Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mars 2025, n° 25/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01213 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK44K
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [T] [F] se disant M. [C] [F]
né le 20 octobre 2005 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Yahia Denideni, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 mars 2025, à 11h08 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mars 2025 à 15h58 par le procureur de la République prés du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 mars 2025 à 10h46, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [T] [F], né le 20 octobre 2005 à [Localité 3] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 18 heures 30, en exécution d’un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du 09 août 2024 notifié le même jour.
M. [T] [F] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention précitée et ordonné sa mise en liberté le 04 mars 2025 à 11 heures 08.
Le 04 mars 2025 à 15 heures 58, le ministère public a fait appel de cette décision afin qu’elle soit infirmée et qu’il soit fait droit à la requête du préfet, aux motifs que M. [T] [F] est en l’état de l’OQTF précitée, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est avéré compte-tenu d’un précédent à ce titre, qu’il représente une menace à l’ordre public pour avoir été interpellé en possession de 11 billets de 50 euros contrefaits et qu’il est connu sous une autre identité au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits d’atteinte aux biens.
Par ordonnance du 05 mars 2025, il a été fait droit à la demande d’effet suspensif qui assortissait cet appel.
Le 05 mars 2025 à 10 heures 46, le préfet de police de [Localité 2] a également fait appel de cette ordonnance, formulant les mêmes demandes, contestant le défaut d’examen attentif de la situation de l’intéressé retenu par le premier juge aux motifs :
— que les éléments retenus par ce dernier (prise en charge par l’ASE, perte de son dossier de demande de titre de séjour par l’administration, contrat d’aplatissage en cours) ne sont que de simples allégations de l’intéressé et relèvent de l’appréciation du juge administratif ;
— qu’une précédente soustraction à une mesure d’éloignement et l’indication qu’il ne comptait pas quitter la France caractérisent un risque de fuite au sens de l’article L.612-3 du Ceseda ;
— que lors des différentes étapes de procédure, il s’est initialement dit sans domicile fixe puis habitant habituellement à [Localité 2] puis à [Localité 1] sans pouvoir fournir d’adresse ;
— qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et son comportement représente une menace pour l’ordre public.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [T] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
L’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En l’espèce, M. [T] [F] a contesté le 1er mars 2025 l’arrêté de placement en rétention notifié le 28 février 2025 à 18 heures 30 ' soit la veille, en sorte que la recevabilité de cette contestation n’est discutable, ni discutée.
L’article L7.41-1 dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Aucune décision de placement en rétention ne peut donc être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures moins contraignantes même si la décision, pour ne pas être stéréotypée, n’a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
L’article L. 731-1 du même Code définit les différentes hypothèses dans lesquelles une personne peut être placée en rétention, et la situation de M. [T] [F] ressort ici de l’exécution « d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; » dont la contestation relève effectivement de la compétence exclusive du juge administratif et un recours est d’ailleurs pendant à ce titre.
Sont visées ici par la préfecture la menace pour l’ordre public (interpellation le 27 février 2025 pour détention et usage en vue de la mise en circulation de fausse monnaie), l’absence de demande de délivrance d’un titre de séjour, la soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (OQTF du 09 août 2024) et l’absence de garanties de représentation suffisantes faute de résidence effective et stable dans un local affecté à son habitation principale.
M. [T] [F] a produit dès la première instance diverses pièces au soutien de son argumentaire et il résulte de leur examen qu’ainsi que retenu par le premier juge, il s’agit d’éléments dont l’administration avait connaissance et dont elle n’a pas fait état dans le cadre de l’examen attentif de situation auquel elle était tenue de procéder (demande de titre de séjour en cours comportant toutes les informations, prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dès l’âge de 15 ans, apprentissage en cours avec hébergement et rémunération).
Par ailleurs, s’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité de cette menace selon le comportement de l’intéressé. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B). La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme [R], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, la garde-à-vue de M. [T] [F] s’est conclu par un « classement 61 » soit pour « autres poursuites sanction de natures non pénales » dont la teneur est ignorée mais qui pourrait être le placement en rétention, ce qui ne permet pas de retenir que les faits doivent être considérés comme suffisamment graves pour constituer la menace pour l’ordre public attendue. La consultation du FAED ne sera pas davantage retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale. Il sera relevé que l’indication de l’usage d’alias relève ici davantage de difficultés à orthographier les nom et prénom de l’intéressé qui a par ailleurs présenté une carte nationale d’identité tunisienne ainsi que l’indiquent les services de police lors de sa garde-à-vue.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments, il résulte que si, ainsi que déjà relevé, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, la motivation de l’arrêté de placement en rétention de M. [T] [F] du 28 février 2025 ne relève ici ni de l’examen attentif de la situation de celuic-i auquel elle était tenue de procéder, ni de la démonstration attendue.
L’ordonnance du premier juge sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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