Infirmation partielle 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 févr. 2023, n° 21/06726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06726 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/15791
APPELANTE
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] (01), de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant. Ayant pour avocat plaidant : Maître Anne BERNARD-DUSSAULX A.A.R.P.I. DELVISO AVOCATS,Avocat au Barreau de Paris
INTIMEES
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
(CAPIF), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 665 615, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST(CACE), immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 399 973 825,, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Ayant pour avocat plaidant : Maître Bénédicte BURY de la SELARL B. BURY AVOCATS Avocat au Barreau de Paris
S.A. ING BANK SLASKI SA
Société de droit polonais, immatriculée au Registre des sociétés en Pologne sous le numéro KRS 0000005459, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4] (POLOGNE)
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant :Maître Frédéric BELLANCA de la DARTEVELLE DUBEST BELLANCA AARPI , avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et M. Marc BAILLY,Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre,et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Mme [I] [B], indiquant avoir été démarchée par une société IGM Financial a fait effectuer les virements suivants :
— de 15 000 euros à partir de son compte dans les livres du Crédit Agricole Mutuel Centre-Est le 21 janvier 2016 à destination d’un compte ouvert dans les livres de la banque de droit polonais ING Slaski,
— de 15 000 euros à partir de son compte dans les livres du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France le 27 juillet 2016 à destination d’un compte ouvert dans les livres de la banque de droit slovaque Tatra Banka,
— de 22 000 euros à partir de son compte dans les livres du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France le 18 octobre 2016 à destination d’un compte ouvert dans les livres de la banque de droit slovaque Ceskoslovenska Obchodna Banka.
Invoquant une escroquerie dont elle a été victime de la part de son correspondant, elle a vainement mis en demeure les Caisses de Crédit Agricole dont elle était cliente et les banques teneuses des comptes destinataires puis les a assignées devant le tribunal de grande instance de Paris par actes des 17, 18, 19 octobre et 7 novembre 2017.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, aujourd’hui définitive, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables ses demandes à l’égard des sociétés Tatra Banka et Ceskoslovenska Obchodna Banka en conséquence de l’incompétence du tribunal.
Après avoir soulevé d’office l’incompétence du tribunal pour statuer sur ses demandes à l’encontre de la société ING Slaski, non comparante en première instance, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement en date du 25 février 2021 :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes à l’égard de la banque polonaise,
— a débouté Mme [B] de toutes ses demandes,
— a condamné Mme [B] aux dépens ainsi qu’à payer, à chacune des Caisses de Crédit Agricole, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
****
Mme [I] [B] a interjeté appel par déclaration en date du 9 avril 2021 à l’encontre des trois défenderesses.
Par ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2022, Mme [I] [B] fait valoir :
— qu’elle a été mise en confiance par la plate forme de trading en ligne non régulée IGM Financial pour des investissements sur le forex et le marché des options binaires et qu’il s’est avéré qu’il s’agissait d’une fraude puisque la récupération de ses avoirs a été impossible,
— que les juridictions françaises sont bien compétentes pour connaître de ses demandes à l’égard de la société ING Bank Slaski en vertu de règlement du 12 décembre 2012 qui prévoit notamment, par exception au principe de la compétence du lieu du domicile du défendeur, à son article 8, le regroupement du contentieux au domicile de l’un des défendeurs dans l’hypothèse d’une situation de connexité,
— que c’est à tort que le lien étroit entre les demandes n’a pas été retenu par le tribunal dès lors qu’il s’agit bien de la même situation de fait engendrant un préjudice unique, que les fondements juridiques distincts à l’égard des banques françaises et étrangères est indifférent, qu’en l’espèce ils proviennent tous de l’obligation de vigilance instaurée par la Directive du 26 octobre 2005, que la banque polonaise ne pouvait ignorer le risque de se voir attraite devant les juridictions françaises en cas de non respect de ces obligations de vigilance, qu’il existe en outre un risque de contrariété de solutions,
— sur le fond, que les articles L561-5 et L.561-6 du Code monétaire et financier imposent aux établissements de crédit et aux établissements de paiement une obligation de vigilance à l’égard de leur clientèle, à la fois avant l’entrée en relation d’affaires, mais également au cours de celle-ci, obligations renforcées par les articles R 651-5 et encore R 312-2,
