Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 24/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 22/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02268 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIBT
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
15 mai 2024
RG :22/00110
[U]
C/
[Adresse 12]
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— Me DIDIER
— La [15]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 15 Mai 2024, N°22/00110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Présente en personne, assistée par Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 07 septembre 2021, la [9] ([7]) de [Localité 17] a rejeté la demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [I] [U] le 11 mai 2021, au motif que son handicap ne constitue pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Contestant cette décision, par courrier en date du 05 novembre 2021, Mme [I] [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [8], laquelle, par décision du 14 décembre 2021, a rejeté son recours.
Par requête du 09 février 2022, Mme [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour contester la décision de la [7] rendue le 14 décembre 2021.
Par ordonnance du 07 décembre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [F] [B], qui a déposé son rapport de consultation médicale le 12 janvier 2024 et a conclu :
' En l’état :
— la demanderesse ne présente pas une incapacité supérieure ou égale à 80%,
— la demanderesse présente une incapacité au moins égal à 50% et n’excédant pas 79%,
— à la date du 11 mai 2021, elle rencontrait du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne handicapée, présentant les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi,
— cette restriction est durable, et certainement définitive, car le traitement qu’il l’améliore produit des effets secondaires peu compatibles avec une activité professionnelle'.
Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que Mme [I] [U] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— débouté Mme [I] [U] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé et de son complément de ressources,
— condamné Mme [I] [U] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
Par lettre recommandée en date du 18 juin 2024, Mme [I] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [I] [U] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 15 mai 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, en ce qu’il :
* a dit qu’elle présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé et de son complément de ressources,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
Et statuer à nouveau,
— juger qu’elle présente un taux d’incapacité entre 50 et 80 %,
— reconnaître qu’elle subit, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
— laisser les dépens à la charge de la [Adresse 12].
Mme [I] [U] soutient que :
— elle souffre de plusieurs pathologies : d’une hémiplégie dystonique cérébelleuse depuis sa naissance, de fortes douleurs musculaires sur le côté droit du corps, de contractures involontaires très invalidantes, de raideurs, de douleurs fessières diffusées jusqu’à la cheville,
— ces pathologies l’empêchent d’exercer une quelconque activité professionnelle,
— elle ne peut pas rester dans une position assise de façon prolongée, ne peut pas utiliser sa main droite, se déplace difficilement, lentement et le plus souvent avec l’aide d’une personne, elle ne peut pas conduire et ne peut pas exercer un emploi correspondant à sa formation de secrétaire administrative et d’accueil,
— le corps médical qui l’entoure et le médecin consultant concluent tous que son état de santé n’est pas compatible avec une activité professionnelle,
— le premier juge n’a pas pris en considération, malgré les conclusions du médecin consultant, les effets secondaires des traitements qu’elle subit,
— les éléments médicaux qu’elle verse aux débats démontrent que son état de santé ne s’améliore pas, au contraire, il s’aggrave,
— il n’y a aucun aménagement possible qui lui permettrait d’assumer, en toute autonomie, un emploi,
— le fait qu’elle ait suivi une formation de secrétaire en 2018 n’a aucun effet sur la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— le premier juge lui reproche de ne pas chercher de travail, alors que [11] refuse de lui en proposer, l’orientant vers un accompagnement en vue de faire reconnaître son handicap.
La [Adresse 12] ([15]) de [Localité 17] régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 18 décembre 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le médecin mandaté par les premiers juges, le Dr [F] [B] qui a procédé à la consultation de Mme [I] [U] a rendu son rapport de consultation médicale le 12 janvier 2024, lequel est ainsi libellé :
' Patiente de 31 ans, actuellement titulaire du RSA, diplôme de secrétariat administratif et d’accueil et une activité de secrétariat pendant six mois.
Pathologie hémiplégie droite, néonatale,
— un compte rendu de consultation du 21 septembre 2021, atteste de séquelles sous la forme d’une hémiparésie droite dystonique avec début d’injection de toxines en 2019. Très bon résultat malgré des effets secondaires transitoires sous la forme d’un syndrome pseudo grippal, interrompu du fait d’une grossesse.
Reprise des injections après la grossesse.
