Confirmation 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 sept. 2025, n° 25/05509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05509 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNKD
Du 06 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nabila MANI-SAADA, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Stéphanie HEMERY, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [K]
né le 23 avril 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant en visioconférence
assisté de Me Astrid BRUSSET, Plaidant, avocate commise d’office et inscrite au barreau de VERSAILLES,
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
non comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 6 août 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à Monsieur [C] [K] le même jour,
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 août 2025 portant placement en rétention administrative de Monsieur [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le même jour,
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 août 2025 prolongeant la rétention de Monsieur [C] [K] pour une durée de vingt-six jours,
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [K] en date du 4 septembre 2025, enregistrée le même jour à 9h48,
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 septembre 2025 qui a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [K] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [C] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 4 septembre 2025,
Le 5 septembre 2025 à 16h28, Monsieur [C] [K] a relevé appel, reçu au greffe à (horaire non précisé), de cette ordonnance qui lui a été notifiée le même jour à 15h40.
Dans sa déclaration d’appel, il sollicite à titre principal l’annulation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, et à titre subsidiaire sa réformation et la fin de la rétention, soulevant :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
l’insuffisance de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience,
le conseil de Monsieur [C] [K] a renoncé au moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et indiqué que les deux autres moyens figurant à la déclaration d’appel étaient regroupés en un : les diligences insuffisantes de l’administration pour obtenir un laisser-passer et un vol.
La défense a également fait valoir que ni le procureur de la République ni un médecin n’avaient été avisés du placement en rétention de [C] [K].
Le conseil de Monsieur [C] [K] a sollicité son assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture, absent, a adressé des conclusions dans lesquelles il s’est opposé aux arguments invoqués en indiquant que la préfecture avait effectué les diligences utiles en vue de l’éloignement, soulignant qu’elle n’avait aucun pouvoir coercitif sur les autorités algériennes et aucune obligation de relance, ajoutant que Monsieur [C] [K] représentait une menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’administration a par ailleurs indiqué que Monsieur [C] [K] ne remplissait pas les conditions légales pour être assigné à résidence à défaut d’avoir un passeport.
Monsieur [C] [K] a insisté sur sa situation familiale de jeune père et la nécessité de prendre en charge son fils né le 18 août 2025, non reconnu à ce jour, et placé selon ses dires à l’Aide Sociale à l’Enfance le 4 septembre 2025 en raison de l’incapacité de la mère à en assumer l’entretien et l’éducation. Il a également fait valoir sa qualité de travailleur dans le domaine du bâtiment au visa d’une carte datée du 25 mars 2024 émanant du Ministère du Travail et d’un contrat de travail à durée indéterminée, non produit, qu’il exécute depuis quatre années.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité des irrégularités antérieures à l’audience de première prolongation.
L’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, la procédure est régulière.
Que par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur ce point.
Sur la deuxième prolongation.
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ainsi, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant au dossier.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera donc rejeté.
En outre, l’absence d’avis du procureur de la République et d’un médecin du placement en rétention de Monsieur [C] [K] ne sauraient faire obstacle à la nécessité de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, les droits dont Monsieur [C] [K] dispose, notamment celui d’être examiné par médecin, lui ayant été régulièrement notifiés, et l’avis au ministère public n’en n’étant pas un.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le rejet des moyens d’irrecevabilité.
DECLARE le recours recevable en la forme.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 06 septembre 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nabila MANI-SAADA, conseillère et Stéphanie HEMERY, greffière
La greffière, La conseillère,
Stéphanie HEMERY Nabila MANI-SAADA
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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