Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 7 mai 2026, n° 21/14492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 20 septembre 2021, N° F19/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/14492 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHBR
[T] [F]
C/
S.A.S. [B] [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MAI 2026
à :
Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00756.
APPELANT
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée et soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la société [2] a engagé M. [F] (le salarié) en qualité d’équipier de vente niveau 1 à compter du 26 juillet 2012.
La relation de travail a été marquée par des arrêts maladie du salarié suivis d’avis d’aptitude rendus par le médecin du travail.
Par courrier du 8 avril 2014, la société [Adresse 2] a notifié au salarié un avertissement pour une absence injustifiée les 5 et 6 février 2014.
Le 11 mars 2019, dans le cadre d’une visite de reprise à l’issue d’un arrêt maladie du salarié, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude assorti de préconisations relatives notamment au reclassement du salarié.
Par courrier du 27 mars 2019, la société [2], après consulation des délégués du personnel a proposé au salarié un reclassement au poste d’équipier de vente à l’emballage au rayon boulangerie-pâtisserie conforme aux préconisations du médecin du travail.
Le salarié a refusé la proposition de la société [Adresse 2].
Il a fait une tentative de suicide le 11 avril 2019 puis il a été placé en arrêt maladie.
Le 11 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes du salarié, a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société et a condamné le salarié aux dépens.
En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire mensuel brut de 1 521.25 euros outre des primes en occupant le poste d’assistant de vente au rayon boulangerie-pâtisserie précédemment proposé pour son reclassement.
*************
La cour est saisie de l’appel formé le 13 janvier 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
RECEVOIR Monsieur [T] [F] dans son appel et le DECLARER bien fondé ;
— REFORMER en conséquence le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a :
« DEBOUTE Monsieur [T] [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens "
— CONFIRMER le Jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions favorables à Monsieur [T] [F] ;
STATUANT A NOUVEAU,
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [F] a subi pendant de nombreuses années une situation de harcèlement insidieux et continu de la part de son employeur, et plus précisément de sa hiérarchie qui confine à de la discrimination ;
— CONDAMNER en conséquence la société SAS [2] à payer à Monsieur [T] [F] la somme 150.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination de ce chef ;
— DEBOUTER la société SAS [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et ou indemnitaires ;
— CONDAMNER la société SAS [3] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 4.000,- € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SAS [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions du 24 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Grasse, le 20 septembre 2021,
Dès lors,
— DEBOUTER Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [T] [F] à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— ACCORDER à Monsieur [T] [F] une somme symbolique au titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l’article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l’égard d’un salarié en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
La discrimination d’un salarié est illicite dès lors qu’elle repose sur un des motifs prohibés énumérés ci-dessus.
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s’ensuit qu’il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le seul constat de l’existence d’une discrimination ouvre droit à réparation.
En l’espèce, le salarié énonce dans ses conclusions divers faits en concluant en page 31 qu’ils constituent un harcèlement moral 'qui confine à la discrimination’ en matière de conditions de travail.
En outre, il énonce une demande de paiement de dommages et intérêts à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Dans ces conditions, la cour dit qu’elle est saisie d’une demande de paiement de dommages et intérêts au titre d’une discrimination en matière de conditions de travail.
Or, force est de constater que le salarié n’a pas énoncé le ou les motifs de discrimination, au sens de l’article 1132-1 du code du travail précité, qu’il allègue.
En conséquence, et en ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination.
2 – Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
En l’espèce, le salarié invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral divers faits qu’il convient d’examiner successivement.
1.1 Sur les fonctions de gestionnaire
Le salarié fait valoir qu’il a exercé des fonctions de gestionnaire sans lien avec son emploi de niveau 1 et donc d’un niveau supérieur à celui qu’il occupe.
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité de son affirmation, étant précisé qu’il se borne à produire en pièces n°2 et n°3 des documents dont la valeur probatoire est inopérante en l’absence d’explications les assortissant.
Le fait n’est donc pas établi.
1.2. Sur l’avancement
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de l’avancement au niveau 2 alors qu’il disposait de l’ancienneté nécessaire conformément aux règle applicables au sein de la société [Adresse 2].
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité de son affirmation, étant précisé qu’il ne verse aucune pièce afférente aux règles internes alléguées.
Le fait n’est donc pas établi.
1.3. Sur l’échelon 3
La classification des emplois prévue par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à la cause définit la catégorie employés niveau 1 en énonçant les tâches suivantes:
'Approvisionne les rayons à partir d’opérations de manutention dans le respect de l’implantation, de la qualité des produits et de leur rotation.
Prend les marchandises sur le lieu du stockage et les apporte en rayons.
Installe les produits.
Réalise les opérations de nettoyage, de rangement des rayons, et des zones de transit ;
Met en place l’étiquetage.
