Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Agen, 10 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
N° RG 25/00187
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKJC
GROSSE le 18.12.25
à Me NABET CLAVERIE
N° 31-2025
ORDONNANCE
DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8]
de nationalité française
Élisant domicile au cabinet de son avocat
sis [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant,
représenté par Me Sarah NABET-CLAVERIE, avocate au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant,
représenté par Me Guillaume BERT, avocat au barreau d’AGEN
Monsieur Le PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d’Appel
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté lors des débats par Mme Corinne CHATEIGNER-CABROL, substitut général
A l’audience tenue le 20 novembre 2025 par Béatrice RIVAIL, première présidente de la cour d’appel d’AGEN, assistée de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Agen en date du 10 mai 2024,
Vu l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Agen le 10 octobre 2024,
Vu la requête de Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 1] 1997 à Agen (Lot et Garonne), reçue au greffe de la cour d’appel d’Agen le 3 mars 2025';
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel d’Agen le 2 juin 2025 et les conclusions n°2 reçues le 15 juillet 2025';
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel d’Agen le 1er juillet 2025';
Vu les lettres recommandées déposées au bureau d'[Localité 7] le 08/10/2025, notifiant aux parties la date de l’audience du 20 novembre 2025 à 11 h 00';
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Le 16 septembre 2020, une information judiciaire du chef de tentative d’assassinat était ouverte au tribunal judiciaire d’Agen.
Le 3 décembre 2021, un mandat d’arrêt était délivré à l’encontre d'[E] [K], qui était interpellé le 2 mars 2022 à la gare routière de [Localité 11] et incarcéré en Espagne jusqu’à sa présentation devant les autorités judiciaires françaises le 19 avril 2022.
Du 19 avril au 25 avril 2022, il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 13].
Le 25 avril 2022, il était mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Agen et placé en détention provisoire, pour s’être rendu complice par instigation, aide ou assistance de l’infraction de tentative d’assassinat.
Le 2 mai 2023, [E] [K] était placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du magistrat instructeur du 7 février 2024, les faits initialement poursuivis sous une qualification criminelle étaient requalifiés sur le fondement de qualifications délictuelles et [E] [K] était renvoyé devant le tribunal correctionnel d’Agen des chefs de complicité de violences volontaires au préjudice de [X] [C], complicité de violences volontaires au préjudice de [H] [C], participation à une association de malfaiteurs.
L’état de récidive légale était retenu au visa d’une condamnation définitive prononcée le 20 septembre 2016 par l’autorité centrale espagnole.
Par jugement en date du 10 mai 2024, [E] [K] était déclaré coupable et condamné à titre principal à une peine de cinq ans d’emprisonnement, le tribunal correctionnel lui décernant un mandat de dépôt à effet différé.
[E] [K], qui relevait appel de la décision de condamnation, était incarcéré du 19 août 2024 au 3 octobre 2024, date à laquelle il était placé sous contrôle judiciaire.
Suivant arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Agen, en date du 10 octobre 2024, [E] [K] était relaxé des fins de la poursuite.
Par requête déposée à la première présidence de la cour d’appel d’Agen le 3 mars 2025, [E] [K] sollicite l’indemnisation de la période de détention provisoire pour une période totale de 471 jours, soit 1 an, 3 mois et 15 jours à hauteur de':
— 46 500 € au titre du préjudice moral,
— 2 500 € au titre du préjudice matériel,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut à la recevabilité de la requête et à une période effective de détention provisoire indemnisable de 228 jours, excluant la période de détention provisoire pendant laquelle [E] [K] était détenu pour autre cause, au vu de sa fiche pénale, soit du 28 avril 2022 au 9 novembre 2022, représentant 195 jours. En outre, il fait valoir que monsieur [K] ne démontre pas avoir subi pendant la période retenue des conditions de détention particulièrement difficiles ou indignes, ni un choc carcéral, puisque son casier judiciaire porte mention de huit condamnations, dont certaines ont été exécutées pendant la période de détention examinée, ni enfin de la privation de liens familiaux durant la période de détention provisoire subie.
L’agent judiciaire du trésor soutient en conséquence qu’aucun des éléments produits n’est suffisamment probant pour justifier une aggravation du préjudice subi par monsieur [K], et demande la réduction de sa demande indemnitaire à hauteur de 13 000 €, au titre de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice matériel, il fait valoir l’absence de précision sur la facture ou la convention d’honoraires au titre des frais de défenses justifiant ainsi la réduction du montant accordé de ce chef.
Par réquisitions en date du 1er juillet 2025, le ministère public soutient qu'[E] [K] s’est trouvé pendant la période de détention provisoire en exécution de deux peines prononcées par le tribunal correctionnel d’Agen, et le juge d’application des peines d’Agen, soit pendant une période de 196 jours, durée qui devra être déduite des 471 jours visés dans la requête introductive, ramenant ainsi la période de détention indemnisable à 275 jours, au visa de l’article 149 du code de procédure pénale, qui exclut une réparation lorsque le requérant était, dans le même temps que la période de détention provisoire, détenu pour une autre cause.
S’agissant de sa demande au titre du préjudice moral, le ministère public soutient qu'[E] [K] ne rapporte pas la preuve de conditions indignes de détention ou particulièrement difficiles lors de son incarcération, susceptibles d’aggraver le préjudice subi, ni de projets de vie avec une compagne, ni de l’existence d’un lien direct entre le préjudice lié à la publication d’articles de presse et sa privation de liberté.
