Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 9 avr. 2026, n° 25/05077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 juillet 2025, N° 25/01325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/05077 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMI4
AFFAIRE :
[M] [D]
C/
[B] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/01325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.04.2026
à :
Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Miléna DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 229
APPELANT
****************
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81 – N° du dossier E000BQM3
INTIMÉE
CAF DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à personne habilitée le 25 septembre 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M [M] [D] et de Mme [B] [L] sont nés trois enfants: [U] le [Date naissance 3] 2004, [T] le [Date naissance 4] 2006, [G] le [Date naissance 5] 2008.
Par jugement du 11 avril 2022, prononçant le divorce d’entre les époux, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par enfant et a dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 16 novembre 2023 de la cour d’appel de Versailles sauf à porter le montant de la contribution alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant à compter de l’arrêt.
M [D] a cessé de régler la pension de l’aînée une fois celle-ci majeure, dès lors que la mère ne lui a pas justifié de sa situation d’enfant toujours à charge, et une procédure de paiement direct a été mise en place par la CAF dont il a reçu notification par courrier du 19 août 2024.
Statuant sur la contestation du paiement direct avec demande de mainlevée introduite par M [D] par assignation du 10 mars 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] par jugement contradictoire du 24 juillet 2025 a :
— Rejeté la demande de nullité de la procédure de paiement direct diligentée contre M [M] [D] selon courrier du 19 août 2024 ;
— Rejeté la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée contre M [M] [D] selon courrier du 19 août 2024 ;
— Débouté M [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté Mme [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté M [M] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M [M] [D] à payer à Mme [B] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; '
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— Condamné M [M] [D] aux entiers dépens,
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 7 août 2025, M [D] a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel et les premières conclusions d’appel ont été signifiées à la CAF des Yvelines par acte du 25 septembre 2025 délivré à personne habilitée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue en date du 24 juillet par le juge de l’exécution de [Localité 1] en [toutes ses dispositions];
Statuant à nouveau:
— Déclarer recevable et bien-fondé M [D] en ses demandes ;
— Juger que si l’article 1074-3 du code de procédure civile prévoit une notification par le greffe lorsque la décision fixe une pension alimentaire avec intermédiation financière, cette disposition ne saurait être interprétée comme dispensant de toute signification lorsqu’est engagée une mesure d’exécution forcée ;
— Juger que Mme [L] qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil ;
— Déclarer, à défaut d’avoir apporté la preuve de l’exigibilité des créances dans le délai fixé par le jugement en date du 11 avril 2022 du juge aux affaires familiales de [Localité 1], forclose la procédure de paiement direct initiée par Mme [L] ;
— Débouter Mme [L] et la CAF des Yvelines de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer la nullité de la procédure de paiement direct pratiquée le 19 août 2024 ;
— Prononcer la nullité de la procédure de paiement direct pratiquée le 17 septembre 2025 ;
— Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée le 19 août 2024 entre les mains de l’agent comptable de l’autorité des marchés financiers ;
— Condamner Mme [L] à restituer les sommes saisies à tort à M [D] soit la somme de 32 802,40 euros assortie des intérêts de retard, montant à parfaire ;
— Condamner Mme [L] à verser à M [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [L] à payer à M [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L], intimée, demande à la cour de :
— Déclarer les conclusions et l’appel incident de Mme [B] [L] recevables ;
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande de M [D] tendant à l’annulation de la procédure de paiement direct du 17 septembre 2025, et l’en débouter le cas échéant ;
— Infirmer le jugement du 24 juillet 2025 du juge de l’exécution de [Localité 1] en ce qu’il déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts;
Et statuant à nouveau :
— Condamner M [M] [D] à verser à Mme [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir ;
Pour le surplus,
— Confirmer le jugement du 24 juillet 2025 du juge de l’exécution de [Localité 1] ;
— Débouter M [M] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M [M] [D] aux entiers dépens et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026.
Bien que régulièrement touchée par les actes la CAF des Yvelines n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 mars 2026 et le prononcé de l’arrêt au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion, et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu’ils sont censés soutenir de sorte qu’ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions.
Sur le caractère exécutoire de l’arrêt du 16 novembre 2023 servant de fondement aux poursuites
M [D] indique en premier lieu que contrairement aux prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile , l’arrêt portant le montant de la pension alimentaire à sa charge ne lui a pas été signifié. Il soutient que si l’article 1074-3 du code de procédure civile prévoit une notification par le greffe lorsque la décision fixe une pension alimentaire avec intermédiation financière, cette disposition ne saurait être interprétée comme dispensant le créancier de toute signification lorsqu’est engagée une mesure d’exécution forcée.