— compte rendu du 15 avril 2022, injection de toxines botulique poursuivie du fait de l’efficacité malgré le syndrome pseudo grippal,
— 6 avril 2023, courrier qui note que les dernières injections décembre 2022 ont une efficacité de deux mois avec effet indésirable syndrome pseudo grippal,
— dernier courrier d’août 2023, reprise des injections botuliques dans le rond pronateur droit, carre pronateur droit, adducteur du pouce droit.
Pas de possibilité du passage du permis de conduire, du fait, des troubles fonctionnels, de la main et du membre inférieur droit.
Sur les doléances, elle se plaint de douleurs multi focales, touchant le côté droit, surtout mais avec aussi apparition d''dème. Elle nous dit gérer son quotidien uniquement parce qu’elle est aidée par sa mère avec qui elle habite. Même dans la gestion de son fils qui a actuellement trois ans, elle était aidée par sa mère.
À l’examen, présence de séquelles d’une hémiplégie droite, touchant surtout le membre supérieur avec un triple retrait au niveau du coude du poignet de la main. Il existe une griffe de la main droite. Anesthésie de tout le côté droit avec allodynie au niveau du membre inférieur droit. La marche se fait avec un fauchage à droite.
En l’état :
— la demanderesse ne présente pas une incapacité supérieure ou égale à 80%,
— la demanderesse présente une incapacité au moins égal à 50% et n’excédant pas 79%,
— à la date du 11 mai 2021, elle rencontrait du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne handicapée, présentant les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi,
— cette restriction est durable, et certainement définitive, car le traitement qu’il l’améliore produit des effets secondaires peu compatibles avec une activité professionnelle'.
Le premier juge a retenu que Mme [I] [U] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [I] [U] qui ne conteste pas le taux d’incapacité permanente qui lui est reconnu, indique présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où son état de santé est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Elle produit à l’appui de ses prétentions :
— un certificat médical du Dr [X] [P] du 16 août 2021 qui indique que 'Mme [I] [U] présente un état de santé ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle. Pour s’occuper de son bébé de 11 mois, il lui est nécessaire de demander de l’aide pour le changer le porter etc. Ses formations ont été difficiles et l’exercice d’une profession de secrétaire est difficile. En conséquence le maintient de son AAH me paraît indispensable.',
— un compte-rendu de consultation en date du 21 septembre 2021 : 'il s’agit d’une patiente qui présente des séquelles d’une paralysie cérébrale sous la forme d’une hémiparésie droite dystonique. Elle avait bénéficié en 2019 d’injections de toxine botulique au niveau du membre supérieur/ membre inférieur avec un très bon résultat malgré des effets secondaires transitoires sous la forme d’un syndrome pseudo-grippal. En raison d’une grossesse, nous avons convenu d’interrompre le traitement que nous allons à présent reprendre, selon le schéma utilisé la dernière fois, ainsi que le suivi chronique ensuite.',
— un certificat médical du Dr [X] [P] du 27 octobre 2021 qui indique qu’ 'après examen, Mme [I] [U] présente un état de santé incompatible avec l’exercice d’une profession. Actuellement une aide à la toilette est nécessaire, et un accompagnement pour tous ses déplacements est nécessaire. Son état actuel est en aggravation. Tout ceci nécessite de prolonger son AAH.',
— un compte -rendu d’injection de toxine botulique du 7 décembre 2021 : 'cette patiente présente une hémiparésie droite spastique et dystonique dans les suites d’une paralysie cérébrale. Elle avait été injectée une première fois en 2019… ce qui l’avait bien améliorée au niveau de ses douleurs du membre supérieur droit (l’épaule principalement) et un peu en termes de fonction, tout cela au prix d’un léger syndrome grippal. On avait réitéré ces injections la même année… Les effets indésirables cette fois-ci avaient été importants avec un syndrome pseudo-grippal, des vomissements, une asthénie et une dyspnée qui ont persisté pendant une quinzaine de jours environ. … La patiente avait par la suite arrêté son suivi en raison d’un projet de grossesse, qu’elle a mené à bien. Elle avait été revue début septembre 2021 par le Dr [J] qui lui avait proposé de réitérer les injections notamment au niveau du membre supérieur droit malgré le risque d’effets indésirables car le bénéfice attendu en termes de soulagement des douleurs était supérieur aux risques encourus. La patiente était informée et d’accord de ce projet. …',
