Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 29 mars 2024, N° F20/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 333
du 26/06/2025
N° RG 24/00660 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPMW
FM / ACH
Formule exécutoire le :
26 juin 2025
à :
— [D]
— [T]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 juin 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 29 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHARLEVILLE-MEZIERES, section (n° F 20/00277)
S.A.S. Smurfit Kappa France
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau D’ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [K] a été embauché par la société Smurfit Kappa France le 1er mars 1991 en qualité d’aide conducteur de combiné.
Il a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2020.
M. [N] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville Mézières.
Par un jugement de départage du 29 mars 2024, le conseil a :
— Débouté M. [N] [K] de sa demande en nullité du licenciement ;
— Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Fixé la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire, par application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 2 337, 51 euros ;
— Condamné la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE à verser à M. [N] [K] les sommes suivantes :
o 46.750,20€ au titre de l’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’audience du bureau de conciliation,
o 25.274,32€ au titre de l’indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’audience du bureau de conciliation,
o 4.675,02€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’audience du bureau de conciliation,
o 467.50€ à titre de congés payés sur préavis afférents, lesdites sommes avec intérêts aux taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’audience du bureau de conciliation,
o 2.000 € au titre de son préjudice moral,
— Débouté M. [N] [K] au titre de son préjudice financier ;
— Débouté M. [N] [K] de ses autres demandes ;
— Débouté la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 24 juillet 2020, dans la limite du plafond légal ;
— Condamné la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE aux dépens ;
— Condamné la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE à verser à M. [N] [K] la somme de 2.000 euros (deux milles euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Smurfit Kappa France a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 30 décembre 2024, la société Smurfit Kappa France demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. Débouté M. [N] [K] au titre de son préjudice moral,
. Débouté M. [N] [K] de ses autres demandes,
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
. Dit que le licenciement de M. [N] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société Smurfit Kappa France SMURFIT KAPPA FRANCE à verser les sommes suivantes :
— 46.750,20€ au titre de l’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’audience du bureau de conciliation;
— 25.274,32€ au titre de l’indemnité de licenciement avec taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’audience du bureau de conciliation;
— 4.675,02€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’audience du bureau de conciliation;
— 467,50 € à titre de congés payés sur préavis afférents, lesdites sommes avec intérêts aux taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’audience du bureau de conciliation;
— 2 000 € au titre de son préjudice moral;
. Condamné la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 24 juillet 2020, dans la limite du plafond légal ;
. Condamné la Société Smurfit Kappa France aux dépens ;
. Condamné la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE à verser la somme de 2 000 € (deux milles euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— DIRE que le licenciement repose sur une faute grave ;
— DEBOUTER M. [N] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [N] [K] d’avoir à payer à la société SMURFIT KAPPA France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— Le CONDAMNER en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Par des conclusions remises au greffe le 8 octobre 2024, M. [N] [K] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL SUR L’APPEL INCIDENT DE M. [N] [K]:
— INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a débouté de :
. sa demande de nullité du licenciement,
. sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. sa demande de rappel de congés payés injustement déduits,
. sa demande de rappel de salaire sur les RTT injustement déduits,
En conséquence;
Statuant à nouveau,
— REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement nul,
— CONDAMNER la SAS SMURFIT KAPPA France à verser les sommes de :
— 85.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 342,00 Euros à titre de rappel de salaire sur les congés payés injustement déduits,
— 570,00 Euros à titre de rappel de salaire sur les RTT injustement déduits,
— 4.675,02 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 467,50 Euros au titre des congés payés sur rappel de préavis,
— 25.274,32 Euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— 30.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier distinct,
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR L’APPEL PRINCIPAL DE LA SAS SMURFIT KAPPA France:
— DECLARER LA SAS SMURFIT KAPPA France recevable et mal fondée en son appel principal,
— Débouter la SAS SMURFIT KAPPA France de son appel,
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions à savoir en ce qu’il a condamné la SAS SMURFIT KAPPA à verser les sommes suivantes :
. 46.750,20 Euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du 10 FEVRIER 2021, date de l’audience du bureau de conciliation ;
. 25.274,32 Euros au titre de l’indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 10 FEVRIER 2021, date de l’audience du bureau de conciliation ;
. 4.675,02 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec intérêt au taux légal à compter du 10 FEVRIER 2021, date de l’audience du bureau de conciliation ;
. 467,50 Euros à titre de congés payés sur préavis afférents avec intérêt au taux légal à compter du 10 FEVRIER 2021, date de l’audience du bureau de conciliation ;
. 2.000,00 Euros au titre de son préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
— DEBOUTER la SAS SMURFIT KAPPA France de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER la Société Smurfit Kappa France à verser la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la Société Smurfit Kappa France aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur le licenciement:
Par une lettre du 24 juillet 2020, la société Smurfit Kappa France a licencié M. [N] [K] pour faute grave, au motif que le médecin du travail a informé l’employeur le 2 juillet 2020 que le matin même, à l’occasion d’une visite médicale, M. [N] [K] a évoqué des propos menaçants à son égard, soulignant des potentielles représailles. La lettre ajoute que les menaces sont claires et sans équivoques.
