Infirmation 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/107
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKME
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 février à 12h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2026 à 14H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [O]
né le 29 Janvier 1991 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 février 2026 à 15h30,
Vu l’appel formé le 07 février 2026 à 19 h 41 par courriel, par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 février 2026 à 09h45, assisté de M. POZZOBON, greffière à l’audience et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[Y] [O] assisté de Me Gil MACHADO-TORRES, substituant Me Lucas SAMMARTANO, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [Z], interprète en langue arménienne, assermentée, par interprétariat téléphonique ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Tarn en date du 2 février 2026, à l’encontre de M. X se disant [Y] [O], né le 20 janvier 1991 à [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, notifié le même jour à 11h20, sur le fondement d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pris par la même préfecture le 11 mars 2025, régulièrement notifié le 28 mars 2025 et confirmé par jugement du Tribunal administratif rendu le 23 septembre 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [Y] [O] le 6 février 2026 à 19h08 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 février 2026, enregistrée au greffe à 15h40, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 février 2026 à 14h46, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 15h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [O] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Y] [O] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2026 à 12h56, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les moyens suivants :
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Les parties convoquées à l’audience du 9 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me SAMMARTANO substitué par Me MACHADO-TORRES, lequel s’en est rapporté à l’audience aux moyens exposés dans le mémoire d’appel transmis auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les observations de M. X se disant [Y] [O] qui a bénéficié d’un interprète et a pu parler en dernier ;
Vu l’absence du préfet du Tarn, avisé de l’audience mais non représenté et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant [Y] [O] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé, ne démontre pas un examen sérieux de sa situation personnelle, et que partant, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation.
Le mémoire d’appel du conseil du retenu indique simplement que M. X se disant [Y] [O] pourrait être régularisé, qu’il suit des cours de français, pourvoie à l’entretien et à l’éducation de son enfant et dispose d’une promesse d’embauche.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que M. X se disant [Y] [O] n’a pas respecté l’assignation à résidence qui avait été prononcée à son encontre, qu’il a refusé d’embarquer par deux fois et présente donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il ne peut faire l’objet d’une nouvelle assignation à résidence en l’absence de garanties de représentation, qu’il n’a fait part d’aucune vulnérabilité ou problématique de santé, que s’il avance être marié et père d’un enfant mineur, il n’établit pas que l’ensemble de ses intérêts sont désormais en France.
Certes, de nombreuses pièces jointes sont transmises par le conseil de M. X se disant [Y] [O] avec son mémoire d’appel aux fins de justifier de l’existence de garanties de représentation ainsi que de l’existence de ses intérêts sur le territoire national, néanmoins, il ne ressort pas de la procédure que la préfecture avait connaissance de ces éléments avant la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir motivé plus avant sa décision sur ces points.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative querellé énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme notamment une nouvelle assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Pour autant, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger.
Les nombreuses pièces transmises par le retenu attestent de la situation régulière de son épouse et de sa situation d’emploi sur le territoire national. Une copie de passeport arménien de M. X se disant [Y] [O] est également jointe ainsi que l’acte de naissance de leur fils, né le 16 avril 2025 à [Localité 1], des photos de la famille et une promesse d’embauche du retenu dans une entreprise de maçonnerie sise à [Localité 3]. De nombreuses attestations des clients du salon de coiffure de l’épouse du retenu sont jointes pour attester de la moralité de la famille ainsi que les copies des titres de séjour des membres de la famille de M. X se disant [Y] [O]. Des justificatifs du domicile commun sont enfin produits.
Il découle de ces pièces qu’il est inexact de dire que M. X se disant [Y] [O] n’a pas de garanties de représentation ou que ses principaux centres d’intérêts ne sont pas sur le territoire national. Les pièces transmises attestent d’une vie de famille et d’une présence auprès de son enfant mineur, né en France. S’il est exact que M. X se disant [Y] [O] a manqué un rendez-vous au commissariat dans le cadre de son assignation à résidence, il a pu expliquer s’y être soustrait par crainte d’être appréhendé et reconduit. Son placement au centre de rétention a nécessairement attiré son attention sur la nécessité de respecter les décisions de l’administration.
Des éléments transmis par la préfecture dans la procédure, M. X se disant [Y] [O] ne représente pas une menace pour l’ordre public et rien ne permet d’affirmer qu’il embarquera plus facilement s’il reste maintenu dans le cadre d’une rétention administrative que s’il est placé dans un autre cadre tel une nouvelle assignation à résidence.
Si la détention de la seule copie du passeport de l’intéressé ne permet pas à l’autorité judiciaire d’assigner ce dernier à résidence, la préfecture, qui n’est pas liée par les mêmes contraintes, a tout loisir pour prononcer à nouveau cette mesure, si elle le souhaite, afin de tenter d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’état et compte tenu de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [O] ne se justifie pas et son maintien est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle que justifiée par les pièces produites alors même qu’il ne ressort aucunement du dossier qu’il représente une menace pour l’ordre public.
La mise en balance de l’ensemble de ces éléments ne peut conduire qu’à la mainlevée de la mesure.
Dès lors, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée et la mesure de rétention administrative levée. M. X se disant [Y] [O] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Y] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2026,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2026 à 14h46 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [Y] [O] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [Y] [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. X se disant [Y] [O] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR M. NORGUET
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Acceptation ·
- Dépens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée ·
- Au fond ·
- Lot ·
- Dépôt ·
- Propriété ·
- Typographie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Renouvellement ·
- Contrat de travail ·
- Cartes ·
- Durée ·
- Presse ·
- Inspecteur du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Intimé
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Interdiction de gérer ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Interdiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clientèle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt ·
- Charges
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Magistrat ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Santé
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Reclassement ·
- Employeur
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Capital ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.