Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 mai 2024, N° 20/02917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 22 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01148 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL52
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/02917, en date du 22 mai 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [F] [D]
né le 31 Octobre 2001 à [Localité 7] (INDE)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2024-04678 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D], se disant né le 31 octobre 2001 à [Localité 7] (Inde) confié à l’ASE du [Localité 5] a souscrit le 29 octobre 2019 une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par décision du 20 novembre 2019, la directrice des services de greffe judiciaires de [Localité 8] a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que l’acte de naissance produit n’était pas valablement apostillé et dès lors dépourvu de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier délivré le 9 novembre 2020, Monsieur [F] [D] a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins d’obtenir l’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 282/2019 du service de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Mulhouse refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 octobre 2019 par Monsieur [D],
— dit que Monsieur [D], né le 31 octobre 2001 à [Localité 7] (Inde) a acquis la nationalité française par déclaration en date du 29 octobre 2019 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par Monsieur [D] sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître Marine Chollet en sa qualité de conseil de Monsieur [D] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’état.
Pour statuer ainsi la juridiction a relevé que Monsieur [D] avait été admis à l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin le 11 octobre 2016, que le 30 mai 2017, une tutelle d’Etat a été ouverte au profit de l’intéressé et déférée au conseil départemental du Haut-Rhin, jusqu’à sa majorité intervenue le 31 octobre 2019.
Dès lors, le tribunal a considéré que le demandeur justifiait bien d’un placement ininterrompu aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois années au jour de sa déclaration de nationalité française en date du 29 octobre 2019.
Sur le caractère probant de l’état civil de l’intimé, le tribunal a rappelé qu’il était admis que la signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie d’acte soit certifiée par une autorité intermédiaire (Ministère du gouvernement de l’état ou du territoire dont émane l’acte) et que ce soit la signature de cette autorité intermédiaire qui soit ensuite apostillée par une antenne déconcentrée du Ministère des affaires extérieures du gouvernement de l’Inde. Dans cette hypothèse, le nom et la qualité de l’officier d’état civil doivent figurer dans la mention de certification, et le nom et la qualité de l’autorité intermédiaire doit figurer dans le carré d’apostille.
En l’espèce, le tribunal a relevé que pour justifier de son état civil Monsieur [D] produisait la copie délivrée le 9 février 2019 de son acte de naissance dressé le 12 novembre 2001 par Monsieur [G] [D] [J], en sa qualité d’officier d’état civil de [Localité 6] ([Localité 9], Inde) ; que selon cet acte, Monsieur [D] est né le 31 octobre 2001 à [Localité 7] de [L] et de [H] [E] ; que cet acte a été authentifié par Monsieur [K] [E] en sa qualité de 'Joint Department Undersecretary'. De plus, il a constaté que la copie d’acte de naissance comporte une apostille apposée le 9 octobre 2019 par le Ministère des affaires étrangères indien à [Localité 4] et venant authentifier la signature de [K] [E], en qualité d’undersecretary (sous-secrétaire).
Dès lors, le tribunal a estimé que l’autorité intermédiaire, Monsieur [K] [E], a vérifié et certifié le contenu de l’acte de naissance de Monsieur [D] et que le Ministère des affaires étrangères indien a ensuite émis une apostille certifiant l’autorité intermédiaire.
En conséquence, le tribunal a considéré que l’acte de naissance de Monsieur [D] avait été valablement apostillé.
En second lieu, le tribunal a estimé que la différence dans la rédaction du prénom du demandeur dans certains documents ne permet pas d’en conclure que Monsieur [D] ne disposerait pas d’un état civil certain, dès lors qu’il apparaît que '[I]' constitue le diminutif de '[F]'.
