Infirmation partielle 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 juil. 2025, n° 23/04269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 317/25
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Julie HOHMATTER
Le 16.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04269 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGGJ
Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
(INTIME – APPELANT INCIDEMMENT dans le dossier joint RG N° 24/00117)
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
(APPELANT – INTIME INCIDEMMENT dans le dossier joint RG N° 24/00117)
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [M] [E] a mis en vente, sur le site internet 'Le Bon coin', un véhicule de marque Mercedes modèle Vito, immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 16 500 euros.
Le contrôle technique du véhicule en date du 31 janvier 2019 a confirmé le bon état général du véhicule, malgré quelques défaillances mineures.
Le 27 avril 2019, M. [C] [J] a acquis le véhicule pour un prix de 16 250 euros sur la commune de [Localité 5].
Alerté par son garagiste de l’existence d’un problème de corrosion sur le véhicule, M. [J] a contacté les anciens propriétaires du véhicule qui lui ont indiqué avoir vendu le véhicule au prix de 3 500 euros à un professionnel, après avoir fait réaliser un contrôle technique faisant état d’un problème de corrosion.
Le véhicule a été vendu, ensuite, au garage Auto Dobozi, qui l’a soumis au contrôle technique du 31 janvier 2019 précité.
N’étant pas parvenu à un accord avec M. [E], M. [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, qui a ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [V] [R] par décision du 1er mars 2021.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de mise en cause des anciens propriétaires, formée par M. [E].
L’expert a déposé son rapport le 14 février 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, M. [C] [J] a assigné M. [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement rendu le 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M] [E] ;
Prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes modèle Vito immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre M. [M] [E] et M. [C] [J], intervenue 27 avril 2019 ;
En conséquence,
Dit que M. [M] [E] devra restituer à M. [C] [J] la somme de 16 250 € correspondant au prix de vente ;
Dit que M. [C] [J] devra tenir le véhicule Mercedes modèle Vito immatriculé [Immatriculation 6] à disposition de M. [M] [E], afin que ce dernier le récupère, à ses propres frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rejeté la demande formée par M. [J] tendant à ordonner qu’à défaut de récupération du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, M. [E] sera réputé y avoir renoncé ;
Rejeté la demande tendant à ordonner qu’en cas de destruction du véhicule la restitution aura lieu en valeur ;
Rejeté la demande de remboursement de la carte grise formée par M. [C] [J] ;
Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [C] [J] ;
Condamné M. [M] [E] à payer à M. [C] [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [M] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [M] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 27 novembre 2023 (RG N° 23/04269).
M. [C] [J] s’est constitué intimé le 12 janvier 2024.
M. [C] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 21 décembre 2023 (RG N° 24/00117).
M. [M] [E] s’est constitué intimé le 12 janvier 2024.
Par ordonnances du 27 février 2024, les affaires ont été renvoyées devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Colmar.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 23/04269.
Dans ses dernières conclusions datées du 9 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [M] [E] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel principal et l’appel incident de M. [E] bien fondé,
Débouter M. [J] de son appel principal et de son appel incident, ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement du 17 octobre 2023,
Déclarer irrecevable l’action de M. [J] en résolution de la vente en raison de la cession du véhicule,
Vu l’article 564 du code de procédure civile, Déclarer irrecevable l’action estimatoire et les prétentions formées pour la première fois à hauteur de Cour,
Subsidiairement, Débouter M. [J] de ses demandes,
Condamner M. [J] à payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions datées du 10 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [C] [J] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel formé par M. [E] mal fondé,
Confirmer le jugement infirmé en ce qu’il a :
' Jugé recevable l’action de M. [J],
' Jugé le véhicule Mercedes modèle Vito, immatriculé [Immatriculation 6] atteint d’un défaut le rendant impropre à la circulation, indécelable lors de la vente et antérieur à celle-ci,
' Condamné M. [E] à rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme de 16 250 euros à M. [J],
' Condamné M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens incluant la somme de 3 683,85 euros au titre des frais d’expertise,
Déclarer l’appel incident formé par M. [J] bien fondé,
Infirmer le jugement surplus,
Statuant à nouveau,
' Constater que la restitution en nature du véhicule est impossible,
' Ordonner la restitution en valeur du véhicule,
' Fixer à la somme de 500 euros la valeur du véhicule,
' Condamner M. [E] au paiement de la somme de 8 667 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement, si la mauvaise foi de M. [E] n’était pas retenue,
' Constater la réticence abusive et dilatoire de M. [E],
' Condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 114 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
' Débouter M. [E] de ses demandes,
' Condamner M. [E] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de ses frais de justice, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de M. [J] en résolution de la vente :
L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose, autre que d’une somme d’argent, a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
La résolution de la vente emporte l’anéantissement rétroactif du contrat et restitutions réciproques de la chose et du prix. Lorsque la restitution ne peut être effectuée en nature, elle a lieu en valeur (Cass 1ère civ, 11 juin 2002, 00-15.297).
