Confirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 sept. 2025, n° 25/04995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04995 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL56S
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [C]
né le 09 septembre 1984 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Chirinne Ardakani, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Diania Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens soulevés au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 11 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 septembre 2025, à 16h06 complété à 16h10, par M. [G] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
Ainsi, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus par M. [C], y ajoutant uniquement sur les moyens tirés d’une contestation du placement en rétention au motif d’une « incompatibilité avec la procédure pénale » et la violation de l’article 6 de la Cour européenne des droits de l’homme, que s’agissant de moyens de contestation de la requête en placement en rétention, outre que ceux-ci sont tardifs, hors des délais fixées par l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé qu’aux termes de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Inde ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Or ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Effets ·
- Prolongation ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Détention
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Conséquences manifestement excessives
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Compromis de vente ·
- Réception ·
- Acte ·
- Lettre recommandee ·
- Acquéreur ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement direct ·
- Enfant majeur ·
- Parents ·
- Procédure ·
- Obligation alimentaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Charges ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Créanciers
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Attribution préférentielle ·
- Exploitation ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Biens ·
- Valeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liquidateur ·
- Transaction ·
- Dol ·
- Cadastre ·
- Violence ·
- Consentement ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Conciliation ·
- Taux légal ·
- Propos ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Représailles ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Sms ·
- Dommage ·
- Santé ·
- Garantie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Pologne ·
- Compte ·
- Livre ·
- Blanchiment ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.