Infirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 7 mai 2025, n° 21/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 juillet 2021, N° 31;12/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 175
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à Me JACQUET, Me QUINQUIS, Me ROUSSEAU-WIART, Me TAVANAE
le 9 mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 07 mai 2025
N° RG 21/00374 – N° Portalis DBWE-V-B7F-S6H ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 31, N° RG 12/00037 rendu le 26 juillet 2021 par la chambre civile du tribunal de première instance de Papeete – section détachée de Uturoa Raiatea ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 8 octobre 2021 ;
Appelants :
La S.N.C. BEGETECH, dont le siège social est sis [Adresse 14], immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° TPI 84 21 – B, n° Tahiti 597 377, prise en la personne de son représentant légal [K] [R], ès qualité de gérant ;
Monsieur [OP] [F], né le 6 décembre 1959, de nationalité française, demeurant [Adresse 12] ;
Tous deux représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur [A] [H], né le 3 mai 1966 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 7] ;
Madame [B] [H], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 7] ;
Ayant tous deux pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur [M] [V] [U] [W], né le 17 juillet 1945 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Madame [J] [S] [ZA] épouse [W], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Ayant tous deux pour avocat la Selarl FENUAVOCATS, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur [I] [O], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] ;
Madame [LR] [T] épouse [O], née le 30 mai 1965,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] ;
Tous deux représentés par Me Vahinerii TAVANAE, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025 devant Madame BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, faisant fonction de présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Selon acte authentique du 3 août 2006, M. [OP] [F] et Mme [XA] [IE] ont vendu à M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W] quatre terrains situés dans la commune de [Localité 7] (île de Raiatea), formant les lots A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], F[Cadastre 1] et F[Cadastre 2] de la terre [Localité 16].
Par arrêté du 22 juin 2007, M. [M] [W] a été autorisé à réaliser les travaux d’aménagement d’un lotissement sur la parcelle [Adresse 17] sise dans la section de commune de [Localité 10], commune de [Localité 7] (île de Raiatea), composé de 5 lots destinés à la vente et affectés à la construction de maisons d’habitation individuelle.
Le bureau d’études Begetech a établi le 3 septembre 2008 pour M. [M] [W] un rapport d’essais pour le lot A[Cadastre 4].
Par acte des 14 et 15 mai 2007, les époux [W] ont vendu M. [A] [H] et Mme [B] [H] le terrain formant le lot E dépendant de la terre [Adresse 17]. M. [A] [H] et Mme [B] [H] ont obtenu le 30 juillet 2007 un permis d’y construire une maison d’habitation.
Le terrain M. [A] [H] et Mme [B] [H] est limitrophe et situé en aval de celui dont sont propriétaires M. [I] [O] et Mme [LR] [T], qui forme le lot A[Cadastre 3]. Les lots sont établis sur des plates-formes successives aménagées sur une pente naturelle.
Dans la nuit du 8 au 9 mai 2011, un glissement de terrain est survenu dans le talus du lot M. [A] [H] et Mme [B] [H] situé en amont de leur plate-forme détruisant partiellement leur maison d’habitation.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné une expertise afin de déterminer l’origine du glissement de terrain, l’étendue des dommages et l’imputabilité de ceux ci.
L’expert, M. [C] [YM] a déposé son rapport le 16 avril 2012.
Par requête enregistrée au greffe le 30 juillet 2012 et suivant actes d’huissier du 6 et 11 juillet 2012, M. [A] [H] et Mme [B] [H] ont fait assigner M. [I] [O], Mme [LR] [T] épouse [O], M. [M] [W] et M. [OP] [F] en leur qualités de lotisseurs, la SNC Begetech devant le tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea afin de constater que les responsabilités de M. [M] [W], de M. [OP] [F], de M. [I] [O], Mme [LR] [T] épouse [O] et de la SNC Begetech sont engagés à raison du préjudice subi à la suite de l’éboulement survenu du 9 au 10 mai 2011, et les condamner tous in solidum à l’indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 29 avril 2013, le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea a :
Condamné in solidum M. [M] [W], de M. [OP] [F], de M. [I] [O], Mme [LR] [T] épouse [O] et la SNC Begetech à verser M. [A] [H] et Mme [B] [H] la somme de 6 000 000 xpf à titre de provision à valoir sur leurs préjudices,
Ordonné la production des documents suivants :
— l’acte d’acquisition intégral de M. [F] et le plan dressé par la SCP Anding-Leininger qui a été annexé ;
— produire les autorisations de terrassements de M. [F] ;
— le dossier d’urbanisme déposé en vue de l’autorisation de lotir délivrée à M. [M] [W];
— le cahier des charges du lotissement ;
— préciser les dates des terrassements respectifs des plates-formes [H] et [O] et leurs auteurs ;
— l’acte d’acquisition de M. [I] [O], Mme [LR] [T] épouse [O] et les plans éventuels annexés ;
Invité les parties à répondre sur les points suivants :
— préciser la date de l’entrée en vigueur du plan de prévention des risques sur la commune de [Localité 7] et dire si la zone a été déclarée inconstructible et en préciser la date ;
— préciser les dates des terrassements respectifs des plates-formes [H] et [O] et leurs auteurs et en justifier ;
Invité les époux [H] à s’expliquer sur les points suivants : l’étendue de leur indemnisation par l’effet de l’arrêté sur les catastrophes naturelles, la prise en charge financière des travaux de déblaiement par la mairie de la commune de [Localité 7] et l’état de ces travaux, et produire leur permis de construire et toutes pièces déposées pour le demander, s’expliquer sur l’existence ou non d’une étude géologique éventuelle préalable à l’octroi de leur permis de construire ;
Ordonné un complément de la mission confiée à l’expert M. [C] [YM] :
— permettre à l’expert de s’expliquer sur ses calculs TALREN et la prise en compte de la surface potentielle de glissement ;
— déterminer la part de responsabilité de chacune des parties ;
— décrire les préconisations pour consolider la plate-forme de la propriété [O] et évaluer leur coût ;
— évaluer le préjudice subi par les époux [O] ;
— déterminer les effets éventuels du défrichage et du déboisement de la plate-forme [O] ;
— préciser l’origine des résurgences sur la propriété [H] ;
— préciser si le redan effectué sur la propriété [O] a contribué à détourner les eaux pluviales, à leur augmentation ou/et a empêché leur écoulement naturel, et préciser dans quelle mesure ;
— préciser si l’ensemble des eaux de ruissellement était évacué dans le collecteur prévu à cet effet et si l’ensemble des propriétaires raccordent les eaux de ruissellement au réseau prévu à cet effet ;
— préciser si la maison des époux [H] a été construite à une distance de 4 m de la tête de l’enrochement aval et amont ;
Désigné le juge chargé de la section détachée de Raiatea, tribunal de première instance de Papeete, pour lui en être référé en cas de difficulté ;
Fixé à la somme de 100 000 xpf le montant de la consignation complémentaire à verser par les époux [O] au greffe de la juridiction dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
Dit que l’expert sera saisi à compter du dépôt de la consignation ;
Débouté pour le surplus ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 10 juin 2013 ;
Prononcé l’exécution provisoire ;
Réservé les dépens.