La demande de nullité du licenciement:
A titre principal, M. [N] [K] soutient que le licenciement doit être jugé nul car il serait intervenu de manière discriminatoire, ce qui résulterait de la concordance de temps. Selon lui, il a été licencié car l’employeur voulait se débarrasser de lui à moindre coût, en évitant la procédure de reclassement. Toutefois, s’il est certain qu’un licenciement ne peut pas être prononcé en lien avec l’état de santé d’un salarié compte tenu des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, le jugement a retenu à juste titre que M. [N] [K] se borne à faire valoir une concordance de temps, sans présenter, au sens de l’article L 1134-1, des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
L’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement:
Ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, M. [N] [K] a été licencié en raison de propos menaçants adressés au médecin du travail, avec de potentielles représailles.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Dans ce cadre, la cour relève que :
— M. [N] [K] conteste les propos qui lui sont imputés ;
— Par une lettre du 7 août 2020, M. [N] [K] a demandé à l’employeur de préciser les faits qui lui sont reprochés ;
— Par une lettre du 27 août 2020, l’employeur a répondu qu’il s’agit de propos menaçants à l’égard du médecin du travail et de possibles représailles ;
— Le jugement indique que l’employeur et le médecin du travail ont échangé un mail le 2 juillet 2020 relatant les menaces mais que ce mail n’a pas été produit devant le conseil. Or, ce mail n’a pas non plus été produit devant la cour ;
— L’employeur produit un mail du 26 août 2020 adressé par le médecin du travail à son supérieur. Ce mail indique que le responsable des ressources humaines de la société Smurfit Kappa France lui a demandé un avis circonstancié relatant les faits en vue d’un éventuel contentieux prud’homal. Ce mail ajoute qu’il lui a répondu qu’il est possible d’utiliser le mail du 17 juillet 2020. Or, la cour note que ce mail du 17 juillet 2020, qui contiendrait des précisions sur les faits selon le mail du 26 août 2020, n’est pas produit ;
— Le médecin du travail a été auditionné par le conseil le 20 juin 2022. Il résulte des motifs du jugement qu’il a alors notamment indiqué que M. [N] [K] lui a dit : « Je ne vais pas me laisser faire, il n’y a pas qu’eux qui vont morfler, vous y penserez ce soir ».
Au regard de ces éléments, la cour retient que :
— La lettre de licenciement fait état de propos menaçants et de potentielles représailles, sans préciser la teneur des propos tenus et sans indiquer la nature des menaces et représailles ;
— M. [N] [K] a demandé le 7 août 2020 que lui soient fournies des précisions sur les propos qui lui sont imputés sans que l’employeur ne fournisse, le 27 août 2020, les précisions demandées ;
— Les mails du médecin du travail des 2 juillet et 17 juillet 2020, qui fourniraient des précisions sur la nature de ces propos, ne sont pas produits ;
— Le seul élément concernant la nature de ces propos provient de l’audition du médecin du travail devant le conseil le 20 juin 2022, soit plus de deux ans après les faits.
Dans la mesure où ces propos sont contestés, où ils n’ont pas été précisés par l’employeur le 27 août 2020, que les mails des 2 et 17 juillet 2020 ne sont pas produits et qu’il existe la possibilité, compte tenu de l’altération des souvenirs avec le temps, que les propos rapportés le 20 juin 2022 ne soient pas exactement conformes à ceux exprimés par le salarié le 2 juillet 2020, la cour retient qu’il existe un doute sur les termes des propos imputés à M. [N] [K] et que le doute doit profiter au salarié.
Le jugement, qui est confirmé de ce chef, a donc retenu à juste titre que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il est également confirmé en ce qu’il a condamné la société Smurfit Kappa France à payer les sommes suivantes, par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, au regard d’un salaire de référence de 2 337, 51 euros :
o 46.750,20€ au titre de l’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’audience du bureau de conciliation;
o 25.274,32€ au titre de l’indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’audience du bureau de conciliation;
o 4.675,02€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’audience du bureau de conciliation;
o 467.50€ à titre de congés payés sur préavis afférents, lesdites sommes avec intérêts aux taux légal à compter du 10 février 2021, date de l’audience du bureau de conciliation;
o 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Il est également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 24 juillet 2020, dans la limite du plafond légal.
Sur la demande au titre du préjudice financier:
M. [N] [K] demande la condamnation de l’employeur à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier car il a été privé de ressources suite au licenciement et car il a ensuite trouvé un nouvel emploi moins rémunéré.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été réparé au titre du licenciement jugé non fondé.
Sur la demande de rappel de salaire sur les congés payés et les RTT:
M. [N] [K] indique dans ses conclusions (p. 37) : " Enfin, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de REIMS condamnera la Société Smurfit Kappa France SMURFIT KAPPA à payer à M. [N] [K] la somme de TROIS CENT QUARANTE-DEUX EUROS (342,00 €) au titre du rappel de congés payés injustement déduits, ainsi que la somme de CINQ CENT SOIXANTE-DIX EUROS (570,00 €) à titre de rappel d’indemnité de RTT injustement déduite ".
Toutefois, la cour relève que M. [N] [K] ne fournit aucune autre précision concernant ces demandes, aucun moyen de droit ou de fait, pas même la période concernée.
Le jugement, qui est confirmé de ce chef, a donc rejeté à juste titre ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Smurfit Kappa France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci est également condamnée à payer la somme de 3 000 euros à ce titre, à hauteur d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Smurfit Kappa France aux dépens.
Celle-ci, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Smurfit Kappa France à payer à M. [N] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Smurfit Kappa France aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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