Enfin, pour le ministère public, il est constant que les frais irrépétibles directement liés à la détention subie devront être indemnisés dans les limites de la jurisprudence applicable.
Par conclusions notifiées par RPVA, [E] [K] a demandé le bénéfice de sa requête.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande':
Par application de l’article 149 du code de procédure pénale la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision d’acquittement devenue définitive a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause.
En l’espèce, [E] [K] a déposé sa requête le 3 mars 2025 dans le délai de six mois de la décision rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Agen le 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale.
Par suite, cette décision étant devenue définitive, la demande d'[E] [K] sera déclarée recevable.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral est apprécié au regard des circonstances dans lesquelles la détention est effectuée, l’éloignement de la famille du demandeur par rapport au lieu de détention a aussi une influence sur le montant de l’indemnisation alloué de même qu’il est tenu compte de l’âge, des éléments de personnalité, de l’environnement familial et social carcéral ressenti, le cas échéant de l’existence de séquelles psychologiques.
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la réparation d’une durée de détention provisoire est exclue lorsque le requérant est, dans le même temps que la période de détention provisoire, détenu pour autre cause.
En l’espèce, au vu de la fiche pénale produite aux débats, il en ressort qu'[E] [K] a été interpellé en Espagne à la gare routière de [Localité 11] le 2 mars 2022 alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, qu’il a été incarcéré en Espagne jusqu’à sa présentation devant les autorités judiciaires françaises le 19 avril 2022, puis placé en détention provisoire jusqu’au 2 mars 2023, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire'; suite au jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Agen, l’ayant déclaré coupable des faits reprochés, il a subi une nouvelle période d’incarcération du 19 août 2024 au 3 octobre 2024.
Si la durée de la période de détention provisoire susceptible d’être indemnisée est équivalent à 471 jours, il y a lieu de déduire de cette durée la période pendant laquelle il s’est trouvé incarcéré en exécution de deux peines d’emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel d’Agen et par le juge d’application des peines, soit entre le 28 avril 2022 et le 9 novembre 2022, correspondant à une durée de 196 jours.
Il y a donc lieu de fixer la durée de l’incarcération indemnisable à 275 jours, étant rappelé qu'[E] [K] était alors âgé de 25 ans lors de son interpellation et n’exerçait aucun emploi.
Le choc carcéral est incontestable, le requérant ayant fait l’objet d’une première incarcération en Espagne pendant plus d’un mois, puis d’incarcérations successives dans plusieurs établissements pénitentiaires. Il sera rappelé que la durée excessive de la détention provisoire est un critère d’aggravation du préjudice.
En outre, l’incertitude de son avenir personnel et professionnel liée à son incarcération et l’angoisse face à la peine encourue de réclusion criminelle ont nécessairement crée une oppression douloureuse.
Enfin, cette longue incarcération a entraîné un choc psychologique important pour monsieur [K], ce d’autant plus que les mauvaises conditions d’incarcération et notamment la surpopulation carcérale soulignée par le contrôleur des lieux de privation de liberté à la maison d’arrêt d'[Localité 7] où monsieur [K] a été incarcéré pendant 13 mois devront être prises en compte.
Il sera également souligné que les poursuites qui ont conduit à son enregistrement sur le fichier des personnels recherchées lui ont porté préjudice, dans la mesure où à plusieurs reprises, il a été contraint de justifier de sa situation personnelle notamment auprès des services de la police aux frontières (PAF).
En revanche, [E] [K] ne justifie pas de liens familiaux qui auraient été rompus lors de sa privation de liberté, ni d’un projet de vie avec une accompagne qu’il n’aurait pas pu accomplir, ni enfin d’un travail ou d’une formation professionnelle en cours au moment de son interpellation.
Enfin, aucun lien de causalité n’a été rapporté entre la publication d’articles de presse et son préjudice moral lié à la privation de liberté.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral subi par [E] [K] sera évalué à la somme totale de 29 375 euros.
Sur le préjudice matériel'
Monsieur [K] sollicite le remboursement des frais engagés à hauteur de 2 500 euros. Néanmoins, à la lecture des factures produites, il en ressort qu’il ne justifie pas des frais engagés au titre des frais de dépense liées à la détention subie, dans la mesure où les seules factures produites aux débats en date du 13 février 2025, sont concomitantes à la date de dépôt de la requête en indemnisation. Dès lors, elles ne pourront être considérées comme directement et exclusivement liées à la détention subie, alors qu’elles sont postérieures à cette période de détention et ne présentent aucune description du travail accompli par le conseil de monsieur [K].
La demande à ce titre, injustifiée, sera rejetée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il parait équitable d’allouer à [E] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Béatrice RIVAIL, première présidente de la cour d’appel d’Agen, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,
Déclarons la demande d’indemnisation d'[E] [K] recevable pour une période de 275 jours comprise entre le 2 mars 2022 et le 28 avril 2022, puis entre le 9 novembre 2022 et le 3 octobre 2024,
Déclarons la demande d’indemnisation irrecevable pour la période du 28 avril 2022 au 9 novembre 2022, [E] [K] étant détenu en même temps pour autre cause,
En réparation de la détention provisoire imposée pendant la période visée, soit pendant une durée de 275 jours':
Allouons à [E] [K] :
— La somme de 29 375 euros au titre de son préjudice moral
— Une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboutons [E] [K] du surplus de ses demandes,
Disons que ces sommes seront à la charge du Trésor public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La première présidente
Nathalie CAILHETON Béatrice RIVAIL
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