Par jugement n° RG 12/00037 en date du 26 juillet 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea a :
Déclaré caduc le complément d’expertise ordonné le 29 avril 2013 est confirmé par la cour d’appel le 29 septembre 2016,
Débouté M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise [YM],
Dit n’y avoir lieu à force majeure exonération de responsabilité de M. [M] [W] et de la SNC Begetech,
Dit que Monsieur [OP] [F] est mis hors de cause,
Déclaré M. [M] [W] et la société SNC Begetech entièrement responsables du préjudice subi par M. [A] [H] et Mme [B] [H] et M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O],
Condamné solidairement M. [M] [W] et la société SNC Begetech à payer à M. [A] [H] et Mme [B] [H] les sommes suivantes :
* 2'810'500 xpf au titre de la perte de leurs biens immobiliers,
*19'515'464 xpf au titre du remboursement de leur investissement immobilier,
* 2'400'000 xpf au titre de leur préjudice moral,
Débouté M. [A] [H] et Mme [B] [H] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 1'126'993 Xpf au titre des frais collatéraux,
Condamné solidairement M. [M] [W] et la société SNC Begetech à payer à M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] la somme de 600'000 Xpf au titre de leur préjudice moral,
Débouté M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] de leurs demandes d’indemnisation à hauteur de 4 millions xpf pour dévaluation de la valeur de leur terrain,
Dit que les sommes allouées produiront intérêts à compter du 6 juillet 2012, sans donner lieu à capitalisation,
Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées,
Condamné solidairement M. [M] [W] et la société SNC Begetech à payer au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française les sommes suivantes :
* 500'000 Xpf à M. [A] [H] et Mme [B] [H],
* 500'000 xpf à M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] ,
* 150'000 xpf à Monsieur [OP] [F],
Condamné M. [M] [W] et la société SNC Begetech aux entiers dépens.
La SNC Begetech a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2021, tout comme M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W] par requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2021, les deux procédures ayant été jointes.
Par arrêt avant dire droit en date du 27 juin 2024, la cour a :
Révoqué l’ordonnance de clôture
Fait injonction à Me [BA] de régulariser sa déconstitution avant le 13 septembre 2024, soit en obtenant des époux [O] le nom d’un nouvel avocat, soit en obtenant de Monsieur le bâtonnier la désignation d’un avocat commis d’office ;
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 13 septembre 2024 ;
Réservé la décision sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Ordonné qu’en plus des notifications prévues par la loi le présent arrêt soit porté à la connaissance des époux [O] par courriel.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 novembre 2023, la société Begetech et M. [OP] [F] sollicitent de la cour de :
Confirmer le jugement RG n°12/00037 rendu le 26 juillet 2021 en ce qu’il a dit que M. [OP] [F] est mis hors de cause,
Pour le surplus, infirmer le jugement RG n°12/00037 rendu le 26 juillet 2021 en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau
Débouter de toutes prétentions M. [A] [H] et Mme [B] [H], M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] contre la société Begetech en l’état de l’extinction de toutes créances à leur bénéfice en l’absence de déclaration des dites créances dans les délais légaux,
En conséquence
Ordonner la mise hors de cause de la société Begetech,
A titre subsidiaire
Prononcer le défaut de diligences M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O],
En conséquence
Ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 12/00037
A titre d’avantage subsidiaire
Prononcer l’exonération de la société Begetech de toute responsabilité en présence d’une calamité naturelle, d’un événement climatique extérieur, imprévisible et irrésistible en raison de son exceptionnelle intensité ayant entraîné l’éboulement du talus,
A titre infiniment subsidiaire
Débouter M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W] , M. [A] [H] et Mme [B] [H], M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la société Begetech, les terrassiers et lotisseurs . [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W], les terrassiers et constructeurs, M. [A] [H] et Mme [B] [H] et les terrassiers, M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] ayant commis des fautes directement à l’origine du sinistre,
Les condamner au paiement d’une somme de 800 000 xpf au profit de la société Begetech au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Les condamner au paiement d’une somme de 300 000 XPF au profit de M. [OP] [F] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que par jugement en date du 24 mars 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire sous le régime simplifié à l’égard de la société Begetech et a nommé M. [N] [E] en qualité de représentant des créanciers. Alors que le litige était déjà en cours à l’ouverture de la procédure collective, ni les époux [H] ni les époux [O] n’ont déclaré leurs créance de sorte que celles ci ont application de l’article L621-46 du code de commerce est éteinte, peu importe que l’instance ait dûe être interrompue ou non ou que le créancier ait été appelé en cause. Ils soutiennent à titre subsidiaire que faute d’avoir versé la consignation nécessaire au complément d’expertise et alors qu’un tel complément avait été jugé nécessaire pour la solution du litige, l’affaire doit être radiée. A titre d’avantage subsidiaire, le rapport de M. [YM] ayant retenu que l’éboulement était imputable à l’épisode de très forte intensité survenu dans la nuit du 08 au 09 mai 2011 et l’état de calaminité naturelle des sinistres ayant été constaté par arrêté, le sinistre subi par les époux [H] s’analyse comme un cas fortuit ou de force majeure à rattacher avec la survenance d’un événement climatique extérieur, imprévisible et irrésistible en raison de son exceptionnelle intensité. A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir:
— la responsabilité des époux [W] tant au regard de ses obligations de vendeur et de la garantie du vice caché que de sa qualité de constructeur alors que M. [OP] [F] n’a jamais procédé au moindre terrassement mais seulement à des travaux d’entretien, nettoyage et défrichage de la zone litigieuse, justifiant sa mise hors de cause et que ce sont les époux [W] après avoir acheté la parcelle et avant tout permis de lotir en tout illégalité, sans étude technique et sans les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales dans le lotissement préconisés par la société Begetech qui ont procédé à des terrassements, de remblai, de déblai et de mise en forme des plate formes dont notamment sur la parcelle litigieuse E du lot A[Cadastre 4]
— la responsabilité des époux [H] qui ont fait construire sur une parcelle de terrain hors lotissement une maison d’habitation sans s’assurer de la sécurité du talus eu regard des constats de l’expert, ni fait réaliser des caniveaux calibrés et une gouttière à leur maison et qui ont procéder eux même à des travaux de terrassement non pas à l’opposé de la parcelle mais de manière contigue au talus litigieux,
— la responsabilité des époux [O] qui ont réalisé en amont de la parcelle des époux [H] un redan dont l’expert a conclu qu’il avait favorisé l’infiltration,
M. [OP] [F] et la société Begetech soutiennent qu’en tout état de cause , la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée dès lors:
— que la prestation contrairement aux moyens des époux [H] et [O] de la société TP Conseil ne portait que sur des essais de percolation et ne constituait donc pas une étude géotechnique que la société Begetech aurait omis de prendre en compte et qui n’aurait donc eu aucune conséquence sur les conclusions faites dans le rapport de 2008 et ce d’autant que les époux [O] ont modifié la configuration du terrain par le redan susvisé outre des plantations, sans réaliser les essais complémentaires mentionnés justement par TP Conseils en 2006 ni une mission géotechnique,
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé une mission de type GO en 2008 dans la mesure où cette mission n’existait plus dans la norme applicable depuis 2006,
— que le préjudice par les époux [H] ne peut être en relation avec son intervention réalisée postérieurement à leur construction,
— que le rapport de M. [YM] ne contient pas de reproche express à son égard sur la présence de colluvions qui restait très difficile à repérer visuellement compte tenu de la végétation et de sa présence en retrait entre deux talus semi rocheux, que les photos annexées au rapport ne font d’ailleurs pas apparaître de colluvions, que M. [YM] n’est pas géologue de formation mais ingénieur béton, qu’il note qu’en tout état de cause au maître d’oeuvre de la construction de s’assurer de la stabilité du talus, situé en amont de la construction,
— que les préconisations formulées dans son rapport n’ont pas été suivies d’effet, ni par les époux [H], ni par les époux [O], ni par les époux [W].
