Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 déc. 2025, n° 22/14033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2021, N° 2019058481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. YACHTS DE [ Localité 5 ] c/ S.A.S. EAGLE CONSTRUCTION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 235, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/14033 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 5ème chambre – RG n° 2019058481
Jugement du 24 juin 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 10ème chambre – RG n° 2019058481
APPELANTE
S.A.S.U. YACHTS DE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 414 487 892
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl LX Paris – Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. EAGLE CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 830 546 966
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Assistée de Philippe Bouchez El Ghozi, substitué par Me Julie Bermond tous deux du cabinet Jeantet, avocats au barreau de Paris, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
— Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et par Mme Wendy Pang Fou, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Yachts de [Localité 5], filiale du Groupe Sodexo, exerce une activité de location de bateaux de croisière sur la Seine et de salons flottants dans le cadre de séminaires, mariages, réunions et anniversaires.
La société Eagle construction vient aux droits de la société Admiral eagle construction qui a été radiée le 27 février 2018 et qui a fait l’objet d’une scission au profit de trois sociétés détenues par le même dirigeant.
La société Yachts de [Localité 5] a confié à la société Eagle construction, suivant devis régularisé le 19 juillet 2018, la mission de constituer un dossier de vérification réglementaire obligatoire pour les établissements recevant du public de la barge amarrée au [Adresse 7].
Le dossier de vérification a été remis le 15 novembre 2018 à la société Yachts de [Localité 5] par acte de Me [N], huissier de justice.
Une facture n°170130 d’un montant de 35 400 euros TTC a été envoyée à la société Yachts de [Localité 5] le 30 juillet 2018.
La société Eagle construction a délivré à la société Yachts de [Localité 5] une mise en demeure le 2 mars 2019 de payer cette facture.
La société Yachts de [Localité 5] a refusé de payer cette facture.
Par acte du 25 avril 2019, la société Eagle construction a assigné la société Yachts de Paris devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société Yachts de Paris à lui payer la facture de 35 400 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 3 mars 2019.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a
Débouté la société Yachts de [Localité 5] de sa demande de surseoir à statuer ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Invité les parties à conclure au fond ;
Réservé les dépens.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société Yachts de [Localité 5] à payer à la société Eagle construction la somme de 35 400 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 3 mars 2019 ;
Condamné la société Yachts de [Localité 5] aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la société Eagle construction en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 139,14 euros dont 10,56 euros de TVA.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la société Yachts de [Localité 5] a interjeté appel du jugement du 14 décembre 2021 en ce qu’il a :
Débouté la société Yachts de [Localité 5] de sa demande de surseoir à statuer ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu’il a débouté la société Yachts de [Localité 5] de ses demandes ;
Et du jugement du 24 juin 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société Yachts de [Localité 5] à payer à la société Eagle construction la somme de 35 400 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2019 ;
Condamné la société Yachts de [Localité 5] aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la société Eagle construction en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions, mais uniquement lorsqu’il a débouté la société Yachts de [Localité 5] de ses demandes ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 139,14 euros dont 10,56 euros de TVA.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société Yachts de Paris demande, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil, de : Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société Yachts de [Localité 5] à payer à la société Eagle construction la somme de 35 400 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 3 mars 2019 ;
Condamné la société Yachts de [Localité 5] aux dépens et à payer à la société Eagle construction la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires mais seulement en ce qu’il a débouté la société Yacht de [Localité 5] ;
Et statuant à nouveau,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu, le 17 juillet 2018, entre la société Yachts de [Localité 5] et la société Eagle construction ;
Débouter la société Eagle construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Eagle construction à payer à la société Yachts de [Localité 5] la somme de 10 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la société Eagle construction demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
Débouter la société Yachts de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamner la société Yachts de [Localité 5] à payer à la société Eagle construction la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamner la société Yachts de [Localité 5] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la facture
La société Yachts de [Localité 5] soutient que la facture litigieuse correspond à des travaux défaillants effectués en 2017 par la société Admiral eagle construction dont la société Eagle construction a hérité des obligations, et comportant de graves non-conformités susceptibles de mettre en jeu la sécurité des personnes et des biens et ayant donné lieu à la remise d’un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) partiel, en contrariété avec les engagements pris par le devis du 19 juillet 2018.
Elle ajoute que la société Eagle construction était dès lors tenue de corriger, à ses frais, la mauvaise exécution des travaux réalisés en 2017 par la société Admiral eagle construction, laquelle a été payée pour ces travaux qui se sont avérés incomplets et non-conformes comme l’a relevé la Préfecture de police.
La société Eagle construction réplique que la prestation a été parfaitement délivrée conformément au devis, que les livrables, objet de la facture en litige, ont été communiqués à la société Yachts de [Localité 5] le 15 novembre 2018 par voie d’huissier puisqu’elle les a refusés à plusieurs reprises par voie postale.
