Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/06103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06103 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/08547
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l’audience par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 au [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a émis un crédit personnel n° 50562413513 d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 319,85 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,50 %, le TAEG s’élevant à 4,86 %, soit une mensualité avec assurance de 342,18 euros, qui a été accepté par M. [I] [O] selon signature électronique du 10 décembre 2020.
La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 18 septembre 2024, elle a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, a déclaré la banque recevable en son action, a condamné M. [O] à payer la somme de 7 197,98 euros sans intérêt, dit que la demande de capitalisation des intérêts était devenue sans objet, rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] aux dépens, débouté la banque de ses autres demandes et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire mais l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels faute pour la banque de produire une FIPEN signée.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 8 384,98 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Il a relevé qu’en l’absence de tout intérêt, la demande de capitalisation des intérêts était devenue sans objet.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mars 2025, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2025, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [O] à la somme de 7 197,98 euros sans intérêts au titre du prêt personnel, dit que la demande de capitalisation des intérêts est devenue sans objet, rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de ses autres demandes et prétentions, en ce compris sa demande en paiement de la somme en principal de 15 681,35 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter du 27 septembre 2023, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil et sa demande au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau et y ajoutant,
— de dire n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de rejeter le moyen,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 23 août 2023 et en tout état de cause,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 15 681,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter du 24 août 2023 sur la somme de 14 529,98 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
— subsidiairement, en cas de condamnation sur le fondement de la répétition de l’indu, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 11 615,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020, date du déblocage des fonds,
— en tout état de cause de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer la signature de la FIPEN n’est exigée ni par les textes ni par la jurisprudence et qu’il s’agit uniquement d’une question de preuve de la remise, qu’il ressort du fichier de preuve intégré à la pièce n° 1 que M. [O] a signé un document intitulé « contrat.pdf », lequel est produit en pièce n° 1, qui est constitué par une liasse contractuelle numérotée de 1 à 16, à laquelle est intégrée la FIPEN en pages 1/16 et 2/16, que la preuve de la signature de cette liasse contractuelle ressort du fichier de preuve établi par un tiers digne de confiance qui lui est extérieur.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [O] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
A titre subsidiaire, elle relève apporter la preuve du versement du capital et s’estime fondée à solliciter la condamnation de M. [O] qui a reçu les fonds à la répétition de la somme reçue selon le décompte suivant 20 000 ' 8 384,98 = 11 615,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 22 mai 2025 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 18 juillet 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 décembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la société Banque Postale Consumer Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations
L’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 16 portant le numéro de contrat 50562413513 adressée numériquement à M. [O] et comprenant :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie avec les données concernant M. [O],
— en pages 3 à 8, un exemplaire du contrat à signer,
— en pages 9 à 10, une fiche relative aux conditions de l’assurance,
— en page 11, la fiche de conseil en assurance à signer,
— en pages 12 à 15, la notice d’assurance au bas de laquelle est apposée le formulaire de rétractation,
— en page 16, la fiche de dialogue à signer outre le mandat de prélèvement Sepa rempli et à signer.
Elle communique aussi un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client de M. [O], avec l’attestation de conformité LSTI concernant la société DocuSign France en sa qualité de prestataire de confiance pour les transactions électroniques.
Elle produit aussi les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité de l’intéressé, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
La FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteuse mais en signant le contrat, celle-ci a validé une clause par laquelle elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L’enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que M. [O] a effectivement pris connaissance de l’intégralité des documents et fiches composant la liasse contractuelle et donc de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Il en est de même de la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise.
Le prêteur n’encourt donc pas de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Banque Postale Consumer Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 août 2023 enjoignant à M. [O] de régler l’arriéré de 2 241,58 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 septembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues comme l’a retenu le premier juge, qu’il convient toutefois de le mentionner au dispositif.
La banque est dès lors fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 395,38 euros au titre des échéances impayées,
— 12 134,60 euros au titre du capital restant dû,
— 29,24 euros au titre des intérêts échus,
soit un total de 14 559,22 euros majorée des intérêts au taux de 4,50 % à compter du 27 septembre 2023 sur la seule somme de 14 529,98 euros.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 122,13 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
La cour condamne donc M. [O] à payer ces sommes à la société Banque Postale Consumer Finance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande et l’a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [I] [O] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance les sommes de 14 559,22 euros majorée des intérêts au taux de 4,50 % à compter du 27 septembre 2023 sur la seule somme de 14 529,98 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation’avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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