En conséquence, le tribunal a dit que Monsieur [D] disposait d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi, le tribunal a considéré que les conditions posées par l’article 21-12 du code civil étant remplies, Monsieur [D] avait acquis la nationalité française du fait de sa déclaration.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 juin 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté le ministère public de ses demandes, annulé la décision n° DnhM 282/2019 du directeur de greffe du tribunal d’instance de Mulhouse, dit que Monsieur [D] a acquis la nationalité française par déclaration du 29 octobre 2019 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et ordonné l’enregistrement de sa déclaration,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [D] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
— dire qu’il n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12, 26 et suivants, 47 du code civil, et 16 et 31 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, de :
— juger que Monsieur [D] a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 11 octobre 2016,
— juger qu’une ordonnance d’ouverture de tutelle d’Etat a confié la tutelle de Monsieur [D] au service de l’aide sociale à l’enfance,
— juger que Monsieur [D] remplit les conditions légales exigées pour bénéficier de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 22 mai 2024 en ce qu’il a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 282/2019 des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Mulhouse refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 octobre 2019 par Monsieur [D],
— dit que Monsieur [D], né le 31 octobre 2001 à [Localité 7] (Inde) a acquis la nationalité française par déclaration du 29 octobre 2019 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 octobre 2019 sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître Marine Chollet en sa qualité de conseil de Monsieur [D] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’état,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française présentée par Monsieur [D], par demande en date du 29 octobre 2019,
— condamner Monsieur le Procureur général à verser au conseil de Monsieur [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Monsieur le Procureur de la république aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile afin que le ministère public transmettre le récépissé du ministère de la justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée en dernier état par ordonnance du 20 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 janvier 2025 et le délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 9 septembre 2024 et par Monsieur [F] [D] le 26 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été établi par le ministère de la Justice le 20 juin 2024.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur le fond
Le ministère public, partie appelante, fait valoir en substance d’une part, que la procédure d’apostille n’est pas régulière en ce que, réalisée en deux étapes, la certification de l’identité et de la signature de l’autorité intermédiaire est réalisée de telle façon qu’il n’est pas permis de s’assurer de l’identité et de la qualité de l’officier d’état civil qui a établi et signé la copie de l’acte de naissance de Monsieur [D], pas plus que de celle de l’autorité intermédiaire elle-même de sorte que cet acte n’est pas opposable en France et d’autre part, que l’état civil de l’intéressé n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil en cela que son prénom est parfois indiqué comme étant '[I]' et sur d’autres documents comme étant '[F]'.
L’intimé oppose en premier lieu que le refus d’enregistrement n’est pas suffisamment motivé ; En second lieu, il fait valoir que la formalité de l’apostille en deux étapes est admise ainsi que le prévoient les articles 214 et 217 du 'Manuel Apostille'. Or, les deux actes de naissance successivement versés aux débats respectent parfaitement les impératifs fixés par ces textes interprétatifs de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 ;
Enfin, en ce qui concerne l’incertitude alléguée sur le prénom, il souligne que celui-ci est bien '[F]' ainsi qu’indiqué dans son acte de naissance, '[I]' ne figurant que dans le rapport réalisé par le Pôle d’évaluation des mineurs isolés peu après son arrivée sur le territoire français, ce qui ne saurait remettre en cause la fiabilité de son état civil telle qu’elle résulte de son acte de naissance.
Sur la motivation de la décision de refus d’enregistrement
Les articles 26-3 du code civil et 31 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 imposent en effet que la décision de refus d’enregistrement soit motivée. Il s’agit de permettre à la personne concernée par une telle décision d’être en mesure de déterminer si le refus repose sur une base légalement justifiée et de se défendre utilement dans le cadre de la procédure de recours.
En l’espèce, la décision en cause énonce une motivation, qui, même si elle ne précise pas en quoi l’apostille est irrégulière, est exempte d’équivoque sur la raison du refus d’enregistrement de sorte que Monsieur [D] a été mis en mesure d’exercer ses droits.
En tout état de cause, l’intéressé ne tire aucune conséquence juridique du manquement qu’il allègue.
Sur la validité de l’apostille
Le ministère public ne consteste pas le principe de la possibilité pour les Etats parties à la Convention de La Haye d’avoir recours, dans certaines situations, Etat fédéral, taille du pays et importance du nombre des officiers d’état civil notamment, à une autorité intermédiaire pour authentifier en amont la signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie de l’acte, l’autorité compétente désignée par l’Etat considéré pour délivrer l’apostille authentifiant alors le nom, la signature et le sceau de cette autorité intermédiaire.
