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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC2Q
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 20/00340
APPELANTE :
Société GARAGE JB ET FILLES MECANIQUE POID LOURD SOCIEDAD LIMITADA Société de droit espagnol, immatriculée au registre des sociétés de GIRONA sous le numéro NIF B55946522, représentée par son représentant égal en exercice audit siège social.
[Adresse 5]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentée par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me SALVIGNOL
INTIMEE :
S.C.I. SAPHIR immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 413 514 696, prise en la personne de son représentant légal audit siège social.
[Adresse 4]
[Localité 1]
assigné à étude le 9 février 2024
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bail commercial en date du ler juin 2019, la société civile immobilière Saphir a donné à bail à la société Garage JB et filles SL mécaniques PL un hangar commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de neuf ans à compter du ler juin 2019 jusqu’au ler juin 2028, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 500 euros ht, payable d’avance au domicile du bailleur, le 10 de chaque mois.
La société civile immobilière Saphir a fait délivrer à la locataire, le 24 septembre 2019, par acte d’huissier de justice, un commandement de payer la somme totale de 2 679,69 euros.
Puis, par acte d’huissier de justice en date du l0 juin 2020, la société civile immobilière Saphir lui a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et prévoyant la résiliation du bail passé un délai d’un mois aprés signification du commandement, conformément à l’article L. 145-41 du code de commerce.
Par acte du 25 août 2020, la société civile immobilière Saphir a fait assigner en référé la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il constate la résiliation du bail à compter du 11 juillet 2020, ordonne l’expulsion de la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada et de tous occupants de son chef des locaux occupés, sous astreinte de 25 euros par mois de retard, fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par celle-ci à la somme de 3 000 euros par mois, à compter du 11 juillet 2020 et jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clés, et la condamne à lui payer une provision de 16 000 euros au titre des loyers impayés, outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 20 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
— constaté le défaut de paiement par la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada des arrierés de loyers visés dans les commandements de payer des 24 septembre 2019 et 10 juin 2020,
— constaté la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire le 11 juillet 2020 du bail commercial en date du ler juin 2019 et à effet du ler juin 2019, consenti par la société civile immobilière Saphir à la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada, portant sur des locaux à usage commercial consistant en un hangar commercial vide situé [Adresse 3] à [Localité 1],
— ordonné en conséquence1'expulsion de la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], sous astreinte définitive de 25 euros par mois de retard, à compter de la signification de la décision,
— rappelé que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués devraient répondre aux prescriptions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada à payer par provision à la société civile immobilière Saphir la somme de 16 000 euros à valoir sur les loyers exigibles, et chaque mois à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 11 juillet 2020, une provision mensuelle de 3 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamné la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada à payer à la société civile immobilière Saphir la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements de payer des 24 septembre 2019 et 10 juin 2020,
— débouté la société civile immobilière Saphir de ses autres demandes.
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, la société Garage JB et filles mécanique poid lourd sociedad limitada a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2024 et signifiées à la société civile immobilière Saphir le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Garage JB et filles mécanique poid lourd demande à la cour de :
— constater que le paiement des loyers a été réalisé par elle du mois de mars 2019 au mois d’octobre 2019,
— constater que M. [E] [R], gérant de la société civile immobilière Saphir, a effectué une expulsion illégale et sous la contrainte avec violence du hangar donné à bail à M. [H], son gérant,
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter l’intimée de ses demandes financières relatives au premier commandement du 24 septembre 2019, les loyers ayant été honorés,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes financières au titre des loyers d’octobre 2019 au 11 juillet 2020 ainsi qu’au titre des indemnités d’occupation en raison de l’expulsion illégale pratiquée par celle-ci,
— condamner la société civile immobilière Saphir à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du gain manqué,
— condamner M. [R] au paiement à M. [H] de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— condamner la société civile immobilière Saphir à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que le premier commandement délivré le 24 septembre 2019, n’avait pas lieu d’être puisque tous les loyers de juin à octobre 2019 avaient été réglés. Elle ajoute qu’elle n’en a pas eu connaissance.
De plus, elle fait valoir qu’il résulte des attestations par elle versées aux débats qu’en réalité, M. [H], son gérant, a été forcé de quitter le hangar au mois d’octobre 2019, soit huit mois avant le deuxième commandement, et que des menaces ont été proférées par M. [E] [R], gérant de la société civile immobilière Saphir. Elle ajoute que le second commandement est donc intervenu alors qu’une expulsion illégale avait été réalisée. Elle précise que ce commandement était donc nul car dépourvu de fondement. De plus, elle indique que la décision déférée doit être réformée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des loyers courant du mois d’octobre 2019 au mois de juin 2020.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que suite à l’expulsion illégale et forcée survenue, M. [H] n’a pu exploiter le hangar pour y exercer son activité professionnelle et qu’il existe donc un préjudice résultant du gain manqué par la société civile immobilière Saphir durant cette période. Elle ajoute qu’au regard des agissements de M. [R] qui a exercé une pression psychologique, ainsi que des menaces verbales et physiques, la responsabilité extra-contractuelle de ce dernier doit être retenue, justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Au vu de ces dispositions et pour permettre à la cour d’appel d’apprécier la recevabilité de l’appel formé le 12 janvier 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé, par la société Garage JB et filles mécanique poid lourd, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter l’appelante à justifier de l’acte par lequel lui a été signifiée cette ordonnance de référé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Du reste, la cour d’appel saisie de l’appel d’une ordonnance de référé ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci.
Au regard de ces dispositions, il convient d’inviter la société Garage JB et filles mécanique poid lourd à faires toutes observations sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts formées en cause d’appel, ainsi que sur les pouvoirs du juge des référés pour statuer sur de telles demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats pour les motifs ci-dessus indiqués,
Invite la société Garage JB et filles mécanique poid lourd à produire aux débats l’acte de signification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Béziers le 20 octobre 2020 et à conclure sur la recevabilité de son appel au regard de l’article 490 du code de procédure civile,
Invite la société Garage JB et filles mécanique poid lourd à conclure sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts par elle formée au regard de l’article 564 du code de procédure civile et sur les pouvoirs du juge des référés pour statuer sur de telles demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 mars 2025 à 9h00, avec clôture au 11 mars 2025,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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