Infirmation partielle 6 février 2025
Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 févr. 2026, n° 25/06944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2025, N° 21/06421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 25/06944 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4OO
S.A.S. [1] « [1] »
S.A.S. [2] « [2] »
C/
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 FEVRIER 2026
à :
Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/06421.
DEMANDERESSES SUR REQUETE
S.A.S. [1] « [1] », demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [2] « [2] », demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR SUR REQUETE
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 13 mai 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice à l’encontre de [2]
[2] et de [1] en leur qualité de co-employeurs pour obtenir la résiliation judiciaire d’un contrat de travail aux torts exclusifs de 'l’employeur', outre le paiement solidaire de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 mars 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté l’intégralité des demandes et a condamné le salarié à payer les dépens outre la somme de 500 euros à [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 avril 2021, M. [D] a fait appel du jugement.
Le 6 février 2025, la chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu l’arrêt n°2028/22 dont le dispositif se présente comme suit:
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’un rappel de
l’avantage en nature logement,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE [2] à payer à M. [D] la somme de 12 441.60 euros à titre de rappel de l’avantage en nature logement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf sur les dépens et les frais irrépétibles,
STATUANT à nouveau sur les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance,
et Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant requête reçue au greffe le 5 juin 2025, [2] et [1] ont demandé à la cour d’interpréter son arrêt.
Par ses conclusions du 19 novembre 2025, M. [D] demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL
REFUSER la requête en interprétation datée du 05 juin 2025 adressée par Maître DESOMBRE en ce que la disposition querellée est suffisamment claire et précise, en ce qu’elle condamne la requérante à payer,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER y avoir lieu à interprétation,
JUGER y avoir lieu d’apporter la précision selon laquelle la somme de 12.441,60 euros revêt la nature de dommages et intérêts à verser à Monsieur [D] en réparation de son préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER [2] à verser à Monsieur [D] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, pour procédure abusive et en l’espèce, pour refus délibéré d’exécuter des dispositions claires et précises « CONDAMNE A PAYER » et pour avoir fait droit arbitrairement à une interprétation de ladite disposition qui lui est propre, en opérant une retenue illicite sur le salaire d’avril 2025 de Monsieur [D] nonobstant son refus.
CONDAMNER la société [2] à verser à Monsieur [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.
Par leurs conclusions du 2 décembre, [2] et [1] ont demandé à la cour de:
Déclarer recevable la demande d’interprétation de l’arrêt de la Cour d’appel du 6 février 2025 ;
— Préciser sa décision et confirmer que la condamnation a uniquement pour objet de revaloriser l’évaluation de l’avantage en nature logement, et ce afin de précompter les cotisations sécurité sociale, la CSG et la CRDS afférentes ;
— Débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [D] à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur l’interprétation de l’arrêt
Il résulte de l’article 461 du code de procédure civile qu’il appartient au juge d’appel d’interpréter sa décision.
En l’espèce, il est constant que M. [D] a, par voie de réformation du jugement déféré, saisi la cour:
— d’une demande de paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [D] du fait du paiement partiel de l’avantage en nature logement;
— d’une demande de voir ordonner le versement des cotisations éludées par la société [2] du fait du paiement partiel de l’avantage en nature logement.
À ces demandes, la cour a répondu par son arrêt du 6 février 2025 en condamnant [2] à payer à M. [D] la somme de 12 441.60 euros à titre de rappel de l’avantage en nature logement.
Les motifs de cette décision se présentent comme suit:
'Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement que durant 'les trois dernières années’ le montant de l’avantage en nature logement s’établit à la somme de 12 441.60 euros sur la base d’un montant mensuel de 345.60 euros (86.40 x 4) conformément à l’arrêté du 10 décembre 2002 tenant compte de la rémunération et du nombre de pièces composant le logement; que [2] a évalué chaque mois l’avantage en nature logement comme suit:
87,75 euros jusqu’au 31 décembre 2014,
90,50 euros jusqu’au 31 décembre 2015,
88 euros jusqu’au 31 décembre 2016,
88,50 euros jusqu’au 31 décembre 2017,
89,25 euros jusqu’au 31 décembre 2018.
[2] s’oppose à la demande en soutenant que les règles d’évaluation dont se prévaut le salarié ne sont pas obligatoires.
La cour constate que [2] a consenti à payer au salarié l’avantage en nature logement à hauteur de 350 euros par mois à compter du 1er janvier 2019.
En outre, cet employeur ne précise pas les bases de calcul de l’avantage en nature logement qu’elle a précédemment appliquées.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la demande est bien fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne [2] à payer au salarié la somme de 12 441.60 euros à titre de rappel de l’avantage en nature logement.'
Il s’ensuit que la cour a prononcé une condamnation de nature salariale alors qu’elle se trouvait saisie d’une demande de nature indemnitaire d’une part et d’une demande de versement de cotisations d’autre part.
Dans ces conditions, la requête en interprétation tendant à voir confirmer que la condamnation à titre de rappel de l’avantage en nature logement a uniquement pour objet de revaloriser l’évaluation de l’avantage en nature logement pour précompter les cotisations sécurité sociale n’est pas fondée.
2 – Sur les demandes de M. [D]
Faute pour M. [D] de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice par [2] et à [1] de leur droit d’agir en justice, il y a lieu de dire que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D].
3 – Sur les dépens
[2] et à [1] sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la requête en interprétation,
REJETTE la demande de M. [D] au titre de la procédure abusive,
REJETTE la demande de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [2] et à [1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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