— que les banques sont également tenues d’une obligation générale de vigilance sur les anomalies apparentes, renforcée s’agissant de leurs clients âgés, devant laquelle le devoir de non immixtion doit céder,
— que les Caisses du Crédit Agricole, émettrices des virements litigieux, ne pouvaient ignorer les nombreuses escroqueries aux virements alors en cours en dépit du défaut d’alerte spécifique de l’AMF, de Tracfin ou de l’APCR,
— que les virements ont constitué des anomalies intellectuelles au regard de son âge avancé de 73 ans, des sommes élevées en jeu correspondant au double de ses revenus annuels et à la totalité de son épargne, le nom des bénéficiaires – IM Partners ou International Management étant atypiques et à destination de pays avec lesquels elle n’avait aucun lien,
— que ces banques françaises ont manqué à leur obligation de conseil et de mise en garde sur les risques de fraude comme cela se pratique usuellement par d’autres établissements,
— s’agissant de la banque réceptionnaire des virements, qu’elle a manqué à ses obligations de vigilance sur l’actionnariat de sa société cliente, son activité, son identité alors que la société IGM Financal se présentait comme une société de gestion d’actifs et de patrimoine, que, de même les nombreux mouvements de fonds et les anomalies auraient dû faire l’objet d’une vigilance particulière alors que la société IMG Financial figurait sur la liste noire de l’AMF publiée le 15 novembre 2015 comme proposant des options binaires en France sans y être autorisée, sa non déclaration de soupçon étant à l’origine du préjudice qui lui a été causé,
— que le défaut de mise en gardes des banques émettrices et le défaut de vigilance de la banque réceptionnaire sont à l’origine de son préjudice au sens de l’équivalence des conditions causales, de sorte qu’elle doit être indemnisée de son entier préjudice matériel, subsidiairement d’une perte de chance d’éviter la distraction de ses fonds et d’un préjudice moral et qu’elle demande donc à la cour de :
'- INFIRMER le jugement du 25 février 2021(…)
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— CONDAMNER in solidum la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE-EST et la société ING BANK SLASKI SA à payer à Madame [I] [B] la somme de
15 000 Euros en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à payer à Madame [I] [B] la somme de 37 000 Euros en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE-EST, ING Bank Slaski SA à payer à Madame [I] [B] la somme de 40 076.56 Euros en réparation de son préjudice financier relatif à l’emprunt qu’elle a contracté ;
— CONDAMNER in solidum la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE-EST et la société ING Bank Slaski SA à payer à Madame [I] [B] la somme de 12.000 Euros outre les intérêts légaux à compter des mises en demeure adressées à ces dernières, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
— CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à payer à Madame [I] [B] la somme de 29.600 Euros outre les intérêts légaux à compter des mises en demeure adressées à ces dernières, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les sociétés CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE-EST et ING Bank Slaski SA à payer à Madame [I] [B] la somme de 5 000 Euros en réparation de son préjudice moral ;
— DEBOUTER les sociétés CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE-EST et ING Bank Slaski SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
— CONDAMNER tous succombant à payer à Madame [I] [B] la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
Par ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2021, la société de droit polonais ING Bank Slaski fait valoir :
— à titre principal, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes à son égard dès lors que pour entraîner la compétence du lieu du fait délictuel dommageable au sens de l’article 7 (2) du Règlement du 12 décembre 2012, il faut que le fait dommageable se produise dans le ressort de la juridiction saisie et que le préjudice financier subi sur le compte de Mme [B] à Paris n’y suffit pas, la fraude ayant été opérée en Pologne,
— que son article 8 (1) subordonne la compétence du lieu du domicile d’un codéfendeur à un risque de contrariété entre deux décisions qui seraient rendues par des juridictions différentes, pour une même situation de faits et de droit alors qu’en l’espèce la demande est seulement fondée sur un manquement à l’obligation de vigilance qui ne peut prospérer, la jurisprudence excluant que la victime d’agissements frauduleux puisse se prévaloir des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour réclamer des dommages et intérêts à un établissement financier, que les griefs formés à l’encontre des banques françaises sont distincts puisqu’elle n’est intervenue que comme banque réceptionnaire des fonds sur un compte de l’un de ses clients, qu’elle n’a aucune lien contractuel avec Mme [B] ni n’est débitrice d’aucune obligation envers elle,
— subsidiairement, sur le fond, que c’est le droit polonais qui s’applique aux faits ayant consisté en la réception du virement sur un compte dans ses livres en Pologne en vertu du Règlement du 11 juillet 2007sur la loi applicable aux obligations non contractuelles 'Rome II’ alors que la démonstration d’un manquement au droit polonais n’est pas faite,