Elle ajoute que le RVRAT ne mentionne aucune non-conformité en lien avec les prestations de la facture litigieuse ni en lien avec les travaux antérieurs de 2017, que la société Yachts de [Localité 5] s’est affranchie de toute mesure d’expertise contradictoire susceptible d’établir les manquements allégués et ne procède que par affirmation, que la société Yachts de [Localité 5] a refait faire des plans et un RVRAT de sa propre initiative, alors qu’elle ne démontre pas que la préfecture aurait rejeté les éléments livrés le 15 novembre 2018.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1217 du code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Les travaux suivants ont été réalisés par la société Admiral eagle construction aux droits de laquelle vient la société Eagle construction sur demande de la société Yachts de [Localité 5] :
— Installation de la cuisine Lenôtre, suivant devis n° 7189 du 15/12/2016, accord du 01/02/2017, facture du solde le 24/03/2017 ;
— Transformation des vestiaires : suivant devis n°7221 du 16/01/2017, accord du 01/02/2017, facture du solde le 10/03/2017.
Il est versé aux débats une attestation de fin de chantier en date du 27 avril 2017 signée du directeur général de la société Lenôtre et du directeur général de la société Yachts de [Localité 5] indiquant qu’aucune réserve n’a été formulée à la réception du chantier le 21 avril 2017 et que les travaux ont été réalisés conformément au cahier des charges.
Le 4 juillet 2018, les services de la préfecture de police ont effectué un examen ponctuel de l’établissement et des installations techniques concourant à la sécurité contre l’incendie. Il a été relevé :
— « que d’importants travaux ont été réalisés depuis la dernière visite, sans demande d’autorisation préalable et n’ont pas fait l’objet d’un rapport de vérifications réglementaires après travaux par un organisme agréé ;
— la non réalisation des mesures de sécurité suivantes prescrites lors de la précédente visite du 26 mai 2016 : n°1 (vérification des modifications apportées au système de sécurité incendie), n°2 (absence de report d’alarme du système de sécurité incendie), n°3 (absence d’isolement d’un local réserve situé au niveau sous-pont) et n°7 (identification des locaux) ;
— système d’alarme avec temporisation de deux minutes ;
— encombrement de certains dégagements de l’établissement ;
— plans d’évacuation non conformes ;
— majorité des extincteurs non fixés. »
A l’issue de la visite et des essais réalisés, il a été émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement et préconisé la réalisation des mesures de sécurité suivantes pour que cet avis soit levé :
— « un dossier d’aménagement en régularisation concernant les travaux réalisés depuis la dernière visite en date du 26 mai 2016 comprenant notamment les plans des états avant /après travaux et notice de sécurité précisant les nouvelles activités de l’établissement et le nouveau calcul d’effectif correspondant,
— un rapport de vérifications réglementaires après travaux établi par un organisme agréé,
— faire vérifier les modifications apportées au système de sécurité incendie (SSI) par un organisme agréé (rappel),
— installer à l’accueil un report d’alarme du SSI (rappel),
— supprimer la temporisation de deux minutes du système d’alarme. »
La société Yachts de [Localité 5] a confié la réalisation de ces mesures de sécurité à la société Eagle construction qui a établi un devis le 19 juillet 2018 d’un montant de 35 400 euros accepté le jour même par la société Yachts de [Localité 5].
La société Yachts de [Localité 5] a fait le choix de confier à la société Eagle construction immédiatement après la visite de la commission de sécurité ces prestations qui relevaient des non conformités liées en partie aux travaux réalisés par la société Admiral eagle construction mais préexistaient pour d’autres à ceux-ci et étaient relatifs à l’ensemble de la barge amarrée et non uniquement au périmètre occupé par la cuisine Lenôtre, objet des travaux de 2017.
La société Eagle construction a remis à la société Yachts de [Localité 5], par acte en date du 15 novembre 2018 de Me [N], huissier de justice, les pièces suivantes :
— Plan avant travaux
— Plan après travaux
— RVAT accessibilité
— RVAT sécurité
— Notice de sécurité
— Plan évacuation.
Il est produit une attestation de la compagnie d’assurance MMA établissant que la société Eagle construction qui a repris les activités de la société Admiral eagle construction, ce qui explique la date de création en 1997, était assurée pour les activités de construction d’ouvrages pour l’année 2018. Cette attestation d’assurance est suffisante dans le cadre du présent litige.
