12 février 2020 un acte de signification de la déclaration d’appel contenant les premières conclusions d’appelant et estime que les formalités de l’article 908 du Code de procédure civile ont bien été respectée.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
M. [D] [M] par conclusions signifiées le 6 février 2020, demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193-1 et 1217 du Code Civil,
REFORMER le jugement du Tribunal d’Instance de NICE du 15 octobre 2019 sous numéro RG 11-19-00115.
CONDAMNER la Société PRO BATECH à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
2 420 € au titre des travaux de peinture ;
5 819 € au titre de la remise en état de la salle de bains ;
1 500 € au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER la Société PRO BATECH à payer à Monsieur [M] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens sous distraction de Maître Thierry TROIN, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
M. [D] [M] par conclusions notifiées le 10 février 2022, sur les mêmes fondements, demande à la Cour de :
REFORMER le jugement du Tribunal d’Instance de NICE du 15 octobre 2019 sous numéro RG 11-19-00115.
FIXER au passif de la Société PRO BATECH la créance de Monsieur [M] aux montants suivants :
2 420 € au titre des travaux de peinture ;
5 819 € au titre de la remise en état de la salle de bains ;
1 500 € au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER la Société PRO BATECH à payer à Monsieur [M] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens sous distraction de Maître Thierry TROIN, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
M. [D] [M] fait valoir que la société PRO BATECH a bien reconnu l’existence des non-finitions et du dégât des eaux ; que la preuve de la faute de la société PRO BATECH est démontrée et que la nécessité de refaire les travaux selon le chiffrage qu’il indique n’est pas contestable. Il précise que compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société PRO BATECH, une déclaration de créance a été régularisée au passif de celle-ci, une requête en relevé de forclusion étant en cours à ce titre.
***
Par courrier en date du 12 novembre 2019, le Conseil de Monsieur [M] a déclaré auprès de Me [P] [E] une créance chirographaire d’un montant de 12.539€.
Par courrier en date du 18 novembre 2019, Me [P] [E] a indiqué au Conseil de Monsieur [M] qu’il était forclos. Ce dernier a formulé une requête aux fins de relevé de forclusion en date du 7 janvier 2020 auprès de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NICE.
Par courrier en date du 23 septembre 2022, Le Conseil de Monsieur [M] a de nouveau procédé à la déclaration d’une créance chirographaire d’un montant de 12.539€ en faisant état de l’Ordonnance sur Requête de relevé de forclusion lui ayant été accordée.
***
Me [K] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL PRO BATECH n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 février 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.631-14 du Code de commerce, l’action reprenant à l’initiative d’n créancier ayant procédé à a déclaration de sa créance tend uniquement à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant à la procédure collective.
Sur la demande principale :
Pour soutenir ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société PRO BATECH, Monsieur [M] fait donc valoir qu’à l’issue des travaux réalisés par cette société, des malfaçons ont été constatées et une infiltration est survenue, endommageant le rez-de-chaussée de son bien ; que par la suite, la société PRO BATECH a refusé de prendre en charge les travaux de réfection rendus nécessaires par les désordres qu’elle avait elle-même provoqués.
Il reproche au jugement attaqué d’avoir considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de l’abandon du chantier par cette société et de son refus de reprendre ses erreurs d’exécution. Il soutient que les fautes contractuelles de la société PRO BATECH sont établies par les pièces qu’il produit et que cette dernière a reconnu devoir réaliser les travaux. Il considère ainsi d’une part que la faute de la société PRO BATECH est établie et, d’autre part, que le montant des sommes qu’il demande est justifié.
Il ressort des pièces versées que les parties se sont en effet engagées sur deux devis. Le premier daté du 16 novembre 2014 d’un montant de 13.249,36€ TTC et le second en date du 15 juillet 2015 d’un montant de 8.207,49€. Etaient notamment concernées par les travaux les salles d’eau du logement de Monsieur [M].
