Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 janv. 2026, n° 24/09642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024, N° 20/02028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/12
Rôle N° RG 24/09642 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPKY
[K] [I] divorcée [H]
C/
[1]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 janvier 2026
à :
— Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 25 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02028.
APPELANTE
Madame [K] [I] divorcée [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, demeurant [Adresse 6]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le11 décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025, puis prorogé au 06 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [I] épouse [H], employée en qualité de responsable relation et développement au sein de la société d’expertise [8], exerce en grande partie dans le cadre du télétravail.
Le 20 novembre 2019, l’employeur a adressé, à la [2] ( la caisse) des Bouches-du-Rhône, une déclaration d’accident de travail assortie de réserves, sa salariée l’ ayant informé avoir fait un malaise le 4 mars 2019 à son domicile après une réunion en téléconférence avec ses collégues et sa direction ' qui la fait rendre inerte devant son ordinateur, sans pouvoir réaliser ses activités professionnelles '.
Mme [H] a d’ailleurs transmis à la caisse une demande de requalification de ses arrêts maladie sur la période de mars 2019 à octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels en y joignant un certificat médical rectificatif du 6 mars 2019.
Le 21 avril 2020, après enquête administrative, la [3] (la caisse) lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles d’un accident allégué qui serait survenu le 6 mars 2019, aux motifs que 'la situation rapportée ne permet pas d’établir l’existence d’un fait accidentel, à savoir un évènement soudain (daté et précis) et violent, lié au travail'.
Mme [H] a alors saisi la commission de recours amiable ([4]) de la caisse, qui a confirmé la décision de la caisse dans sa lettre du 9 juin 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui, par un jugement du 25 juin, a déclaré son recours recevablemais mal fondé, et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— d’une part, le simple fait de se retrouver inactif à son poste de travail est insuffisant à justifier de la survenance soudaine de troubles anxio dépressifs et ne caractérise pas l’accident du travail;
— d’ autre part, les circonstances et la date du malaise allégué ne reposent, en tout état de cause, sur les seules déclarations de la salariée;
— en conséquence ni la matérialité de son accident , ni la survenance par le fait du travail sont démontrés.
Par déclaration électronique du 25 juillet 2024, Mme [H] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la [4] du 9 juin 2020 rejetant son recours contre le refus reconnaissance de son accident du travail du 4 mars 2019 par la caisse et de la prise en charge de son arrêt de travail du 6 mars 2019 et de ses prolongations au titre du risque accident du travail,
— dire que la caisse devra prendre en charge l’accident du travail du 4 mars 2019, ainsi que les arrêts de travail consécutifs, au titre du risque professionnel,
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail doit s’appliquer dans la mesure où elle a fait un malaise devant son ordinateur après une réunion houleuse de travail à distance, et ce fait est corroboré par les témoignages de M. [Y], collègue de travail qu’elle a appelé immédiatement, et par sa fille présente à domicile,
— la caisse a commis une erreur de droit en considérant que l’évènement doit être nécessairement violent alors que le fait accident s’est produit aux temps et lieu du travail,
— son employeur joue sur les mots en indiquant sur la déclaration du fait accidentel est survenu le 6 mars 2019 alors que dans sa lettre de requalification des arrêts maladie en arrêt de travail, elle mentionne des faits survenus lors de la réunion du 4 mars 2019,
— le médecin qui a établi le certificat médical l’a reçue le 6 mars 2019 et a bien diagnostiqué des troubles nerveux dépressifs et une asthénie, que son médecin traitant atteste dans le certificat du 19 septembre 2019, 'd’un surmenage professionnel au point où un jour elle resta devant son ordinateur inerte ne sachant plus quoi faire',
— le fait qu’elle a informé son employeur tardivement ne peut la sanctionner par le refus de reconnaissance du caractère professionnel de son accident dans la mesure où elle a averti son collègue de travail le jour même qui participait à la réunion en téléconférence et qu’elle a mis du temps à analyser la situation et à entreprendre les formalités adminstratives à savoir la démarche de requalification de ses arrêts maladie en arrêts d’accident du travail,
— le stress d’origine professionnel n’est nullement contesté par la [4] qui mentionne dans sa décision : ' situation correspondant à des conditions normales de travail ( surmenage ressenti par l’assurée dans un contexte professionnel à responsabilités importantes).
