Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 25 févr. 2026, n° 24/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 25 FEVRIER 2026
N° 2026/40
Rôle N° RG 24/01964 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSU4
[X] [C]
C/
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :25-02-2026
à :Madame [D] [T]
par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [D] [T], expert rendue le 21 Novembre 2023 par le Président du TJ de [Localité 2].
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 5 mai 2022 du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, madame [D] [T], inscrite sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence , a été désignée en qualité d’expert dans le litige opposant la SCI ST THOMAS DE BELLEVILLE et à la demande de cette dernière, à monsieur [X] [C], son locataire commercial , qui contestait l’indemnité d’éviction de 27181 euros qui lui était proposée consécutivemenet au congé des lieux situés à CANNES [Adresse 3] Bocca, [Adresse 4].
Une consignation de 3000 euros a été fixée initialement à la charge de la SCI ST THOMAS DE BELLEVILLE.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, un complément de provision à hauteur de 3000 euros a été fixé par le juge chargé du contrôle de l’expertise à la charge de la SCI ST THOMAS DE BELLEVILLE.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2023.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge taxateur a fixé à la somme totale de 7091,04 euros le montant des frais et honoraires de l’expert, le solde de 1091,04 euros devant être réglé par la SCI ST THOMAS DE BELLEVILLE.
L’ordonnance de taxe a été notifiée par l’expert à monsieur [X] [C] par courrier du 16 janvier 2024.
Ce dernier a, par courrier posté le 14 février 2024, contesté cette ordonnance.
Il demande à ce que la facturation soit ramenée à de plus juest proportions faisant valoir sa disporportion dans la mesure où:
— les parties ont respectivement communiqué 13 et 14 pièces et un seul dire,
— le pré-rapport reprend les deux précédents documents produits par l’expert , seules les pages 40 à 53 représentant un véritable apport rédactionnel et technique
— le rapport définitif ne comprend que 20 pages de plus dont certaines correspondent seulement à l’insertion des dires des parties,
— que les 48 heures facturées ne correspondent pas à ce travail,
— que l’expertise s’est étirée sur plus de deux ans.
Madame [T] répond:
— qu’elle a sollicité et obtenu les prorogations de délais , qui n’ont pas été contestées, par rappport au délai initial , la dernière correspondant à une demande du conseil de monsieur [C],
— qu’elle a diffusé entre sa saisine et le dépôt de son rapport, 2 notes aux parties,
— que la nature et le volume de travail de l’expert ne s’apprécie pas en fonction du nombre de pages rédigées, que les heures passées sont détaillées dans la fiche annexée à la demande de taxation
— que le taux horaire pratiqué pour son travail est en-decà des recommandations de la cour d’appel,
— que les frais de dactylographie sont justifiés,
— qu’elle a omis de répercuter les frais de la plateforme 'OPALEXE',
— que monsieur [C] ne précise pas dans quelles proportions il considère devoir être réduits ses honoraires.
Elle demande la confirmation de l’ordonnance , outre le paiement de la somme de 80 euros HT au titre des frais de dématérialisation et 1870 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] solicite le rejet de ces dernières demandes.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du Code de procédure civile, les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la Cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le Premier Président de la Cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la Cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
L’ordonnance de taxe du 21 novembre 2023 a été notifiée à monsieur [C] par lettre recommandée datée du 16 janvier 2024.
Le courrier de recours ayant été posté le 14 février 2024:celui-ci est recevable.
Sur la demande de réduction des honoraires dus à l’expert
L’article 255 du code de procédure civile prévoit que le juge fixe la rémunération du technicien sur la justification de l’accomplissement de sa mission.
L’article 282 du même code ajoute qu’il fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Monsieur [C] ne conteste ni l’accomplissement par l’expert de sa mission ni la qualité du travail fourni mais le volume d’heures facturé.
Dans sa demande de taxe, madame [T] a établi un compte détaillé de ses honoraires et frais ( pièce 10 madame [T])
Monsieur [C] considère:
— que le temps passé à l’établissement de la note n°1 soit 3+13=16 h est excessif,
— que le temps passé aux tâches purement administratives telles ouverture de dossier, convenance par email et convocation:2h, demande de prorogation de délai:1h30, bouclage de la note aux parties, du pré-rapport et du rapport:3h, notification des ordonnnaces de taxe:1h, est exagéré.