Dans leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 15 février 2024, M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W] sollicitent de la cour :
Réformer le jugement du 26 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Mettre hors de cause M. [M] [W],
Dire et juger que M. [OP] [F] a réalisé les terrassements, et engage sa responsabilité;
Dire et juger que M. [M] [W], sera relevé et garanti indemne par la SNC BEGETECH, et par M. [F],
Condamner toute partie succombante à payer à M. [M] [W] une somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la société Begetech a fait le choix pendant des années de dissimuler l’existence d’une procédure collective à son encontre avant d’en informer les juridictions et les autres parties de l’existence d’un jugement de redressement judiciaire en date du 24 mars 2014 seulement deux jours avant l’ordonnance de clôture en appel. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, la société Begetech était assurée et que la créance des époux [H] et [O] n’a été définitive que le jour du jugement de première instance soit le 26 juillet 2021 soit postérieurement au jugement de redressement judiciaire. Les époux [W] soutiennent que contrairement aux affirmations du premier juge qui a retenu leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ils n’ont pas procédé aux travaux de terrassement, et n’ont fait que régulariser la situation administrative du lotissement pour pouvoir vendre les terrains en prenant le soin de faire appel à la société Begetech pour s’assurer de la conformité des terrasses réalisées par M. [OP] [F]. Ils font en outre valoir que si les époux [H] souhaitent engager sa responsabilité également sur le fondement de l’article 1641 du code civil, ils ne démontrent pas qu’il avait connaissance du vice qu’il a volontairement caché à ses acheteurs Ils sollicitent par conséquent à titre principal d’être mis hors de cause et à tout le moins d’être relevés et garantis de toute condamnation par :
— M. [OP] [F], son vendeur et lotisseur qui contrairement à ses affirmations a vendu 08 terrains constructibles, réalisé les travaux de terrassement pour la construction des routes et la formation des parcelles, ce qui est démontré par les aveux de M. [OP] [F] pendant les opérations d’expertise, les photos ariennes produites aux débats, de l’attestation de M. [G] [GS], et des côtes altimétriques
— la société Begetech pour laquelle en aucun cas, le rapport d’expertise ne conclut à l’absence de responsabilité et qui a commis des fautes
Enfin, ils font valoir concernant les demandes reconventionnelles des époux [O] que l’évaluation non contradictoire de Sogimmo qui n’est pas expert judiciaire ne pourra être que rejetée et que leurs demandes au titre de leur préjudice moral, sont non justifiées et en tout état de cause manifestement excessives.
Dans leurs conclusions déposées par RPVA le 04 janvier 2024, M. [A] [H] et Mme [B] [H] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 26 juillet 2021 sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’égard M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] et de M. [OP] [F],
Et statuant à nouveau
Condamner M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W] , M. [OP] [F], les époux [O] et la SNC Begetech à leur payer in solidum la somme 2 810 500 XPF au titre de l’indemnisation de la perte de leurs biens mobiliers,
Condamner M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W], M. [OP] [F], M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] et la SNC Begetech à leur payer in solidum la somme de 1 126 993 XPF au titre des frais engendrés par le sinistre des 09 et 10 mai 2011,
Condamner M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W] , M. [OP] [F], les époux [O] et la SNC Begetech à leur payer in solidum la somme de 5 000 000 XPF au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,
Condamner M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W] , M. [OP] [F], M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] et la SNC Begetech à leur payer in solidum la somme de 19 715 464 XPF à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement de leur investissement immobilier,
Condamner M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W] , M. [OP] [F], M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] et la SNC Begetech à leur payer in solidum la somme 11 908 000 XPF à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remise en état des lieux et de reconstruction de la maison d’habitation,
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter du 06 juillet 2012 date de l’assignation lesquels pourront être capitalisés en application de l’article 1153 du code civil,
Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la SMABTP en vertu de sa qualité d’assureur de la société Begetech en application du contrat d’assurance 233807 M/36-985 7309/000,
En toutes hypothèses, condamner M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W], M. [OP] [F], M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] et la SNC Begetech à leur payer in solidum la somme de 1 000 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Jurispol.
A l’appui de leurs prétentions, M. [A] [H] et Mme [B] [H] soutiennent tout d’abord en réponse à la demande de la société Begetech de considérer la créance à son égard que celle ci s’abstient de fournir le moindre renseignement sur sa situation actuelle, ni sur la procédure collective ancienne de près de 10 ans de sorte qu’un plan a probablement été adopté et exécuté, ce que devrait indiquer Me [E] mis dans la cause. Ils font également valoir que cette situation est indifférente à leur droit à indemnisation dans la mesure où la société bénéficie d’un contrat d’assurance dont elle s’est d’ailleurs prévalue devant le premier président et que l’action contre l’assurance est préservée même en cas d’intervention forcée nonobstant l’absence de déclaration de créance.
S’agissant de la demande de radiation des appelants, ils soutiennent que les époux [O] n’ont pas manqué de diligences mais n’ont pas consigné la provision conduisant à la caducité de la mesure ce qu’a constaté le tribunal. En tout état de cause ils font valoir que ce complément d’expertise n’était pas nécessaire pour leurs demandes.
Sur le fond, M. [A] [H] et Mme [B] [H] font valoir sur la base du rapport d’expertise qu’au regard des caractéristiques du terrain et des aménagements réalisés, la rupture du talus était inéluctable pas tant en raison du caractère exceptionnel des précipitations que l’insuffisante prise en charge des circulations d’eau et engage la responsabilité de chacun des défendeurs à raison de leur participation à la réalisation du dommage :
— concernant le vendeur et lotisseur M. [M] [W], celui ci engage sa responsabilité d’abord sur le fondement des vices cachés en ce que selon l’expertise, le bien immobilier était menacé dès l’origine par la fragilité initiale du talus et la mauvaise qualité des aménagements réalisés par le terrassier et le voisin avec un coefficient de sécurité de 1,04 et qu’il était donc impropre à la vente. Il s’agit d’un vice antérieur à la vente dont ils ne pouvaient avoir connaissance. La responsabilité de M. [W] est par ailleurs engagée selon eux sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs en raison des travaux de terrassement pour constituer les plate formes du lotissement considérées par l’expert comme impropres à leur destination de par leur fragilité particulière, quant bien celui ci n’aurait pas réalisé les dits travaux dès lors qu’il a procédé à sa régularisation administrative pour pouvoir vendre les parcelles.
— concernant le terrassier, M. [OP] [F], sa responsabilité pourra être engagée sur le fondement de la garantie décennale du constructeur pour autant que les époux [W] rapportent la preuve qu’ils n’ont pas réalisé les travaux de terrassement, que M. [OP] [F] n’a d’ailleurs pas contesté avoir réalisé devant l’expert et alors qu’il s’est abstenu de produire le moindre document et qu’il est démontré par les éléments du rapport d’expertise que ces travaux de terrassement ont dégradé le coefficient de sécurité du terrain à un niveau insuffisant,
— concernant les époux [O], le rapport de M. [YM] est parfaitement clair sur le fait que le sinistre résulte en partie des aménagements et plantations réalisés. Si ces derniers produisent aux débats un rapport d’expertise de M. [RC] lequel critique les travaux de M. [YM] sur la participation des aménagements au dommage, outre le fait que ce rapport conforme à la mission donnée par les époux [O] ne prend pas en compte l’hétérogénéité du terrain, la responsabilité des époux [O] n’en demeure pas moins engagée sur le fondement de l’article 1384 du code civil, l’éboulement s’étant produit depuis leur propriété.