— qu’il n’est pas établi qu’elle ait manqué à ses obligations même en application du droit français et qu’elle n’était évidement pas tenue d’une obligation de consulter les publications du régulateur français, le lien de causalité n’étant en outre pas établi et aucune condamnation solidaire ne pouvant intervenir, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'A titre principal :
— PRONONCER le mal fondé de l’appel formé par Madame [I] [B] et l’en débouter
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2021 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour se déclarait territorialement compétente:
— DEBOUTER Madame [I] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [I] [B] à payer la somme de 10.000 euros à ING Bank N.V. en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Par leurs dernières conclusions en date du 6 octobre 2021, les sociétés Crédit Agricole Mutuel Centre-Est et Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France exposent:
— que les dispositions sur la lutte contre le blanchiment ne sauraient être utilement invoquées par Mme [B],
— que seule une responsabilité contractuelle – et non délictuelle – peut l’être mais qu’en tout état de cause, elles ont a fidèlement exécuté le virement demandé conformément aux dispositions des articles L133.1.1 du code monétaire et financier, que ses conditions générales prévoient qu’elles ne peuvent être responsable d’une exécution conforme à l’identifiant que lui a communiqué Mme [B] comme en l’espèce, qu’il leur appartient de ne pas s’immiscer dans les affaires de ses clients qu’elles n’ont pas à rechercher la justification ou la cause des virements demandés ni à s’interroger sur l’opération sous-jacente,
— que ce principe ne cède que devant une anomalie apparente qui n’existaient pas en l’espèce, les comptes étant suffisamment approvisionnés et les virements n’étant pas d’un montant exorbitant, qu’aucun motif de virement n’était indiqué, que Mme [B] avait choisi de ne pas informer ses banques ou de les consulter sur ses investissements,
— à titre plus subsidiaire, que Mme [B] a entendu investir une somme de 37 000 euros qu’elle a perdu, que son préjudice ne peut qu’être une perte de chance de ne pas contracter, inexistante en l’espèce, faute qu’elle ne produise tous les documents en lien avec la société IMG Financial, qu’elle a, en outre, contribué à son propre préjudice en réalisant ces investissements avec une légèreté blâmable, qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait intervenir, de sorte qu’elles demandent à la cour de :
'- Débouter en conséquence Madame [B] de sa demande en toutes ses fins et confirmer le jugement rendu.
Subsidiairement,
— Dire et juger que le préjudice allégué par Madame [B], dont l’existence n’est pas établie, ne serait constitutif que d’une perte de chance dont l’existence n’est pas établie.
— Constater de surcroît que Madame [B] a participé par sa légèreté blâmable à la perte qu’elle dit avoir subie et en conséquence la débouter de sa demande d’indemnisation comme de sa demande de dommages intérêts au titre d’un préjudice moral allégué à tort contre le Crédit Agricole Paris Ile de France mais aussi non démontré.
— Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice financier allégué par Madame [B] au titre de l’emprunt qu’elle a souscrit et les virements considérés.
— Condamner Madame [B] à payer au Crédit Agricole Paris Ile de France la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022 ;
MOTIFS
Sur les demandes à l’égard des caisses de Crédit Agricole
Il ressort des pièces et explications constantes des parties :
— que Mme [B] a demandé, par télécopie du 20 janvier 2016, qu’un virement de la somme de 15 000 euros soit effectué par le Crédit Agricole Centre-Est, et ce, en communiquant l’IBAN d’un compte détenu dans les livres de la banque ING Slaski Bank, le nom indiqué du bénéficiaire dans la télécopie étant Groupe Generali ING bank et le motif 'placement', que le relevé d’opération et le relevé de compte mentionnent 'Groupe generali',
— que la télécopie n’est pas produite pour le deuxième virement de la somme de 15 000 euros demandé au Crédit Agricole de [Localité 11], les relevés d’opération et de compte mentionnant comme nom ou raison sociale du bénéficiaire 'Im partners',
— qu’il en est de même du troisième virement à nouveau demandé au Crédit Agricole Centre-Est les relevés d’opération et de compte mentionnant comme nom ou raison sociale du bénéficier 'International management'.
Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA comme en l’espèce, est notamment soumis aux dispositions des articles L133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive N°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement'.
Il n’est pas contesté par Mme [B] que l’ordre de virement a été exécuté conformément à sa demande et que la somme a rejoint le bénéficiaire souhaité par elle du compte désigné par l’IBAN que lui avait remis son interlocuteur – selon une information qu’elle ne produit pas – qu’elle expose avoir été une société IMG Financial.