Enlève et enregistre les marchandises non vendables.
Trie les déchets.
Effectue et saisit les comptages périodiques de stocks.
Garnit, conditionne, pèse et étiquette les produits'.
Elle définit les tâches du niveau 3 comme suit:
'- Le développement de la vente des produits par le contrôle de la qualité et leur mise en valeur
— Le fait de faciliter l’achat des clients
— Le fait de maîtriser la gestion des flux de marchandises
— Le fait d’approvisionner les linéaires en magasins
— D’accueillir, d’orienter et conseiller les clients et proposer des produits
— Proposer des actions de théâtralisation des marchandises
— Suivre l’évolution des sous familles de produits et suggérer des améliorations pour optimiser la présentation du rayon et développer les ventes
— Suivre les ventes, les stocks, les démarques, et proposer des quantités d’achat
— Analyser les relevés de prix et proposer des mesures correctives
— Valider les commandes d’approvisionnement
— Enregistrer et encaisser les ventes
— Réparer et suivre les commandes des clients
— Traiter tout retour de marchandises'.
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un avancement à l’échelon 3 alors qu’il exerçait des fonctions de gestionnaire en relevant.
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité de son affirmation, étant précisé d’une part qu’il ne justifie par aucune pièce l’automaticité d’avancement au sein de la société [2] et d’autre part qu’il n’établit pas qu’il a exercé des tâches relevant du niveau 3.
Le fait n’est donc pas établi.
1.4. Sur la dénonciation d’une discrimination dans les suivis annuels
Le salarié fait valoir que la société [Adresse 2] s’est volontairement abstenue de procéder au suivi annuel prévu par la convention collective applicable à la relation de travail en ce que cet employeur a réalisé ce suivi en le limitant aux années 2013 et 2014 pour éviter les critiques du salarié sur la discrimination dont il faisait l’objet.
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité de son affirmation quant à l’élément intentionnel qu’il prête à la société [2].
Le fait n’est donc pas établi.
1.5. Sur la surcharge de travail
Le salarié fait valoir qu’il a du assumer une surcharge de travail impossible à respecter (ranger les produits des palettes d’arrivage, charger les palettes au sol, etc…).
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité de son affirmation, étant précisé qu’il se borne à procéder par la seule voie de l’affirmation.
Le fait n’est donc pas établi.
1.6. Sur le compteur d’heures
Le salarié fait valoir que la société [Adresse 2]:
— ne lui a pas permis de choisir le mode de compensation de son compteur d’heures positif;
— a modifié son compteur d’heures en le faisant passer de 19 heures à 10 heures sans explication d’août à septembre 2014.
Au vu des pièces produites par le salarié, la cour dit que le fait reposant sur la modification du compteur d’heures est établi.
1.7. Sur les reproches de l’employeur
Le salarié fait valoir que la société [2] lui a fait des reproches sur:
— l’état du rayon dont il était en charge l’après-midi alors qu’il se trouvait en repos à cette période pour travailler de 04 heures 00 à 10 heures 00 et que personne ne le remplaçait, le reproche ayant été matérialisé par une convocation par l’employeur le 1er septembre 2015;
— sa formation de chauffeur poids-lourd dans le cadre d’un congé formation dont il a bénéficié du 29 août au 15 novembre 2016, le reproche ayant été matérialisé par l’annulationde ses congés payés par la société [Adresse 2] qui procédé à la déduction de ces congés pour l’année 2016.
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité de son affirmation, étant précisé que le salarié se borne à se prévaloir:
— du courrier en date du 4 septembre 2015 par lequel la société [2] lui rappelle qu’il lui appartient de respecter les consignes de son supérieur hiérarchique, le manager du rayon liquides, s’agissant d’un retrait de palettes qui gênait la circulation dans la réserve;
— d’un planning en pièce n°13 de son bordereau de communication de pièces qui ne fait apparaître aucune semaine de congés payés à son égard.
Le fait n’est donc pas établi.
1.8. Sur la proposition de reclassement
Le salarié reproche à la société [Adresse 2] de lui avoir proposé un reclassement après l’avis d’inaptitude à un poste d’équipier vente dans tous les rayons alors que l’employeur lui avait indiqué que le poste était prévu au sein du rayon boulangerie-pâtisserie.
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité de son affirmation, étant précisé que les pièces produites indiquent que le reclassement a été prévu au rayon boulangerie-pâtisserie, poste que d’ailleurs le salarié occupe à ce jour en l’état des dernières explications des parties.
Le fait n’est donc pas établi.
En définitive, il apparaît que seul est établi le fait reposant sur la modification du compteur d’heures.
Dès lors qu’il s’agit d’un acte isolé et unique, quand bien même cet acte s’est maintenu dans le temps, la cour dit qu’il ne peut pas constituer un harcèlement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence, la cour dit que la demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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