Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2026, n° 24/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 juin 2024, N° 23/01522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02316 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJTD
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 3 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/01522 suivant déclaration d’appel du 20 juin 2024
APPELANTS :
M. [L], [U], [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [R], [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [M] [Q]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (38) ([Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30/04/1956, [U] [Q] et [C] [A] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Ils ont eu trois fils, [R], [L] et [M] [Q].
Le 24/09/2010, ils ont vendu à leur fils [M] et à sa future épouse [D] [O], par moitié chacun, un terrain à bâtir à [Localité 8] au prix de 45.000 euros.
Le 11/07/2011, ils ont, par donation-partage, donné à leurs enfants des terres à usage agricole.
[U] [Q] est décédé le 16/06/2017 et sa veuve, le 09/11/2019.
Saisi par M. [M] [Q] par acte du 20/03/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 03/06/2024 :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions et désigné pour y procéder Me [J] et Me [E], notaires, sous la surveillance d’un juge de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble;
— débouté M. [M] [H] de sa demande de requalification de la vente du terrain en donation déguisée ;
— dit que le prix de 45.000 euros doit être rapporté pour sa moitié à la succession, sans que ce rapport soit assorti de la sanction du recel successoral ;
— débouté M. [M] [Q] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 8] ;
— ordonné la vente sur licitation du bien sis [Adresse 4], sur mise à prix de 28.000 euros, avec faculté de baisse de prix du quart puis de la moité en cas de défaut d’enchères ;
— commis Me [W] [V] pour dresser le cahier des charges de la vente et dit que ce cahier des charges contiendra une clause de colicitant ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 20/06/2024, MM. [L] et [R] [Q] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions d’appelant n° 2, ils concluent à l’infirmation du jugement et demandent de:
— infirmer le jugement sur le rejet de la requalification de la vente du terrain du 24/10/2010 en donation et ordonner le rapport à la succession de cette donation déguisée ;
— constater le recel successoral commis par M. [M] [Q] et dire qu’il sera privé de sa part sur ce rapport ;
— infirmer le jugement sur la licitation et ordonner l’attribution préférentielle du bien ;
— confirmer le jugement sur le rejet de la demande en paiement d’indemnité d’occupation ;
— condamner l’intimé au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir en substance que :
— les acquéreurs du terrain ont réglé le prix de vente par chèque déposé sur le compte des parents le 02/10/2010 ;
— dans les deux jours suivants, les parents ont reversé sur le compte de leur fils 45.000 euros, ce qui constitue une donation ;
— le rapport doit être ordonné pour un montant équivalent au prix actuel du terrain;
— cette donation secrète, doit faire l’objet de la sanction du recel successoral ;
— M. [L] [Q], exploitant agricole, remplit les conditions de l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 8], cet immeuble étant situé au coeur de son exploitation ;
— il n’utilise pas privativement le bien et n’est donc pas redevable d’une indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident du 04/11/2024, M. [M] [Q] pour conclure à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a été débouté de sa demande de paiement d’indemnité d’occupation et réclamer reconventionnellement 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— le rapport du terrain ne peut être ordonné, la vente étant parfaite ;
— la libéralité de 45.000 euros n’est rapportable que pour moitié, Mme [O], bénéficiaire de l’autre moitié, n’étant pas successible ;
— aucune preuve de sa dissimulation n’est apportée ;
— le bien immobilier n’est pas habité par son frère [L] et ne peut faire l’objet d’une attribution préférentielle;
— [L] [Q] ayant installé son exploitation sur le bien, l’occupe nécessairement privativement et est redevable d’une indemnité d’occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification en donation d’une vente immobilière
Lorsque un acte juridique est présenté comme étant à titre onéreux, mais qu’il existe un accord occulte entre les parties qui conduit à en faire un acte à titre gratuit, notamment lorsque le prix n’est pas payé par l’acquéreur, il s’agit alors d’une simulation.
Dès lors, si l’acte de vente reste valide, il peut néanmoins faire l’objet d’une requalification.