En l’état de ses dernières conclusions, dûment notifiées à la partie adverse, l’intimée, dispensée de comparaitre, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de Mme [H], la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’intimé réplique que:
— Mme [H] se prévaut d’être victime d’un accident du travail sans rapporter la matérialité d’un fait accidentel au temps et lieu de travail et l’apparition d’une lésion en relation avec le fait accidentel, et ne peut donc invoquer le bénéfice de la présomption d’imputabilité,
— le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail ont été vraisemblablement antidatés puis réceptionnés plus de six mois après le prétendu accident, les arrêts ayant été pris initialement au titre de la maladie,
— la date de l’évènement n’est pas certaine, Mme [H] se prévaut d’un accident survenu le 4 mars 2019 mais le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail mentionnent le 6 mars 2019,
— les témoignages de M. [Y], collégue de Mme [H] et la fille de cette dernière sont peu probants, le premier est évasif sur la date de l’évenement et reprend les propos de Mme [H] comme sa fille,
— M. [M], collègue de travail, explique ne pas avoir été témoin direct mais simplement avoir su que la société a reçu une demande de requalification d’arrêt de maladie en accident du travail, demande du 1er octobre 2019,
— le fait accidentel à l’origine des troubles anxieux et de l’asthénie, mentionnés dans le certificat médical du 6 mars 2019, n’est pas démontré,
— Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’un accident du travail le 4 mars 2019 pas plus que le 6 mars 2019.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de l’accident allégué de Mme [H]
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail, l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail, au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale lequel énonce le principe suivant :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Dès lors qu’il existe une contestation sur la matérialité de l’accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs .
En l’espèce , Mme [H] se prévaut de la présomption d’imputabilité en alléguant avoir été victime d’un malaise devant son ordinateur au temps du travail, après une réunion hebdomadaire en téléconférence qui s’est déroulée le 4 mars 2019 entre 9h à 11h avec des collègues et sa direction, et qui est à l’origine, selon elle, de ses troubles anxieux et asthénie. Elle précise que les débats tenus l’ont moralement choquée et déstabilisée.
Elle produit aux débats le certificat médical rectifié par le docteur [C] du 6 mars 2019 qui mentionne 'des troubles anxieux et asthénie', deux certificats médicaux du docteur [E] du 19 septembre 2019 , du docteur [N] du 20 janvier 2021, ainsi que le témoignage de M. [Y], collègue de travail et celui de sa fille présente au domicile.
Cependant, le certificat médical du 6 mars 2019 ne mentionne aucun lien avec le travail sachant que le certificat médical initial visait un arrêt maladie dont Mme [H] n’a demandé la requalification à la caisse que neuf mois après l’évenement du 4 mars 2019.
Le certificat du docteur [E] reprend simplement les propos de Mme [H] concernant 'un surmenage professionnel au point où un jour elle resta devant son ordinateur inerte’ et le certificat du docteur [N], atteste du suivi de la salariée, depuis le 22 juillet 2019, pour troubles anxio-dépressifs. Ces éléments médicaux sont donc insuffisants à démontrer l’existence d’une lésion en lien avec le travail.
Le témoignage de M. [Y], qui n’est pas un témoin direct du fait allégué, est trés évasif aussi bien sur la période concernée, mentionnant au printemps 2019 'de mémoire en mars’ , que sur les circonstances du choc prétendu de Mme [H] puiqu’il indique qu’elle l’appelé mais ne mentionne pas la réunion en téléconférence du 4 mars 2019.
Seule la fille de Mme [H] indique que sa mère était prostrée devant son ordinateur et qu’elle l’a aidée à s’allonger mais ce témoignage est peu probant pour rapporter la preuve d’un lien avec la réunion de travail précitée.
Par ailleurs, le fait que la [4] conclut qu’il s’agit d’un surmenage ressenti par l’assurée dans un contexte professionnel à responsabilités importantes ne corrobore en rien sur la survenance de l’accident allégué du 4 mars 2019, contrairement à ce que prétend la salariée.
L’ensemble de ces éléments ne permettent donc pas de déterminer les circonstances exactes de l’accident allégué par Mme [H] aux temps et lieu de travail ainsi que le comportement de ses collègues et hiérarchie qui aurait pu déclencher chez elle la lésion médicalement constatée.
Dés lors, les lésions décrites dans le certificat médical rectifié du 6 mars 2019 sont certes concordantes avec la déclaration de Mme [V] mais sont insuffisantes à établir la matérialité de l’accident dans la mesure que ces éléments ne caractérisent pas un évenement soudain en lien avec les propos tenus, décrits par elle, des participants à la réunion en téléconférence du 4 mars 2019.
En conséquence, la preuve de la matérialité de l’accident du travail allégué par Mme [V] survenu le 4 mars 2019 n’est pas rapportée et la présomption d’imputabilité ne peut donc s’appliquer.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [H] qui succombe àl’instance doit supporter les dépens de première instance et ceux d’appel.
Il convient de condamner Mme [H] à verser à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 25 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Condamne Mme [K] [H] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [K] [H] à payer à la [3] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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