— concernant la société Begetech, le sinistre trouve son origine dans la configuration géologique des lieux et les aménagements qui ont été réalisés avec des risques qui étaient parfaitement identifiables par un professionnel tel que la société Begetech dont le rapport est superficiel et qui n’a pas poussé plus en avant ses analyses notamment du sol et de compacité et ce d’autant plus que le gérant de la société Begetech, M. [K] [R] était déjà intervenu en 2006 en qualité de représentant de la société TP conseils et auraient donc pu identifier la présence de colluvions et de localiser le socle rocheux surlequel les matériaux ont glissé. En réponse aux moyens soulevés par la société, ils font valoir que si la maison était déjà construite au moment de son intervention, eux même n’ont jamais réalisé de travaux de terrassement ou de déblaiement du talus qui s’est effondré, qu’il appartenait au bureau d’étude d’effectuer les investigations nécessaires même si le lotisseur n’avait pas explicité le contexte dans lequel la commande d’une expertise G51 s’inscrivait, et que le coefficient de 1,38 ne peut nullement être regardé comme acceptable.
Dans leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 05 septembre 2023, Mme [LR] [T] épouse [O] et M. [I] [O] sollicitent de la cour :
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, tel qu’applicable en Polynésie française,
Vu les articles 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Infirmer le jugement déféré uniquement en ce que le tribunal civil de première Instance de Papeete, en sa section détachée de Raiatea, les a débouté de leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel et de leurs demandes à l’égard de M. [A] [H] et Mme [B] [H];
Solliciter la prise en compte pleine et entière de leur préjudice moral ;
Écarter des débats l’attestation du 12 septembre 2021 de M. [GS] qui comporte, au minimum, trois faits matériellement inexacts ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu’en tout état de cause si une condamnation quelconque devait intervenir à leur encontre, même in solidum, ils seraient relevés et garantis indemnes par la Snc Begetech, société qui avait la charge dans le cadre de sa mission G51 d’étudier les terrains situés en amont du lotissement dont celui des exposants ;
Condamner solidairement M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W], la société BEGETECH à leur payer la somme de 4.000.000 xpf en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner solidairement M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W], la société Begetech et M. [A] [H] et Mme [B] [H] à leur payer la somme de 4.935.000 xpf en réparation de leur préjudice matériel ;
Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Condamner solidairement M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W], la société Begetech et M. [A] [H] et Mme [B] [H] à payer l’intervention du prestataire en charge de la sécurisation du site ;
Condamner M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W] à réaliser le passage basé tel que demandé dans le dossier d’urbanisme permettant l’évacuation des eaux pluviales de la propriété [H] ;
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter du 6 juillet 2012, date de l’assignation.
Condamner solidairement M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W], la société Begetech et M. [A] [H] et Mme [B] [H] à leur payer la somme de 2.400.000 xpf au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
Sur la demande de radiation que celle ci n’est pas justifiée en ce qu’elle relève d’une faculté du juge de la mise en état dans l’hypothèse d’un manque de diligences des parties ce qui n’est pas le cas en l’espèce et non en cas de non versement de la consignation sanctionnée par la caducité de la mesure, et qui en l’occurrence ne correspondait en rien à la mission complémentaire ordonnée,
Sur la force majeure, qu’il a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2008 dans une affaire similaire que de fortes précipitations ne pouvant être qualifiées ni de véritables dépressions, ni de tempêtes, ni encore moins de cyclones étaient susceptibles de se produire dans les zones tropicales, telle que la Polynésie française, et ne possédaient par conséquent pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure et ce, même si leur intensité avait donné lieu à un arrêté de calamités naturelles, ce que confirme d’ailleurs le rapport d’expertise qui conclut il s’agit d’une configuration classique à l’origine de nombreux éboulement à [Localité 13], notamment en cas d’épisodes pluvieux intenses,
Sur le rapport de M. [YM], dont ils avaient sollicité la nullité dans leurs conclusions du 14 janvier 2013 avec nouvelle expertise et qui a été considéré en tout état de cause comme incomplet dans les décisions de justice de 2013, 2014 et 2016 et un complément d’expertise a été ordonné dès 2013 pour pallier ses nombreuses insuffisances, notamment pour permettre à l’expert de s’expliquer sur ses calculs TALREN qui ont été contestés avec précision, de rechercher l’origine des résurgences sur la propriété [H], Cependant, ce complément n’a jamais réalisé et sa caducité a finalement été prononcée par le jugement du 26 juillet 2021.
Sur leur responsabilité,
— qu’il est malvenu pour la société Begetech non seulement de faire état de manière erronée du rapport de M. [R] qui a été écarté par le premier juge pour des motifs déontologiques et d’exploiter de manière tout aussi déformée le dire n° 1 de M. [O] auprès de l’expert judiciaire en supprimant le passage de M. [Y] mais surtout de pointer le redan comme ayant faisant baisser le coefficient de sécurité alors qu’il appartenait justement à la société Begetech de rechercher celui ci ce qu’elle n’a pas fait. Les époux [O] soulignent par ailleurs que tant le rapport de TP Conseil que celui de la société Begetech ne portaient pas sur leur terrain situé hors du lotissement et ne sont pas concernés par les préconisations de celui de la société Begetech de sorte qu’il ne peut leur être reproché leur absence de respect des dites préconisations qui ne sont d’ailleurs que des rappels réglementaires.
— que contrairement aux affirmations des époux [H], ils n’ont jamais réalisé de plantation au pied du talus litigieux et qu’il convient de bien faire une distinction entre le redan et les plantations, que ce n’est que suite au dire de la société Begetech de l’expert [R] du 8 mars 2012 faisant remarquer l’absence de positionnement de l’expert judiciaire, notamment sur ces plantations, que l’expert modifie son rapport, mais que tant le rapport de M. [RC] que les PPR préconisent toujours la plantation qui permet de croire la cohésion du terrain,
— que M. [RC] qui n’a nullement fait un travail de complaisance, mais réalisé un travail sérieux sur les plans de géomètre établi avant le sinistre, des photographies du dossier, des sondages réalisés par le LTPP et des relevés communiqués par M. [O] démontre de manière fondée et argumentée et contrairement à la position de M. [YM] que le redan réalisé sur leur terrain a contribué à diminuer le risque de glissement (Pièce n°1 – Rapport [RC] du 27 août 2012), et non accru ce risque, conclusions plus accord avec celle de l’expert [Y] et avec les recommandations de l’Urbanisme « Guide des bonnes pratiques pour la construction et l’aménagement de terrains en zone d’aléa de mouvement de terrain » édité en 2021 pour le grand public par la Cellule Études et Conseils en Aménagement de la Direction de la Construction et de l’Aménagement de la Polynésie française, et alors que l’ordre de grandeur considéré par l’expert [YM] est d’une manière très surprenante incompatible avec l’ordre de grandeur indiqué par les essais au pénétromètre, que l’inclinaison moindre du redan des époux [O] de quelques dizaines de m² par rapport à l’inclinaison de la pente d’origine ne peut en aucun cas générer l’infiltration des grosses quantités d’eau souterraines que révèlent les résurgences,
— que leur responsabilité ne peut donc être engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— qu’il résulte que le jugement de première instance, que le talus litigieux se situe uniquement sur la parcelle des époux [H], et que le glissement de terrain trouve bien son origine dans le comportement anormal du fonds des époux [H],
— que leur responsabilité ne donc être non plus retenue sur le fondement de l’article 1384 du code civil,
— que les époux [H] confondent par ailleurs dans le rapport entre imputabilité des causes et responsabilité.