Il en résulte qu’aucune mauvaise exécution de l’opération ne peut être reprochée aux caisses de Crédit Agricole.
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L 561-5 à L 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’est étayé quant à l’opération réalisée.
Le prestataire de services de paiement est tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers et ces paiements doivent être effectuées sous réserve que le compte soit approvisionné comme en l’espèce.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [B], la banque prestataire de services au titre d’un virement SEPA n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen du virement bancaire.
S’il est exact que ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Or, en l’espèce, il résulte de ce qui est rapporté ci-dessus qu’il n’est pas établi que les banques françaises aient eu, à aucun moment, connaissance de ce que les virements devaient être faits au bénéfice de la société IMG Financial mentionnée dans la liste d’opérateurs suspects par l’ AMF.
Au regard des relevés de compte, ni le montant des sommes objets des virements – qui pour être plus élevées que celles objets des mouvements du compte était néanmoins couverte par le solde créditeur étant ajouté qu’il ressort du relevé du compte dans les livres du Crédit Agricole Centre-Est que Mme [B] a fait effectuer des virements de diverses sommes de montants comparables au bénéfice d’une société Lionsman Capital ( 7 000 euros le 6 janvier et 10 000 euros et 3 000 euros le 20 janvier 2016) – ni leur destination vers un compte détenu dans les livres d’une banque étrangère dûment agréée, qui n’attire pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituent des anomalies devant alerter la vigilance des Caisses de Crédit Agricole,
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme [B] de ses demandes à l’égard des Caisses de Crédit Agricole.
Sur la compétence des juridictions françaises à l’égard de la société ING Bank Slaski
Le jugement frappé d’appel n’est pas critiqué en ce qu’il statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de son article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
En l’espèce, Mme [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le Crédit Agricole de Paris et d’Ile-de-France ayant son siège dans son ressort, le Crédit Agricole Centre-Est par application non contestée de la prorogation de compétence de l’article 42 du code de procédure civile et la société ING Bank Slaski ayant son siège en Pologne, à [Localité 10], en invoquant l’article 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement, aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elle a assigné en responsabilité les Caisses de Crédit Agricole et la banque polonaise, en ce qu’elles auraient concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis le 21 janvier 2016, par un virement effectué sur le compte d’une société fraudeuse en invoquant contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
La société ING Bank Slaski, qui a dans ses livres des comptes de sociétés clientes recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Mme [B] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a accueilli l’exception d’incompétence.
Sur la demande à l’égard de la société ING Bank Slaski
Les parties ont conclu sur le fond et il y a lieu d’évoquer ces demandes.
C’est à juste titre que la banque polonaise se fonde sur l’article 4 du Règlement du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II qui dispose que 'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent’ pour faire valoir que c’est la loi polonaise qui est applicable.
En l’espèce, le lieu de survenance du dommage est la Pologne où l’appropriation des fonds s’est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par Mme [B] en France à raison de ce que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’un ordre de virement à partir de ses comptes ouverts en France, en l’absence de tout autre élément de rattachement produit attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l’application de la loi française alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque polonaise à l’égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres en Pologne sur le fondement de la Directive prévoyant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme qui sont invoqués.
Or, Mme [B] n’invoque pas l’application de la loi polonaise mais, d’une part, la loi française relative aux obligations d’une banque lors de l’ouverture d’un compte, inapplicable, et, d’autre part, la Directive du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sans toutefois justifier qu’elle pourrait se prévaloir d’un effet direct de ce texte à l’égard de la banque ING Bank Slaski, en principe exclu pour les directives et alors même qu’il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une transposition en droit polonais.
La cour n’étant pas saisie par Mme [B] d’une demande d’application du droit polonais, elle doit être déboutée de ses prétentions à l’égard de la société ING Bank Slaski.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris en conséquence de tout ce qui précède, de condamner Mme [I] [B] aux entiers dépens, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux demandes entre Mme [I] [B] et les sociétés Crédit Agricole Mutuel Centre-Est et Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement sur la compétence pour statuer sur les demandes à l’égard de la société ING Bank Slaski ;
Et, statuant à nouveau,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société ING Bank Slaski et dit les juridictions françaises compétentes pour statuer ;
Statuant à nouveau en évoquant,
DÉBOUTE Mme [I] [B] de ses demandes à l’égard de la société ING Bank Slaski ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [B] aux entiers dépens recouvrés par la Selarlu Begin PetitJumel et Maître Frédérique Etevenard en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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