Cependant, il est exigé que la chaîne d’authentification, qui ne peut comporter que deux étapes, soit claire et précise, à chacune des étapes, le nom et la qualité de celui qui authentifie et de celui dont la signature est authentifiée.
Le ministère public oppose que ni le nom de l’officier d’état civil ayant délivré la copie, ni le nom de la personne qui a authentifié la signature de cet officier d’état civil ne sont précisés et que cette copie montre l’intervention d’une autre autorité intermédiaire, qualifiée de 'Assitant Commissioner’ qui a signé et a apposé un tampon 'VERIFIED’ sans que le nom de cette personne soit précisé.
La copie certifiée conforme de l’acte de naissance de Monsieur [D], délivrée le 9 février 2019 et traduite en langue française par un traducteur assermenté, indique que cette copie a été délivrée par [G] [D] [J], officier d’état civil adjoint de [Localité 6], dont le tampon indiquant le nom et la signature figure en bas à droite de la copie de l’acte. Elle porte, au-dessus du précédent, le tampon du gouvernement de l’état fédéré du [Localité 9], portant le n° 38620 en date du 4 octobre 2019 par lequel Monsieur [K] [E] , Secrétaire Adjoint aux affaires étrangères du Gouvernement du [Localité 9], à [Localité 4], authentifie le nom la qualité et le sceau de [G] [D] [J]. Le carré d’apostille figure au dos du document considéré et a été délivré le 9 octobre 2019 par le Ministère des affaires étrangères indien sous le n° [Numéro identifiant 3]. Il authentifie le nom, la qualité et la signature de Monsieur [K] [E] pour être Sous Secrétaire aux affaires étrangères du l’Etat du [Localité 9], qui a lui-même authentifié la signature de l’officier d’état civil adjoint [G] [D] [J] ayant délivré la copie de l’acte de naissance de l’intimé.
Cette chaîne d’authentification apparaît parfaitement claire et conforme aux prescriptions du Manuel d’Apostille ; elle ne comporte que deux étapes contrairement à ce que soutient le ministère public. En effet, il apparaît clairement que le tampon ' VERIFIED’ est apposée en dessous des mentions d’identité de l’officier d’état civil adjoint, soit Additional District Registrar, [G] [D] [J], dont la signature figure immédiatement en dessous dudit tampon accompagné de la mention 'Additional District Registrar Birth & Death [Localité 6]'.
Ainsi, par cet acte de naissance dument apostillé, Monsieur [D] justifie-t-il d’un état civil certain sans qu’il soit nécessaire de considérer les exemplaires ultérieurement versés aux débats, étant relevé que ces actes mentionnent tous la même identité, à savoir que l’intimé, [F] [D] est bien né le 31 octobre 2001 à [Localité 7] de [L] [D] fils de [C] [D] et de [H] [E].
Il n’existe pas davantage d’incertitude sur son prénom. La circonstance que le rapport d’évaluation du 20 juillet 2016 indique le prénom de '[I]', résultant manifestement d’une erreur, laquelle a induit sa reproduction dans la décision du juge des tutelles du 30 mai 2017, erreur qui a été corrigée par ordonnance modificative du 26 août suivant.
Les conditions posées par l’article 21-12 du code civil, à savoir que le déclarant ait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant un durée d’au moins trois ans et que la déclaration de nationalité ait été souscrite pendant la minorité de celui-ci ont été respectées.
En conséquense, il y a lieu de confirmer le jugement contesté, sauf toutefois en ce qu’il a annulé la décision de refus d’enregistrement, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire qui peut seulement ordonner l’enregistrement ou, le cas échéant débouter l’intéressé de sa demande.
Cette dispostion sera donc infirmée.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de l’Etat. Il sera alloué à Monsieur [F] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récepissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 22 mai 2024 en ce qu’il a annulé la décision n° DnhM 282/2019 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par [F] [D] le 29 octobre 2019,
Confirme ledit jugement pour le suplus,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de l’Etat,
Condamne le trésor public à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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