Sur la responsabilité de la société Begetech, tant pour les garantir vis à vis des époux [H] si une quelconque condamnation devait intervenir à leur encontre, même in solidum, que pour indemniser de leur propre préjudice, que celle ci avait la charge dans le cadre de sa mission G51 d’étudier les terrains situés en amont du lotissement dont le leur, et qui manqué gravement à ses obligations dans l’exercice de sa mission ce qui a été constatée par l’expertise et par le jugement de première instance lesquels ont pointé que :
— la société Begetech a fait preuve de légèreté et de négligence qui ont eu pour conséquence directe qu’elle n’a pas détecté les colluvions pourtant bien présentes, ce manque de détection ayant lui-même conduit au sinistre, le moyen nouveau et qui n’a pas été débattu devant l’expert quant au fait qu’il ne s’agirait pas de colluvions mais de remblais faits par les époux [O] n’étant pas opérant en l’absence de fondement,
— en l’absence d’étude, la société Begetech avait l’obligation de déclencher, comme le souligne l’expert judiciaire, une mission G0, mission d’exécution de sondages et essais dans le sol, la société Begetech ne pouvait ignorer cette obligation issue de la norme G51 qu’elle devait appliquer
— la société Begetech n’a pas fait état de l’étude faite en 2006 par M. [R] agissant alors pour la société TP conseil et qui avait mentionné qu’il existe des venues d’eau localement au niveau de poches rocheuses en contradiction avec le rapport d’expertise de M. [YM] et qui vient mettre à mal la défense de la société Begetech,
— qu’il ne résulte pas en application des articles L-621-40 du code de commerce et 205 du code de procédure civile de Polynésie française dans le jugement de redressement judiciaire qu’un mandataire a été désigné pour porter assistance à la société Begetech et que de surcroît l’instance en cours ayant été introduite en 2012, les débats étaient en cours de sorte que l’instance n’était soumise à aucune suspension du fait de l’ouverture du redressement judiciaire. Enfin, la décision ne peut être déclarée non avenue à l’égard de la société Begetech qui s’est exécutée et qui a de surcroît fait valoir sa garantie par son assurance.
Sur la responsabilité des époux [W], que ces dernier pour s’exonérer de leur responsabilité ne versent aux débats qu’une attestation de M. [G] [GS], qui doit être écartée des débats au motifs qu’elle comporte des faits matériellement inexacts sur :
— le fait que l’ensemble des terrasses du lotissement préexistait à l’achat du lot A[Cadastre 4] par les époux [W], les plans obtenus auprès du cabinet de géomètres SCP Anding-leininger et de Me Rousseau-Wiart, conseil des époux [W] démontrent irréfutablement que les époux [W] sont bien les auteurs des terrassements à l’origine de la création des parcelles A, B, C et D de leur lotissement et d’agrandissement de la parcelle E, future parcelle [H], ces plans attestant de la configuration du lot A[Cadastre 4] lorsque les époux [W] l’acquièrent en août 2006 au terme de laquelle seuls des chemins de drague et une ébauche de la terrasse de la future parcelle [H] sont visibles,
— le fait qu’ils ont acheté une terrasse, leur parcelle au moment de l’achat auprès de M. [OP] [F] étant uniquement traversé par endroit par des chemins de dague, de sorte qu’ils ont été contraints de réaliser une petite plate-forme pour édifier leur maison d’habitation,
— sur la chronologie des événements, les époux [H] n’ont acquis leur propriété en 2007, doit 1 an et 05 mois après leur propre acquisition et la même année au cours de laquelle ils ont fait réaliser le redan, alors qu’ils n’habitaient pas encore la maison.
Les époux [O] font valoir par ailleurs qu’il résulte des plans produits aux débats, de la sommation interpellative de M. [L] , de l’attestation de M. [X] que ce sont bien les époux [W] qui en toute illégalité et sans autorisation ont réalisé avant octobre 2006 sur leur lot A[Cadastre 4] cinq terrasses qui ont nécessité d’importants travaux de terrassement, avant de réaliser de nouveaux plans par le cabinet géométre SCP Anding-Leininger le 04 octobre 2006 puis de déposer le 26 janvier 2007 une demande de permis de lotir, dans laquelle ils apparaissent comme lotisseurs et pour laquelle ils n’ont pas été autorisé à réaliser des travaux de terrassement. Enfin, les époux [O] font valoir que les époux [W] n’ont jamais réalisé le système prévu pour l’évacuation des eaux pluviales provenant de la propriété [H] malgré leur courrier en ce sens du 16 mai 2007 et du plan déposé à l’appui de leur demande de permis de lotir. Ils concluent à la responsabilité des deux époux reconnus tous deux comme lotisseurs.
Sur les responsabilité des époux [H], que contrairement à leurs affirmations, il résulte pas des actes produits aux débats qu’ils ont acquis une parcelle située en lotissement ce qui ne résulte pas non plus de l’acte de vente de M. [OP] [F] aux époux [W], et ne peuvent donc s’abriter derrière un lotisseur qui n’avait tout simplement aucune existence à la période durant laquelle ils effectuent leur demande de permis de construire et obtiennent cette autorisation. Ils ont en outre procédé à des travaux de terrassement sans aucun permis de construire ni aucune étude géologique préalable, travaux qu’ils ont fini par admettre avoir réalisé tout en maintenant une confusion de leur consistance et de leur localisation. Si l’expert indique que M. [H] n’a effectué aucun travaux significatifs de terrassement susceptibles d’aggraver la stabilité du talus amont de la propriété qu’il a acquise fin 2005, cet écrit, peu fiable et produit alors que l’expert ne disposait pas de toutes les informations, s’avère inexploitable. Quant aux éléments exposés dans le Jugement du 26 juillet 2021 ils ne permettent pas de soustraire les époux [H] à leur responsabilité.
Sur le montant des demandes indemnitaires des époux [H], en sollicitant le remboursement intégral des sommes, ils s’écartent de l’avis de l’expert judiciaire, se désolidarisent complètement de la sécurisation indispensable des lieux. Par ailleurs, leur demande au titre des biens meubles qui n’a pas été critiquée par l’expert est abusive, en ce que manifestement des biens ont été faussement déclarés «perdus ou détruits» alors que certains ont même été vendus.
Sur leur préjudice, ils versent aux débats une attestation de la société SOGIMMO, pour justifier de leur préjudice matériel, la sécurisation du site n’étant pas intervenue depuis le sinistre, les privant depuis 2011 de la valeur réelle de leur terrain, et la sécurisation n’entraînant en aucun cas la remise à l’état initial de celui-ci, il conviendra donc de retenir la deuxième estimation réalisée par la société SOGIMMO. Il en résulte que le sinistre a bien dévalorisé leur propriété à hauteur de la somme de 4.935.000 xpf. Par ailleurs, ils dénoncent le voir participé de façon persistante et délibérée à la construction d’une image particulièrement négative et totalement incorrecte à leur sujet sur la base d’éléments que les époux [W] eux-mêmes savent et savaient mensongers, cette construction contribuant à l’altération de leur équilibre personnel.
Bien que régulièrement assignés par acte d’huissier de justice délivrés respectivement les 08 et 15 janvier 2024, Me [UB] [E] es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL Begetech et la SMABTP n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur les demandes de dire et juger
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
II/ Sur l’étendue de la saisine de la cour
En l’espèce, le chef de dispositif ayant constaté la caducité de l’expertise n’est critiqué par aucune des parties, y compris par les appelants qui sollicitent la radiation de l’affaire sans remettre en cause la décision ayant déclaré le complément d’expertise caduc de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Par ailleurs, si la société Begetech et M. [OP] [F] sollicitent l’infirmation de la décision si ce n’est concernant la mise hors de cause de M. [OP] [F], tout comme les époux [W] forment appel incident de l’intégralité de la décision, aucune d’entre eux n’expose de critique quant au chef de dispositif ayant débouté les époux [O] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise de sorte que la cour n’en est pas saisie non plus.