Le 24/09/2010, [U] [Q] a vendu à son fils [M] et à Mme [D] [O], un terrain à bâtir situé à [Localité 8], [Localité 9], de 10 a 55 ca, étant observé que l’acte versé aux débats ne mentionne pas de prix de vente.
En revanche, il résulte du relevé de compte des époux [U] [Q] ouvert au [1], qu’un chèque de 45.000 euros a été remis sur le compte le 02/10/2010, avec la mention manuscrite du titulaire du compte bénéficiaire '[M] maison’ et qu’un virement de ce même montant a été effectué le 04/10/2010 avec la mention 'virement [M]'.
La cour considère en conséquence que c’est M. [M] [Q] qui a versé la somme de 45.000 euros, laquelle lui a été ensuite restituée.
Il en résulte que l’on est en présence d’une donation, les époux [U] [Q] s’étant appauvris en cédant sans contrepartie un terrain à leur fils [M] et à sa future épouse. Par ailleurs, la rétrocession du prix de vente dès son encaissement manifeste une intention libérale. La donation déguisée est donc caractérisée.
Ainsi, c’est le terrain qui a fait l’objet d’une donation, et non la somme de 45.000 euros et c’est ce bien qui est rapportable. Toutefois, Mme [O] n’étant pas successible, elle n’en doit pas le rapport, à l’inverse de M. [M] [Q].
La donation a porté en effet, non sur une somme d’argent, puisque les fonds reversés n’émanaient pas du patrimoine des parents du donataire, mais sur le terrain lui-même.
Dès lors, parce que le bien est toujours dans le patrimoine du donataire au moment du partage, c’est sa valeur selon son état au jour de la donation mais au prix du marché au jour le plus proche du partage, qui doit être rapportée pour la moitié de sa valeur, le jugement attaqué étant réformé sur ce point.
Enfin, en l’absence d’éléments à ce sujet, il sera donné mission aux notaires commis de déterminer la valeur actuelle du terrain à bâtir objet de la donation.
Sur le recel successoral
Selon l’article 778 du code civil, il y a recel successoral en présence d’une fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage, ce qui suppose la réunion de deux éléments, le premier matériel, un bien devant avoir été dissimulé, le second moral, l’héritier devant, par intention frauduleuse, avoir voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers.
En l’espèce, MM. [L] et [R] [Q] se sont inquiétés auprès du conseil de leur frère [M] de la donation de la somme de 45.000 euros. Il leur a été répondu le 08/07/2022 que le caractère de donation était contesté et qu’en tout état de cause, le rapport ne devrait porter que sur la moitié de cette somme.
Ainsi , si M. [M] [Q] s’opposait à une requalification de la vente en acte à titre gratuit, il n’a pas contesté la matérialité des faits. Dès lors, l’intention frauduleuse n’est pas établie, et c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le recel successoral n’était pas constitué. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 §2 du code civil, 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
L’intimé fait valoir que son frère [L] a seul la disposition de la maison de leurs parents située à [Localité 8].
Si M. [L] [Q] a réglé des factures d’électricité et des taxes d’habitation, et qu’il déclare qu’il a donné l’adresse du bien comme siège de son exploitation, il n’est pas établi que ses frères n’aient pas eux aussi l’usage du bien.
Ainsi, le constat dressé par huissier de justice le 30/10/2023 montre que la maison est inhabitée (nombreuses toiles d’araignée, rat mort, etc.) et inhabitable, que les ouvertures sont toutes fermées, et qu’ainsi, il n’y a aucune trace d’usage par l’un ou l’autre des co-indivisaires.
Par ailleurs, l’appelant déclare, sans être utilement contredit sur ce point, que chacun des trois frères dispose d’une clé.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la preuve d’une occupation privative du bien par M. [L] [Q] n’était pas rapportée et qu’en conséquence, aucune indemnité d’occupation n’était due.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’attribution préférentielle de la maison et sa licitation
Aux termes de l’article 831 du code civil, 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants'.