La société Yachts de [Localité 5] ne peut se prévaloir du non-respect des contraintes de la profession d’architecte par la société Eagle construction alors qu’elle ne justifie pas que le recours à un architecte était obligatoire pour réaliser cette prestation de mise en conformité. La société Eagle construction verse aux débats une attestation de la société Urban’Archi en date du 18 mars 2021 précisant avoir réalisé les prestations suivantes :
— Etude et analyse des archives du site pour recollement des plans suite aux travaux antérieurs de 2005,
— Mise en forme du plan avant travaux pour les ponts principal et inférieur selon documents d’archives et collecte d’informations,
— Mise en forme plan après travaux pour les ponts principal et inférieur selon relevé réalisé sur site,
— conseil et assistance pour la rédaction de la notice de sécurité,
— conseil et assistance pour la rédaction de la notice d’accessibilité,
— repérage et mise en forme du plan d’évacuation du pont principal,
— repérage et mise en forme du plan d’évacuation du pont inférieur.
Le fait que la société Eagle construction ait eu recours à un sous-traitant pour établir les plans est indifférent dans la mesure où les deux sociétés entretiennent des relations d’affaires régulières ce qui implique que la société Yachts de [Localité 5] connaissait le domaine d’activité de sa cocontractante qui est une entreprise de construction et qui a eu nécessairement recours à un bureau d’études pour établir les plans réclamés. A supposer que la loi sur la sous-traitance s’applique, la société Yachts de [Localité 5] ne peut s’en prévaloir pour ne pas s’acquitter de la facture émise par la société Eagle construction qui n’est pas un sous-traitant.
La société Yachts de [Localité 5] indique que « compte tenu des contraintes administratives imposées par la préfecture de police de [Localité 5], il a alors fallu faire refaire ces plans par un architecte D.P.L.G., faute d’un travail de la société Eagle construction qualifié et adapté au regard des exigences de sécurité requises. »
La société Yachts de [Localité 5] ne rapporte cependant pas la preuve d’une inexécution de la prestation, objet du devis en date du 19 juillet 2018, notamment qu’elle se serait heurtée à un nouveau refus de la commission de sécurité de poursuivre l’exploitation de son activité.
Il résulte des pièces du dossier que parallèlement, la société Yachts de [Localité 5] a confié à M. [B], architecte, la réalisation d’un dossier d’aménagement en régularisation concernant les travaux réalisés en 2017. Il est versé aux débats un rapport de vérifications réglementaires après travaux en date du 20 mai 2019 à la suite de cette mission.
Le coût du devis de la société Eagle construction ne peut être comparé à celui de M. [B], architecte, les prestations n’étant pas exactement similaires et les prix étant librement fixés par le prestataire.
La société Yachts de [Localité 5] communique deux rapports de vérifications réglementaires après travaux, l’un en date du 20 septembre 2018, à la suite de la prestation réalisée par la société Eagle construction et constatant qu’il subsiste des non conformités liées à la sécurité incendie et un second rapport en date du 20 mai 2019 à la suite de la mission réalisée par M. [B], architecte, aux termes duquel, il n’existe plus de non conformités.
Cependant, ce second rapport est postérieur de plusieurs mois au premier rapport communiqué à la société Yachts de [Localité 5] par acte d’huissier du 15 novembre 2018. Il suffisait donc de mettre fin aux non conformités pour compléter le dossier. Ces non conformités nécessitaient quelques travaux supplémentaires et la désignation d’un coordinateur SSI (système de sécurité incendie) ayant pour mission de faire vérifier l’installation du système de sécurité incendie. Le refus de la société Yachts de [Localité 5] de communiquer sur les travaux réalisés par la société Eagle construction ne permettait pas à celle-ci de les finaliser sur la base du rapport établi par la société Qualiconsult, organisme agréé.
Bien que les travaux aient été commandés en urgence, la société Yachts de [Localité 5] n’a pas contesté le contenu de ce rapport de vérifications réglementaires après travaux, mais a refusé de payer la facture par courrier du 18 mars 2019 en réponse à la mise en demeure du 2 mars 2019 de la société Eagle construction.
La société Yachts de [Localité 5] ne peut reprocher à la société Eagle construction une mauvaise exécution des travaux réalisés en 2017 alors que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune réserve, qu’elle lui a de nouveau confié les prestations relatives aux mesures de sécurité qui concernaient l’ensemble du navire et non uniquement les travaux effectués en 2017 et qu’elle ne justifie pas que ces prestations ont été défaillantes.
La société Yachts de [Localité 5] ne démontre aucune inexécution grave de la société Eagle construction justifiant le non-paiement de la facture du 30 juillet 2018.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de la société Yachts [Localité 5] en résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Yachts de [Localité 5] à payer à la société Eagle construction la somme de 35 400 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2019.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Yachts de [Localité 5] sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société Eagle construction la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société Yachts de [Localité 5] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du 24 juin 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Yachts [Localité 5] en résolution judiciaire du contrat ;
Condamne la société Yachts de [Localité 5] à verser à la société la société Eagle construction la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Yachts de [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Yachts de [Localité 5] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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