III/ Sur les demandes aux fins d’écarter des débats l’attestation de M. [G] [GS]
Les époux [O] qui remettent en cause le fond du témoignage de M. [G] [CT] ne contestent pour autant la licéité de cette preuve de sorte que le débat porte sur l’appréciation au fond de la valeur de cette attestation et que la demande aux fins d’écarter cette pièce des débats ne pourra être que rejetée.
IV/ Sur les demandes aux fins d’extinction de toute créance à l’égard de la société Begetech
Selon l’article L-621-40 du code de commerce applicable en Polynésie française que:
« I. ' Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
L’interruption d’instance doit être relevée d’office par le juge y compris en cause d’appel où la cour doit déclarée non avenu le jugement rendu sans prise en compte de la procédure collective.
Par ailleurs, selon l’article 205 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
« L’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat ;
— l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur »
Enfin, selon l’article L. 621-46 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.
La forclusion n’est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-43, dès lors qu’ils n’ont pas été avisés personnellement.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d’un an à compter de la décision d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L’appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d’appel.
Les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
En l’espèce, la société Begetech fait pour la première fois état en cause d’appel de l’existence d’une procédure collective prise à son égard et produit à cette fin la publication au journal officiel du 1er avril 2014 de la mention d’un jugement en date du 24 mars 2014 ouvrant une procédure de redressement judiciaire simplifié à son égard avec désignation de M. [N] [E] en qualité de représentant des créanciers et invitant ces derniers à déclarer leur créance dans le délai de 2 mois.
La société Begetech qui ne produit ni ce jugement ni les suites apportées à la procédure n’allègue pas de l’interruption de procédure en première instance et par suite du caractère non avenu du jugement.
En revanche, il est constant que les créances des époux [H] et des époux [O] ont pris naissance avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au moment du glissement de terrain quant bien même à la date d’ouverture de la procédure collective, le 24 mars 2014, elles n’étaient que conditionnelles et non prononcées dans un titre exécutoire si ce n’est à titre provisionnel par l’ordonnance du juge de la mise en état de 2013 par la suite infirmé sur ce point par l’arrêt de la cour en date du 2016.
Il leur appartenait par conséquent de procéder à la déclaration de créance dans les deux mois de la publication du jugement au journal officiel soit jusqu’au 1er juin 2024 ou à défaut de solliciter dans le délai d’un an leur relevé de forclusion.
Il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas procédé à cette déclaration de créance.
Il n’existe pas par ailleurs dans le code de commerce de Polynésie française, de reprise des poursuites à l’issue de la procédure collective, notamment en cas de révocation du plan de redressement de sorte que même si les suites du jugement de redressement judiciaire ne sont pas connues, cet élément n’a aucune conséquence sur les droits des créanciers.
Il n’est ainsi pas possible que le créancier poursuive le débiteur en paiement après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et ce même si l’extinction de la créance était due à l’omission intentionnelle par le débiteur du créancier de la liste de ses créanciers et non-avertissement de celui-ci (Com. 14 nov. 2000, no 97-11.985 , Bull. civ. IV, no 174).
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Begetech et statuant à nouveau de déclarer la créance des époux [O] et [H] à l’égard de la société Begetech éteinte.
Pour autant, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de mise hors de cause de la société.
En effet, comme le relèvent à juste titre les époux [H], la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable de ce dommage, et n’est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire et pour demander paiement à l’assureur par voie d’action directe ( Cass civ 3ème 12 mai 2004) ou dans le cadre d’une intervention forcée.
Il convient conformément à la demande des époux [H] de statuer sur la demande en responsabilité de la société Begetech et de déclarer opposable le présent arrêt à l’assureur de la société Begetech, appelé en la cause.
V/ Sur la demande de radiation
Selon l’article 215 du code de procédure civile de Polynésie française, « La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ».
Comme l’ont justement relevé les époux [W] et l’ensemble des initimés, la mesure de radiation est une mesure d’administration judiciaire qui vient sanctionner le défaut de diligences d’une partie.
C’est à juste titre que le premier juge a par conséquent en application de l’article 149 du code de procédure civile de Polynésie française constaté la caducité de l’expertise, ce chef de dispositif ne faisant d’ailleurs l’objet d’aucune critique par les appelants.
Cette demande de radiation qui n’a d’ailleurs pas été soulevée devant le juge de la mise en état ne pourra être que rejetée.
VI/ Sur la responsabilité des préjudices subis par les époux [H] et les époux [O] à la suite du glissement de terrain survenu dans la nuit du 8 au 9 mai 2011
Selon le rapport d’expertise de M. [YM], les dommages causés par l’éboulement sont dus à plusieurs facteurs dont l’expert estime sur la base d’un calcul par le logiciel Talren les influences successives :
— la présence d’un manteau de colluvions dans le talus à pente élevée, de 1 à 2 m d’épaisseurs surmontant le substratum rocheux compact dont l’interface en pente favorise la circulation des eaux d’infiltration et le développement de poussées hydrostatiques sur le manteau de colluvions peu perméable, de sorte que le coefficient de sécurité était de 1, 45 inférieur à celui généralement préconisé de 1,5, correspondant à un aléa faible,
— la réalisation initiale de la plate-forme qui a supprimé la butée de pied des colluvions et fragilisé l’équilibre des matériaux, et fait baisser le coefficient de sécurité de 0,5 % pour un coefficient de sécurité estimé à 1, 38 %
— la réalisation en amont de la propriété [H] de redans favorisant l’infiltration de de l’eau et la saturation des colluvions ( redans anviens avant 2005 et principalement d’un redan en 2007) immédiatement en amont de l’éboulement fait baisser d’avantage le coefficient de sécurité de 0,25 pour atteindre 1,04 %
— Circulations d’eau importante à l’interface colluvions/substratum causées par un épisode de plus reconnu exceptionnel par l’administration, ayant généré des pressions hydrostatiques très défavorables à la stabilité qui a fait baisser de 10 % le niveau de sécurité pour atteindre 0,94%.
L’expert conclut que si la rupture est bien causée par les circulation d’eau conduites par l’épisode pluvieux qui peut être jugé localement exceptionnel en ayant provoqué des pressions hydrostatiques à l’interface du manteau de colluvions et du substratum diminuant le coefficient de stabilité du talus [H], jusqu’à provoquer la rupture.
En résumé selon l’expert l’éboulement et les dommages causés paraissent donc imputables à l’épisode pluvieux de forte intensité du 08/05/2011 qui a provoqué des pressions hydrostatiques à l’interface du manteau de colluvions et du substratrum diminuant le coefficient de stabilité du talus [H] jusqu’à provoquer la rupture.
Si le coefficient de stabilité de la pente initiale naturelle pouvait être estimée acceptable ( 1,45), il a été affecté successivement par la réalisation du talus de déblai de la plate-forme [H] ( 1,38) puis par la réalisation du redan [O] à proximité de la tête du talus [H] (1,04), la mise en charge hydrostatique par l’épisode pluvieux faisant passer ce coefficient au dessous de 1, ce qui correspond à la rupture.
Enfin l’expert conclut qu’en l’absence d’investigations poussées dans le contexte défini par le PPR, la mission G51 du bureau Begetech n’a pas permis d’identifier le risque localisé au niveau du talus lot [Cadastre 4] où la construction était en cours de réalisation.
Cette expertise judiciaire réalisée au contradictoire des parties dont l’annulation n’est plus sollicitée par les époux [O] qui se référent même à certaines de ses conclusions constitue une base d’appréciation des responsabilités des différentes parties complétée par les pièces produites aux débats et les observations des parties.
