Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 22/03962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 février 2022, N° F19/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03962 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/00751
APPELANT
Monsieur [F] [V]
Chez M [G] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine BACHELET, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 151
INTIMES
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
S.E.L.A.F.A. MJA BOBIGNY en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « CONSTRUCTION-DESIGN ET RENOVATION » prise en la personne de maître [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet par la société Construction-Design et Rénovation le 19 mai 2014, en qualité de soudeur, niveau 2, coefficient 185.
M. [V] percevait un salaire moyen de 1 825,27 euros par mois.
Le 12 octobre 2015, M. [V] a été victime d’un accident du travail.
M. [V] a été placé en arrêt de travail du 12 octobre 2015 au 9 mai 2016.
A la suite d’une rechute, ce dernier a de nouveau été placé en arrêt de travail du 12 décembre 2017 au 21 octobre 2018.
M. [V] a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 26 octobre 2018 à l’issue de sa visite de reprise.
Le 28 novembre 2018, M. [V] était licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 mars 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande en réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Construction Design et Rénovation et nommé Maître [R] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 15 février 2022, notifié le 23 février 2022, le conseil des prud’hommes de Bobigny a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Le 16 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 août 2024, M. [V], demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— infirmer la décision du conseil des prud’hommes de Bobigny en ce qu’elle a dit et jugé son licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse et dit qu’il ne rapportait pas la preuve de l’emploi illicite sans titre de séjour
Statuant à nouveau
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— dire et juger que la société Construction Design et Rénovation l’a employé sans autorisation de travail
En conséquence,
— fixer au passif de la société Construction Design et Rénovation les sommes suivantes :
— 9 126,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 475,81 euros en application des dispositions de l’article L8252-2 du code du travail
— dire et juger que la décision est opposable à l’AGS CGEA [8].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 Août 2022, l’UNEDIC AGS demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 février 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si toutefois la cour infirmait le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— réduire le montant des dommages-intérêts demandés à 3 mois de salaires
En tout état de cause, sur la garantie de l’AGS :
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
— juger que s’il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire
— juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2022, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions déposées au soutien de l’appel ont été signifiées à la SELAFA MJA, en la personne de Maitre [R] [D] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Construction Design et Rénovation.
La SELAFA MJA n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 954 dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
M. [V] fait valoir que son accident trouve sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il fait valoir que l’employeur a laissé en service une machine dépourvue de tout système de protection et de sécurité. Il expose à cet égard que l’Inspection du travail a constaté que la tour à métaux sur laquelle il avait eu son accident présentait des non-conformités manifestes.
L’AGS oppose que l’accident serait dû non pas à un manquement de l’employeur mais à une utilisation non conforme de la machine par le salarié. Elle ajoute que le contrôle effectué par l’Inspection du travail en mars 2019 ne permet pas d’attester de la non-conformité de la machine au jour de l’accident du travail de M. [V], ce dernier étant intervenu le 12 octobre 2015.
Les premiers juges ont relevé que la Caisse primaire d’assurance maladie avait indiqué à M. [V] que sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur était prescrite.
La cour retient que M. [V] produit aux débats la fiche d’intervention des sapeurs-pompiers et un courrier adressé par l’Inspection du travail au conseil de M. [V] reproduisant le courrier adressé à l’entreprise à la suite d’un contrôle effectué le 13 mars 2019. Il ressort de ce courrier que la machine utilisée par M. [V] lors de l’accident présentait des non-conformités et notamment l’absence d’équipement de protection. L’employeur a indiqué lors de ce contrôle qu’une protection n’aurait pas empêché l’accident qui était survenu en raison d’une utilisation non-conforme de la machine consistant en un toilage manuel. Toutefois, l’Inspection du travail a conclu que l’installation d’un protecteur au niveau du mandrin et d’un protecteur frontal aurait rendu impossible l’opération de toilage manuel. L’Inspection du travail a demandé à l’employeur de mettre en conformité la machine, précisant que dans l’attente, son utilisation devrait être interdite.
Il est ainsi établi que l’inaptitude de M. [V], dont il n’est pas contesté qu’elle est consécutive à son accident du travail, trouve sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui a permis la survenance de l’accident.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [V] qui comptait plus de quatre ans d’ancienneté dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Il convient de fixer au passif de la société Construction Design et Rénovation la somme de 9 000 euros au titre du licenciement abusif de M. [V].
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article L.8252-2 du code du travail
L’article L.8252-2 2° du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire à moins que l’application des règles figurant aux articles L.1234-5, 1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
M. [V] soutient avoir été embauché par la société Construction Design et Rénovation sans titre de séjour et donc sans autorisation de travail, le contraignant à devoir travailler sans bénéficier d’une couverture sociale. Il soutient que l’employeur n’aurait pris attache avec l’assurance maladie pour l’affilier qu’après l’accident du 12 octobre 2015.
L’AGS oppose que M. [V] ne rapporte pas la preuve, d’une part, qu’il était véritablement en situation irrégulière au moment de son embauche et d’autre part, que la société Construction Design et Rénovation en avait connaissance à ce moment-là.
La cour retient qu’en application de l’article L.8252-2 2°, l’indemnité forfaitaire n’est due que si les dispositions des articles L.1234-5 et L.1234-9 ne sont pas plus favorables. En l’espèce, M. [V] a perçu lors de son licenciement une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement pour inaptitude pour un montant supérieur à celui auquel il pourrait prétendre au titre de l’indemnité forfaitaire. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 8252-2 du code du travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [F] [V] sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Construction Design et Rénovation la somme de 9 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Île-de-France Est dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail,
CONDAMNE la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société Construction Design et Rénovation aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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