— un compte-rendu d’injection de toxine botulique du 15 avril 2022 : '… Devant le grand bénéfice apporté sur ses douleurs notamment au niveau de la main droite, nous convenons, conjointement avec la patiente, de réitérer les injections de toxine botulique. Pour rappel il s’agit d’une main qui est peu voire pas fonctionnelle. Elle ne s’en sert que très peu, y compris comme main d’appui. Par ailleurs, Mme [U] me fait part d’un 'dèmede stase de sa main droite qui s’intègre dans ce cadre puisque son membre supérieur droit est peu sollicité. …',
— une convocation à une information collective et à un entretien individuel en vue de l’établissement d’un contrat d’engagement réciproque en date du 27 avril 2022,
— un contrat d’engagements réciproques en date du 18 avril 2024 mentionnant s’agissant des objectifs fixés 'accès aux droits prioritaires santé, accès aux droits prioritaires’ et s’agissant des moyens 'être accompagnée dans l’accès aux droits prioritaires liés à la santé (AAH, RQTH), réaliser en autonomie, des démarches liées à l’accès aux droits (ARE, ASS, P.A, P.V)',
— un courrier de M. [T] [O], masseur-kinésithérapeute, en date du 02 septembre 2024 qui estime à son 'sens impossible, du fait des variations des intensités douloureuses et leur impact sur la vie et les activités quotidiennes de Mlle [U] [I], qu’elle puisse effectuer une reprise même partielle d’une activité professionnelle.'.
Les éléments ainsi communiqués confirment le diagnostic établi par le médecin consultant.
Il ressort de ces éléments que Mme [I] [U] souffre d’une hémiparésie (diminution d’origine neurologique de la motricité d’une moitié du corps) droite spastique et dystonique des suites d’une paralysie cérébrale, qu’elle bénéficie, pour diminuer ses douleurs au niveau du membre supérieur, d’injections de toxine botulique, qui ont sur elle des effets secondaires (syndrome pseudo-grippal, avec notamment des vomissements, une asthénie 'affaiblissement généralisé et durable d’une personne dans l’exercice de ses activités habituelles, tel qu’elle s’en plaint et que l’on peut le constater dans son comportement’ et une dyspnée 'sensation de respiration difficile et pénible') peu compatible avec une activité professionnelle.
Mme [I] [U] prouve qu’elle ne peut utiliser que sa main gauche, que son handicap est un frein important à sa mobilité et démontre, comme l’a retenu le médecin consultant, qu’elle se trouve dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle en raison de ses déficiences physiques.
Il convient de souligner que Mme [I] [U] a été bénéficiaire de l’AAH du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021 et qu’à la date de demande de renouvellement de l’AAH le 11 mai 2021 (objet du litige), son état de santé n’avait pas évolué de façon significative.
Il convient également de relever qu’il n’a été opposé à Mme [I] [U] aucun aménagement de poste ou dispositif particulier qui lui permettrait d’accéder à un emploi.
C’est donc à tort que le premier juge, pour rejeter la demande de Mme [I] [U], a relevé qu’elle ne produisait aucun document permettant de justifier des démarches effectuées conformément aux dispositions de la décision de la [15] du 05 novembre 2019, laquelle précisait que l’accord est 'temporaire pour vous permettre d’engager des démarches d’insertion professionnelle afin d’accéder à un emploi adapté à votre situation de handicap'.
Il se déduit de ce qui précède, qu’à la date de sa demande de renouvellement d’AAH soit le 11 mai 2021, Mme [I] [U] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée prévisible d’au moins un an.
Il convient, dès lors, de faire droit à sa demande et de lui allouer l’AAH à compter du 11 mai 2021 et ce pour une durée de trois ans.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 mai 2024,
Statuant à nouveau,
Juge que Mme [I] [U] a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter du 11 mai 2021,
Renvoie Mme [I] [U] devant la [Adresse 13] pour liquider ses droits,
Condamne la [14] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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