En l’espèce, M. [J] est recevable à solliciter la résolution de la vente litigieuse, même s’il n’est pas en mesure de restituer le véhicule acquis, puisque la restitution peut être effectuée en valeur.
Sur la résolution de la vente et ses conséquences :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de l’article 1646 du code civil que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, M. [E] ne présente aucun moyen tendant à contester la décision déférée en ce qu’elle a retenu que les désordres affectant le véhicule Mercedes caractérisaient un vice caché, après avoir constaté qu’il résultait':
— Des éléments produits, que le véhicule Mercedes acheté par M. [J] présentait un désordre tenant à la présence de corrosion perforante que ce dernier, en sa qualité d’acheteur profane, n’était pas en mesure de déceler ;
— Des constatations de l’expert, que le véhicule n’était plus en mesure de circuler et n’était pas réparable, de sorte qu’il était impropre à l’usage auquel il était destiné.
La cour approuve, dès lors, les motifs retenus par le premier juge qui a prononcé la résolution de la vente litigieuse et dit que M. [E] devra restituer à M. [J] la somme de 16'250 €, correspondant au prix de vente.
Concernant la restitution du véhicule, dès lors que la restitution en valeur doit placer les parties dans l’état le plus proche de celui qui était le leur au moment de la formation du contrat, la restitution ne doit pas porter sur le prix convenu, ce qui serait l’exécution de la vente nulle, mais sur la somme correspondant à la valeur réelle du bien qui a été remis en paiement du prix (Cass 1ère civ, 12 décembre 1979 Bull n°318 et 16 mars 1999 Bull n°95). Cette valeur s’apprécie au jour de la vente (Cass com, 18 novembre 1974, Dalloz 1975 p625).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule était une épave avec une valeur pour pièces de 500 €.
En l’absence de contestation, cette somme sera retenue et M. [J] sera condamné à restituer la somme de 500 € à M. [E].
Le fait que M. [E] ne justifie pas du prix auquel il a acquis le véhicule litigieux et qu’il l’ait revendu peu de temps après l’avoir acquis ne permet pas de démontrer sa connaissance des vices lors de la vente.
Conformément à l’article 1646 du code civil, la mauvaise foi de M. [E] n’étant pas établie, M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance et des frais d’assurance et de stationnement.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] pour comportement dilatoire :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que, si M. [E] a souhaité procéder à l’appel en cause des précédents propriétaires du véhicule, M. [J] ne démontre pas en quoi l’appel en garantie a dégénéré en abus de droit, dès lors qu’il résulte des pièces versées au dossier que M. [E], en sa qualité d’acheteur profane et compte tenu du rapport de contrôle technique du 31 janvier 2019 ne mentionnant pas de problème de corrosion sur le véhicule, se trouvait dans l’ignorance des vices affectant le bien vendu.
Dès lors, le jugement rejetant la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M. [E] sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [E] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de M. [J], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, tel que déféré à la cour, sauf en ce qu’il dit que M. [C] [J] devra tenir le véhicule Mercedes modèle Vito immatriculé [Immatriculation 6] à disposition de M. [M] [E], afin que ce dernier le récupère, à ses propres frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] [J] à restituer à M. [M] [E] la somme de 500 €, correspondant à la valeur du véhicule Mercedes Vito [Immatriculation 6] lors de la vente,
Condamne M. [M] [E] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [M] [E] à payer à M. [C] [J] la somme de 2'500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [E] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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