Le travail technique de l’expert quantifié par ses soins, représente en l’espèce:
— réunion d’expertise:2h
— compte-rendu de la première réunion :3h
— réception des pièces complémentaires, analyse des pièces et étude du dossier:13h
— étude du dossier et rédaction partielle du pré-rapport:9h
— rédaction partielle du pré-rapport:2h
— étude et rédaction du pré-rapport:3h
— rédaction du pré-rapport:2h
— synthèse générale, réponse aux dires et rédaction du rapport:8h
soit au total:42h.
Il résulte de la lecture du rapport que l’expert a répondu à l’intégralité des chefs de mission qui lui étaient confiés ainsi qu’aux dires de manière claire, documentée et illustrée.
S’agissant de fournir les éléments nécessaires à la définition de l’indemnité d’éviction due à monsieur [C], la mission impliquant de visiter les locaux, rechercher les éléments permettant de définir la valeur du fonds, des éléments de référence adaptés, recueillir les éléments de prix relatif à un éventuel déménagement, les éléments comptables d’évaluation des préjudices et troubles commerciaux spécifiques à la situation du locataire, 42 h de travail de l’expert n’apparaissent ni démesurées ni exagérées, ni le taux horaire HT de 95 euros facturé injustifié:il est donc dû à ce titre 3990 euros HT
Les tâches plus administratives qui ne nécessitent pas de sa part la mise en oeuvre des compétences recherchées de l’expert , s’assimilent davantage à un travail de gestion préparatoire ou finale du dossier et représentent 8 heures:
— acceptation, ouverture de dossier:0.5h
— prise de convenance par mail:0,5h
— convocation à la première réunion d’expertise:1h
— bouclage et envoi note aux parties n°01:1h
— demande de consignation complémentaire et de prorogtaion de délai:1h
— envoi note aux parties n°2 et demande de prorogation de délai:0,5h
— bouclage et envoi du pré-rapport:1h
— envoi note aux parties n°3:0,5h
— bouclage et envoi du rapport:1h
— notification ordonnance de taxe:1h
Leur facturation ne saurait dépasser un coût horaire de 60 euros HT soit 480 euros HT.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chef.
Saise de sa mission après consignation de la provision par courrier du service des expertises du 29 juin 2022 lui impartissant en conséquence un délai jusqu’au 29 décembre 2022 pour le dépôt de son rapport, madame [T] a sollicité du juge chargé du contrôle de l’expertise les 25 novembre 2022 , 17 avril 2023 et enfin 19 aôut 2023, la prorogation du délai jusqu’au 31 octobre 2023 , date de sa remise effective, cette dernière pour permettre un délai de dépôt de dires plus important pour les parties.
Les parties ont été régulièrement informées du déroulement des opérAtions et de ces demandes et l’expertise n’a pas connu de temps de latence ou de retard justifiant de réduire pour ce motif le montant de la rémunération de l’expert.
Les frais et débours facturés pour 1159,60 euros HT sont contestés uniquement quant au nombre de pages dactylographiées.
Elles sont cependant justifiées par les pièces produites ( pièces 3,4 et 5,6,9 et rapport,12 produites par monsieur [C]) et leur coût de 9 euros HT à la page, qui correspond également à la recommandation du service des experts de la cour d’appel, est adapté;
La contestation sera rejetée.
La demande complémentaire au titre des frais relatifs à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , utilisée pour les échanges des parties avec l’expert est justifiée par la facture en pièce 11 à hauteur de 80 euros HT.
Statuant à nouveau , les honoraires et débours de madame [D] [T] seront fixés à la somme de 3990+480+1159.60+80 =5709.60 euros HT soit 6851.52 euros TTC
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des appelants, qui succombent pour l’essentiel à l’instance et l’équité commande de faire droit à la demande de l’expert au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 euros, au paiement de laquelle sera condamné l’auteur du recours
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par monsieur [X] [C] de l’ordonnance de taxe du président du tribunla judiciaire de [Localité 2] du 21 novembre 2023 ;
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
TAXONS à la somme totale de 5709.60 euros soit 6851.12 euros TTC les frais et débours dus à madame [D] [T], expert au titre de l’expertise, ordonnée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Grasse du 5 mai 2022 ( RG 22/00420)
CONDAMNONS monsieur [X] [C] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [X] [C] à payer à madame [D] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procdéure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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