A/ Sur la responsabilité de M. [OP] [F] à l’égard des époux [H] et [O]
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses élément d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il n’est contesté par aucune partie l’applicabilité de cet article à des travaux de terrassement tout comme il n’est pas contesté par celles ci les conclusions du rapport de M. [YM] sur le fait que les terrassements initiaux réalisés sur la parcelle A[Cadastre 4] ont contribué à fragilisé le talus notamment par la suppression du point de butée.
S le rapport ne conclut pas au fait que les terrassements étaient impropres à leur destination à savoir permettre l’établissement de parcelles constructibles sans risque de glissement de terrain, cet élément est clairement établi par la baisse du coefficient de sécurité évalué par l’expert à 1,38 après terrassements et alors qu’il est admis par les parties qu’aucune étude géologique n’a été réalisée antérieurement aux dits travaux et que ni M. [OP] [F] ni les époux [W] ne sont en capacité de justifier d’un permis de construire pour les travaux de terrassements.
Il ne résulte pas du rapport d’expertise ainsi que le soutiennent les autres parties que M. [OP] [F] a reconnu devant l’expert avoir terrassé la parcelle M. [OP] [F]. Ce dernier ne conteste pas en revanche avoir réalisé des travaux de nettoyage des parcelles de même que les différents plans établis permettent d’identifier la réalisation d’une route d’accès figurant dans le plan annexé à l’acte d’achat des époux [W] ( et non au plan de 2005 comme l’indiquent ces derniers). Pour autant, l’expert dans son rapport n’invoque comme une des causes de l’origine du glissement de terrain non pas l’ensemble des terrassements effectués sur la zone, mais le seul terrassement de la plate-forme sur laquelle se situe la parcelle des époux [H] en ce que ce terrassement a supprimé le pied de butée du talus. Aussi la question de la responsabilité ne se pose que pour la réalisation du terrassement sur la plate-forme litigieuse.
Il est exact ainsi que le soutient M. [OP] [F] que l’acte de vente de la parcelle A[Cadastre 4] en date du 3 août 2006 au bénéfice des époux [W] ne contient pas la mention de ce que celle ci a fait l’objet de travaux de terrassement et qu’elle est d’ore et déjà divisées en parcelle. Il est seulement indiqué que le terrain est viabilisé.
S’agissant des différents plans versés aux débats et que chacune des parties revendique comme étant démonstratif de ce que M. [OP] [F] a réalisé ou non les travaux de terrassement, leur analyse permet d’en déduire les éléments suivants :
Le plan annexé à l’acte d’achat du 03 août 2006 correspondant manifestement au plan réalisé par la SCP Anding Leininger le 05 juillet 2006 ( pièce 7 des époux [O] et pièce 3 des époux [W] qui sont en réalité strictement les mêmes à l’exception de la croix sur une partie de la parcelle des époux [H]) ne permet pas contrairement aux affirmations des époux [W] de déterminer qu’au moment de leur acquisition, la parcelle A[Cadastre 4] était déjà terrassée, il est seulement possible de constater qu’à l’endroit de ce qui sera la parcelle E du lot A[Cadastre 4] des époux [H], il y a des éléments topographiques relevés par l’expert géomètre sans qu’il ne soit possible en l’absence de toute légende ou d’avis postérieur du cabinet géométre d’en déduire qu’ils correspondent aux terrassements effectués, la parcelle des époux [H] n’étant d’ailleurs dans ce plan pas matérialisée dans sa configuration telle qu’elle figure dans le plan de situation réalisée le 04 octobre 2006 par la SCP Anding Leininger en vue de l’établissement des lots du lotissement créé sur la parcelle A[Cadastre 4] ( pièce 10 des époux [O])
Par ailleurs, la comparaison des relevés altimétriques en pièce 10 des époux [W] ne permet pas non plus d’en déduire le nécessaire terrassement antérieurement à leur acquisition en août 2006 en l’absence d’expertise ou d’avis d’un géomètre à cet égard et alors que la comparaison se fait sur la base d’un plan produit par les époux [O] devant l’expert qui émanerait de la SCP ANDING LEININGER en date du 07 décembre 2005 sans que le plan ne soit produit en entier avec la mention de la date et alors que les époux [O] eux même excipent de ce plan photographies à l’appui de ce que les terrains n’ont pas été à cette date terrassés.
Quant aux photographies produites devant l’expert notamment par les époux [O], et lors des débats par ces derniers et les époux [W], celles produites par les époux [O] ne portent aucun élément d’identification permettant de les dater de sorte qu’elles sont sans intérêt dans le cadre du présent litige et ne font d’ailleurs en tout état de cause et contrairement aux affirmations des époux [W] pas apparaître le terrassement de la parcelle [H] en juillet 2005. Quant à celles aériennes produites par les époux [W] extraites du service de l’urbanisme, elles permettent de constater qu’entre 2000 et 2003, un début de route, chemin a été créé, mais que les parcelles n’ont pas été terrassées. En revanche au 05 octobre 2011, il est effectivement possible de se rendre compte du chemin d’accès et des terrassements effectués.
Les époux [O] produisent aux débats deux attestations pour justifier selon eux que ce sont les époux [W] qui ont réalisé le terrassement de la parcelle retenues par le premier juge comme déterminant comme les travaux réalisés l’ont été après l’acquisition de la parcelle par les époux [W].
Tant la sommation interpellative de M. [P] [L] que l’attestation de M. [JR] [X] ne sont pas très précises quant à la date des travaux de terrassement, et ne permettent pas d’exclure la réalisation de terrassements par M. [OP] [F]. M. [P] [L] se contente en effet de dire qu’il a vu des travaux de terrassement sur la parcelle A[Cadastre 4] sans aucun précision de temps et de répondre à une question fermée pour dire qu’il avait discuté des travaux en cours sans plus de précision non plus avec M. [M] [W]. Quant à l’attestation de M. [JR] [X], elle évoque le début de la construction des époux [O], qui ont acheté selon leurs déclarations, aucun acte n’étant produit aux débats fin 2005 et qui précisent dans leurs conclusions, 'fin 2006, leur habitation était moins d’être terminée’ signifiant que la construction avait débuté certainement courant 2006 n’excluant pas de ce fait que des travaux de terrassement aient pu avoir lieu avant l’acte d’achat des époux [W] au 1eraoût 2006.
A l’inverse, l’attestation de M. [G] [GS] est particulièrement claire sur le fait que les travaux de terrassement de la parcelle litigieuse ont réalisés par M. [OP] [F] entre 2002 et 2006 sans que les éléments relevés par les époux [O] quant au problème de chronologie ne soient suffisants pour la remettre en cause sur le fond.
Pour autant celle seule attestation en l’absence de tout autre élément objectif ne peut permettre de déterminer à elle seule que M. [OP] [F] a réalisé les terrassements litigieux tout comme cet élément ne peut être déduit de ce que M. [OP] [F] n’a jamais produit les documents sollicités par l’expert puis par le juge de la mise en état et la cour d’appel ou de ce que M. [RC], expert inscrit près la cour d’appel de Grenoble sollicité par les époux [O] indique sans plus de précisions quant à la source de cette affirmation que c’est M. [OP] [F].
Il y a lieu ainsi de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mis hors de cause M. [OP] [F].
B/ Sur la responsabilité de la société Begetech à l’égard des époux [H] et des époux [O]
Selon l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la société Begetech a réalisé le 02 septembre 2008 pour le compte de M. [M] [W] une mission G51 de l’ensemble du lot A[Cadastre 4] de la terre [Adresse 17].
Un rapport a été établir par la société Begetech le 03 septembre 2008.