Des mises en demeure ont été adressées par Monsieur [M] à la société PRO BATECH afin d’obtenir l’exécution de ces travaux (dont l’une est datée du 25 juin 2016). Il n’est pas justifié d’un envoi sous la forme RAR. Les photos produites montrent des locaux ayant fait l’objet de travaux manifestement inachevés (absence d’enduits et de carrelages sur les murs, absence de receveur de douche, fils apparents').
Une mesure d’expertise amiable a été confiée à la société EUREXO par la société d’assurance MACIF en qualité d’assureur de protection juridique de Monsieur [M] ; la réunion d’expertise a eu lieu le 12 juillet 2017.
Le rapport établi par la société EUREXO indique, s’agissant des difficultés survenues au cours du chantier, que « à la fin des travaux relatifs à la 2e salle de bain (devis de 8207,40 euros TTC) il a été constaté un vice sur la bonde siphoïdale du bac à douche, vice ayant entraîné un important dégât des eaux. L’entrepreneur a déposé le bac à douche après avoir démoli la faïence et a remplacé le matériel défectueux. Depuis cette intervention qui a été effectuée au printemps 2016, le chantier a été abandonné par l’entreprise ».
Au cours de cette mesure d’expertise, M. [H], représentant de la société PRO BATECH a indiqué qu’il ne souhaitait pas abandonner le chantier, mais qu’il poursuivra celui-ci lorsque Monsieur [M] aura réglé le solde des factures impayées ; selon lui, par ailleurs, l’achèvement des travaux supposait la conclusion de nouveaux marchés.
Les termes du rapport EUREXO montrent qu’aux désordres intervenus suite à la réalisation des travaux par la société PRO BATECH s’ajoutent des difficultés portant sur le paiement par Monsieur [M] des factures émises par PRO BATECH. Il est notamment indiqué que Monsieur [M] ne conteste pas devoir des soldes sur diverses situations, cela pour plus de 3.000€.
A l’issue de cette réunion d’expertise, il a été convenu entre les parties que :
M. [M] verserait un nouvel acompte de 1500€ à l’entreprise PRO BATECH afin que celle-ci reprenne le chantier,
La société PRO BATECH s’est engagée, dès réception de cette somme, à terminer intégralement les travaux prévus aux marchés acceptés et, notamment, de terminer la salle de bains, inachevée depuis 2016.
Le rapport indique que ce chèque a bien été remis à la société PRO BATECH.
Des échanges intervenus postérieurement (courrier adressé le 16 février 2018 par la MACIF à la société PRO BATECH et courriel en réponse du 1er mars 2018) démontrent que cet accord n’a pas été réalisé et que, notamment, compte tenu du fait que le carrelage initial ne se faisait plus, les travaux n’avaient pas été faits.
Monsieur [M] verse en outre :
Un devis de la société SAVONA en date du 17 janvier 2019 d’un montant de 2.420€ correspondant à des travaux de cage d’escalier, dégagement et placard,
Un devis de cette même société et de la même date d’un montant de 5.819€ correspondant à des travaux dans la salle de bain.
Au vu de ces éléments et par application des dispositions de l’article 1353 du Code civil aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », il convient de débouter Monsieur [M] de ses demandes et de confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de grande instance de NICE en date du 15 octobre 2019.
En effet, il doit être relevé que selon le rapport d’expertise EUDEXO, qui ne saurait à lui seul établir le bien fondé des prétentions de l’appelant, les parties se trouvaient, lors de l’interruption des travaux, débiteurs d’obligations réciproques, notamment compte tenu des factures non acquittées par Monsieur [M]. Il n’est pas établi que les sommes dues à la société PRO BATECH aient été payée de sorte que Monsieur [M] ne justifie pas du paiement des travaux dont il réclame l’exécution. Dans le même sens, il n’est pas démontré que les devis produits au titre des travaux à réaliser correspondent aux travaux que la société PRO BATECH n’aurait pas exécuté dans des circonstances fautives.
La faute de la société PRO BATECH n’étant pas caractérisée, il convient également de débouter Monsieur [M] de la demande qu’il formule au titre d’un préjudice de jouissance.
Il convient en conséquence de confirmer en toute ses dispositions le jugement attaqué.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, Monsieur [M] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de NICE en date du 15 octobre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne [D] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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