L’ attribution préférentielle d’une exploitation agricole suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions.
Tout d’abord, il faut que les biens soient affectés à une activité rémunératoire de culture ou d’élevage, définie comme la maîtrise et l’ exploitation d’un cycle biologique végétal ou animal.
Ainsi, les biens doivent, pour constituer une exploitation ou entreprise agricole, former un ensemble se suffisant à lui-même, ce qui suppose un ensemble de terres et de constructions affectées à la culture et formant un tout indivisible, l’unité économique de l’ exploitation devant être vérifiée au moment de la demande d’ attribution préférentielle.
En l’espèce :
— la maison en cause est située au milieu des parcelles qui constituaient l’exploitation agricole des défunts ;
— M. [L] [Q] est propriétaire des terres continguës ;
— le bâtiment, une fois réaménagé, peut être utilisé pour du stockage et entreposage, et servir ainsi à l’exploitation.
Par ailleurs, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle doit remplir trois conditions.
En premier lieu, il doit avoir la qualité de conjoint survivant ou d’héritier, ce qui est le cas.
Ensuite, il doit être copropriétaire de l’exploitation dont il demande l’ attribution. Cette condition est elle aussi remplie.
Enfin, il doit participer ou avoir participé effectivement à la mise en valeur des terres, peu important les conditions juridiques de leur exploitation.
Le travail effectué sur l’ exploitation doit présenter un caractère de régularité et ne pas consister seulement dans une aide accidentelle, épisodique ou discontinue, étant observé que l’exercice d’une activité accessoire ne fait pas nécessairement obstacle et qu’une participation matérielle à l’activité agricole n’est pas indispensable. L’activité peut être intellectuelle, par la direction ou la gestion financière et comptable de l’ exploitation.
En l’occurrence :
— M. [L] [Q] est exploitant agricole depuis 2020 et inscrit comme tel à la Mutualité Sociale Agricole, le relevé d’exploitation faisant état de 17 hectares ;
— il exploite les terres autour de la maison dès avant son inscription en qualité d’exploitant, avec notamment une activité de nusciculteur ;
— si des parcelles étaient inexploitées, il justifie les avoir débroussaillées et les entretenir.
En conséquence, M. [L] [Q] justifie des conditions pour bénéficier de l’attribution préférentielle de la maison.
Au vu de l’avis de valeur établi à la demande de l’ensemble des parties de la société [2] du 07/02/2020, la maison en cause a une valeur de 40.000 euros, prix net vendeur.
Compte tenu de l’absence d’évolution significative depuis cette date du marché immobilier de la commune de [Localité 8], cette valeur sera admise par la cour.
M. [L] [Q] produit un relevé de son compte ouvert au [1], montrant qu’il a placé le 27/01/2024 la somme de 26.682 euros, correspondant à la part de ses frères, sur un livret [3]. Il justifie ainsi de moyens financiers lui permettant de régler la soulte due.
En conséquence, il n’y a pas lieu à licitation du bien, celui-ci étant attribué préférentiellement à M. [L] [Q].
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, concernant les dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté M. [M] [Q] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 8], dit qu’il n’y avait pas recel successoral, qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la vente d’un terrain à bâtir par les époux [U] [Q] à M. [M] [Q] et Mme [O] du 24/08/2010 constitue une donation déguisée à M. [M] [Q] de la valeur de la moitié du terrain ;
Dit que M. [M] [Q] doit rapporter à la succession la moitié de la valeur du terrain fixée selon son état au jour de la donation mais au prix du marché au jour le plus proche du partage;
Dit que les notaires commis procèderont à l’estimation de la valeur du bien et du montant de la somme à rapporter aux successions par M. [M] [Q] ;
Attribue préférentiellement à M. [L] [Q] la maison sise à [Localité 8], [Adresse 5] ;
Dit qu’il versera aux autres cohéritiers une soulte, la valeur totale du bien étant fixée à 40.000 euros ;
Renvoie les parties devant les notaires commis aux fins d’établissement de l’acte de partage ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
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