Cependant lorsqu’il est recouru à une intermédiation financière, toute la procédure est dispensée du recours à un commissaire de justice, l’organisme procédant directement aux actes par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification de la décision par le greffe en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile suffit donc en la matière à remplir les conditions posées par l’article 503 du code de procédure civile.
M [D] reproche également à la CAF une violation de l’article R.582-5 du code de la sécurité sociale pour défaut de tentative de règlement amiable préalable à la mise en place du paiement direct.
Mais d’une part cette prescription n’est pas sanctionnée par la nullité de la procédure et d’autre part, l’allégation est contredite par les nombreux échanges entre M [D] et la CAF, celle ci l’ayant averti de la procédure de paiement direct après avoir répondu aux objections du débiteur tenant au fait que la notification de l’arrêt par le greffe de la cour d’appel suffisait à en assurer le caractère exécutoire, et qu’elle ne pouvait pas lui transmettre aux lieu et place de Mme [L] les justificatifs qu’il réclamait relativement à l’éventuelle autonomie financière de ses filles majeures et à leur prise en charge par la mère.
Sur l’irrecevabilité opposée aux contestations relatives au paiement direct notifié le 17 septembre 2025
Mme [L] fait valoir au soutien de sa fin de non recevoir que M [D] ne motive pas sa demande de nullité, et que cette demande non soumise au premier juge est nouvelle en appel et irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Le courrier de notification du 17 septembre 2025 informe M [D] qu’il est à jour de sa dette à septembre 2025, et qu’il est maintenu une procédure de paiement direct pour la période postérieure.
La motivation d’une prétention n’est pas sanctionnée par une fin de non recevoir, mais surtout en l’espèce, il est avéré que les moyens articulés par M [D] concernent le bien-fondé de toute procédure de paiement direct menée à son encontre.
Par ailleurs, s’agissant le concernant d’une procédure qui est renouvelée dans le temps même après qu’il soit reconnu qu’il est à jour de ses paiements, les prétentions soumises à la cour relativement à la notification du 17 septembre 2025 sont justifiées par un fait nouveau, et au demeurant, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, au sens de l’article 565 du code de procédure civile et doivent être déclarées recevables.
Sur le bien-fondé de la procédure de paiement direct
M [D] fait valoir que le jugement en date du 11 avril 2022 confirmé par l’arrêt du 16 novembre 2023 a conditionné le versement de la pension alimentaire pour les enfants majeurs à la justification par le parent créancier, avant le 1er octobre de chaque année, de la situation des enfants auprès du débiteur; qu’il s’agit d’une justification et non d’une simple information qui a été ordonnée; et que la Cour de cassation a pu rappeler dans ce cadre que le créancier d’une pension alimentaire a la charge de la preuve de la persistance de son état de besoin; qu’en lui reprochant de ne pas faire juger par le juge aux affaires familiales qu’il était déchargé de son obligation alimentaire à l’égard des enfants majeurs, le juge de l’exécution a inversé la charge de la preuve. Il ajoute qu’un certificat de scolarité ne suffit pas, que le fait d’être inscrit à une formation post-bac n’empêche pas d’exercer une activité rémunérée, et qu’en l’espèce, [U] poursuit une formation en alternance et perçoit désormais des revenus de 954,95 euros par mois; que cependant, il n’a obtenu cette information que dans le cadre de la présente procédure alors qu’il appartenait à Mme [L] de prouver l’existence et la réalité de sa créance dans le délai imparti. Il reproche également à la CAF de ne pas avoir exigé de Mme [L] la justification de la persistance de l’état de besoin des enfants majeurs en dépit de ses nombreuses réclamations à cet égard, et ce, en violation de l’article L582-1 du code de la sécurité sociale selon lequel « le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en 'uvre de l’intermédiation financière et de l’informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en 'uvre ».
Mme [L] prétend au contraire que le jugement n’a pas conditionné le paiement de la pension alimentaire à la justification de la situation des enfants majeurs. Elle approuve le premier juge d’avoir suivi son analyse.
Le juge de l’exécution a en effet retenu que la nécessité pour le parent créancier de justifier que l’enfant majeur reste à sa charge a été confirmée par l’arrêt d’appel, mais que cette mention constitue une précision, tout au plus un rappel pour favoriser le dialogue entre les deux titulaires de l’autorité parentale et qu’il n’est pas fait mention de 'conditionner, de subordonner, d’obliger ni de condamner le parent créancier à la preuve d’un tel justificatif’ pour en tirer la conclusion que M [D] ne pouvait se soustraire à son obligation en faisant valoir l’absence d’information concernant sa fille.
Ceci étant exposé, force est de constater que M [D] ne refuse pas d’exécuter son obligation alimentaire. Le litige est clairement né de l’impossibilité à laquelle il a été confronté d’obtenir des informations sur la situation financière d'[U], devenue majeure le 3 janvier 2022, la CAF sollicitée pour son intermédiation financière ayant répondu que c’est à Mme [L] qu’il appartient d’apporter les justificatifs de la charge des enfants majeurs, tandis que Mme [L] répond qu’elle ne communique ces informations qu’à la CAF.
Le jugement, dont il n’est pas contesté que cette disposition a été confirmé par l’arrêt du 16 novembre 2023, énonce: « dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ».
Contrairement à ce qu’à jugé le premier juge, cette disposition n’a nullement pour objet de favoriser le dialogue entre titulaires de l’autorité parentale, ce qui est contradictoire au demeurant, s’agissant des enfants majeurs sur lesquels l’autorité parentale ne s’exerce plus. Il s’agit au contraire de fixer le terme de l’obligation alimentaire des parents à l’égard des enfants en âge de s’assumer en toute autonomie. C’est la raison pour laquelle le parent qui prétend continuer à percevoir une pension alimentaire du chef d’un enfant majeur doit justifier que cet enfant est toujours à sa charge financière. Le critère posé par la juridiction en charge des affaires familiales étant peu précis (en mesure de subvenir à ses besoins) le parent qui continue d’assumer la charge de cet enfant doit quant à lui, apporter au parent débiteur des informations fiables, et il doit le faire spontanément, étant noté que la décision pour éviter toute difficulté a fixé l’obligation du parent créancier dans le temps au 1er octobre de chaque année.
Dans ces conditions, dès lors qu’il suffisait à Mme [L] de déférer à la demande de M [D], et à la CAF de contraindre Mme [L] à produire la justification de la situation d'[U] ainsi que des revenus de cette dernière, la mise en place d’une procédure de paiement direct notifiée le 19 août 2024 et poursuivie par courrier notifié le 17 septembre 2025, dans un tel contexte doit être considérée comme étant abusive, et il doit en être donné mainlevée immédiate, pour laisser M [D] exécuter spontanément son obligation alimentaire. Les frais de cette mesure ne pourront pas être laissés à la charge de M [D].
En revanche, les justificatifs suffisants ayant été produits en cours d’instance, Mme [L] n’est pas déchue de son droit de créance ni forclose comme le suggère M [D], et ce dernier n’est pas fondé à solliciter le remboursement de toutes les sommes saisies par la CAF.
Pour l’avenir, il lui appartient d’exercer les actions qu’il jugera utiles auprès du juge aux affaires familiales pour faire supprimer son obligation alimentaire à l’égard des enfants majeurs qui ne seraient selon lui plus à charge ou pour faire réévaluer le montant de son obligation en considération des revenus de l’enfant.
Sur les demandes indemnitaires
La mise en place de la procédure de paiement direct ayant été jugée abusive, Mme [L] n’est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts. Par substitution de motifs, ce chef du jugement sera confirmé.
M [D] justifie en revanche du préjudice causé par la mesure, les variations intempestives des prélèvements opérés entre les mains du tiers saisi l’empêchant d’anticiper sur le paiement de ses autres charges, et les multiples et par les vains échanges destinés à sortir de cette situation qui n’aurait pas eu lieu si Mme [L] avait spontanément fourni les informations utiles permettant d’apprécier les revenus d'[U]. En réparation, Mme [L] sera condamnée à verser à M [D] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [L] supportera les dépens de première instance et d’appel et l’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée immédiate de toute procédure de paiement direct contre M [D] ;
Dit qu’il y sera procédé sur présentation du présent arrêt à la CAF des Yvelines et que les frais ne pourront pas être mis à la charge de M [D] ;
Condamne Mme [L] à payer à M [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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