Aux termes de ce dernier, il apparaît que la société Begetech avait pour mission :
— d’observer et de décrier les éventuelles dégradations,
— de vérifier les conditions de stabilité des terrassements réalisés et de vérifier la stabilité d’ensemble des travaux,
— d’apporter éventuellement des compléments de travaux.
La société Begetech rappelle que le terrain est classé en zone a aléas mouvement de terrain fort.
S’agissant de la parcelle E acquise par les époux [H], il est noté :
Terrain en déblai présentant en aval un talus naturel et en amont un talus de 10 m de présentant un fruit d e50 ).
Aucune dégradation géotechnique notée
Assainissement des EP correct
terrain constructible sous réserve de la réalisation des fondations de la maison à une distance de 4 m de la tête de l’enrochement aval et amont – rejet des eaux de toiture dans le réseau EP prévu à cet effet.
Les contraintes admissibles sont estimées à 0,05 Mpa.
Pour l’ensemble des parcelles, la société begetech conclut que sur la zone considérée, il est impératif que l’ensemble des propriétaires raccordent les eaux de ruissellement au réseau prévu à cet effet.
Il n’est pas contesté que la société Begetech n’a pas effectué d’avantage d’investigations ni alerté les époux [W] de la nécessité de ces investigations supplémentaires.
Le rapport d’expertise de M. [C] [YM] rappelle que la mission incombant à la société Begetech était une mission de diagnostic à objet limitatif et que si le rapport de la société Begetech ne signale pas la présence de colluvions, celles ci restaient très difficiles à repérer visuellement. Néanmoins une mission G0 destinée à vérifier la nature et les caractéristiques des sols superficiels aurait du être déclenchée compte tenu du fort aléa du PPR et la variation de pente du talus par rapport aux autres talus rocheux.. Par ailleurs, si la présence très localisée des colluvions avait été décelée, le bureau d’études aurait pu préconiser des travaux de stabilisation du talus.
Cette absence d’investigations de la société Bégetech est également relevée par le rapport de M. [RC] même s’il ne s’agissait pas d’une mission appelée GO dont la société Begetech indique qu’elle n’était plus en vigueur depuis 2006.
De son côté la société Begetech ne produit aucun élément pour justifier de son absence d’investigations plus poussées ou à tout le moins de réserves émises en ce sens dans son rapport si ce n’est l’absence de colluvisions et son intervention postérieurement à la construction des époux [H] de sorte qu’elle n’a aucun lien avec le préjudice subi par ces derniers.
Pour autant comme le relèvent à juste titre tant le rapport [YM] que le rapport [RC] la détection de la présence de colluvions par les investigations aurait pu conduire les époux [H] à prendre toute mesure utile pour le confortement du talus.
La responsabilité de la société Begetech doit être par conséquent engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
C/ Sur la responsabilité des époux [W] à l’égard des époux [H] et des époux [O]
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du même code est réputé constructeur de l’ouvrage :
1. Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2. Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3. Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Tout comme pour M. [OP] [F], Il n’est contesté par aucune partie l’applicabilité de cet article au bénéfice des époux [H] concernant les travaux de terrassement réalisés sur la parcelle litigieuse tout comme il n’est pas contesté par celles ci les conclusions du rapport de M. [YM] sur le fait que les terrassements initiaux réalisés sur la parcelle A[Cadastre 4] ont contribué à fragiliser le talus notamment par la suppression du point de butée.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [M] [W] en son nom et au nom de son épouse a déposé le 10 octobre 2006 une demande de permis de lotir et a été autorisé par arrêté du 22 juillet 2007 à réaliser les travaux d’aménagement d’un lotissement situe dans la section de la commune de [Localité 10] commune de [Localité 7] de 05 lots destinés à la vente et affectés à la construction de maison d’habitation individuelle sur une parcelle de terre [Adresse 17].
Aux termes de ce projet, aucun travaux de terrassement n’était prévu. L’évacuation des eaux pluviales préconisait un fossé en terre calibré positionné au pied de talus et un fossé en terre le long de la route de ceinture.
Le certificat de conformité a été délivré le 27 août 2007.
Il n’est pas contesté que la parcelle constituant le lot E de la parcelle A[Cadastre 4] a fait l’objet d’un terrassement déjà réalisé au moment de l’acte d’acquisition des 14 et 15 mai 2007 seul produit aux débats.
Il ne résulte pas par ailleurs ainsi qu’il a déjà été dit du plan annexé à l’acte d’achat des époux [W] à M. [OP] [F] que la parcelle était terrassée au moment où les époux [W] l’ont acquise de M. [OP] [F].
Il ne peut dès lors qu’être considéré que les époux [W] ont réalisé les travaux de terrassement de la parcelle des époux [H] composant le lot E de la parcelle A[Cadastre 4] sans autorisation et qu’ils ont par conséquent la qualité de constructeur.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité des époux [W] au titre de l’article 1792 du code civil à l’égard des époux [H].
Dès lors que la responsabilité des époux [W] a été retenu sur le fondement de l’article 1792, il n’y a pas lieu de la rechercher sur le fondement de l’article 1641 du code civil relatif aux vices cachés.
Par ailleurs, les travaux de terrassement ayant été réalisés sans autorisation et sans étude géologique préalable, c’est à juste titre que les époux [O] sollicitent la condamnation des époux [W] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Le jugement sera confirmé en ce sens
D/ Sur la responsabilité des époux [O] à l’égard des époux [H]
Selon l’article 1384 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Cet article s’applique pour un glissement de terrain ( civ. 2e, 19 juin 2003, no 01-02.950) à charge pour la victime de rapporter la preuve que la chose est, de quelque manière que ce soit et ne fut ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Elle est présumée dans ce cas en être la cause génératrice, sauf au gardien à apporter la preuve contraire » (Civ. 9 juin 1939, DH 1939. 2. 283).
Il suffit donc que la victime démontre que la chose a contribué à la réalisation du dommage, pour que le gardien soit tenu de réparer. Il appartient alors à ce dernier de rapporter la preuve contraire. Toutefois, si un doute subsiste sur l’origine du dommage, c’est-à-dire si le gardien ne parvient pas à démontrer le caractère tout à fait étranger de la chose à la survenance du dommage ou si « les circonstances de l’accident demeurent indéterminées » ce doute va profiter à la victime qui devra être indemnisée.
En outre comme l’a rappelé le premier juge, c’est au propriétaire du fond supérieur et non à celui du fonds intérieur, qu’il incombe de prendre les mesures nécessaires pour éviter un tel glissement.
En l''espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [C] [YM] en page 15 que l’origine du sinistre se situe dans l’éboulement des formations colluvionnaires présente en surface sur le talus de déblai [H] et partiellement sur le terrain [O]., alourdies par la saturation en eau et soumises des pressions hydrostatiques défavorables produites par des circulations d’eau dont témoignent les résurgences constatées sur les photos produites à l’interface entre la couverture de colluvions et le substratum rocheux.
Le schéma de l’éboulement réalisé par l’expert en page 16 du rapport permet de se rendre compte de la présence des colluvions dans la partie de la propriété des époux [O] dont une toute petite partie s’est décrochée pour constituer le glissement de terrain. Cet élément est d’ailleurs confirmé par le rapport de M. [Z] [Y] ( page 3/7 du rapport) qui conclut que le départ de la surface de rupture se situe sur la propriété [O].
Ce point n’est par ailleurs pas contesté par le rapport de l’expert [RC] produit aux débats par les époux [O] puisque ce dernier dans le paragraphe IV de son rapport indique glissement de terrain affectant le talus de la propriété [H] ainsi qu’une petite partie de la propriété [O] dont il sera rappelé qu’elle se situe en amont de la parcelle des époux [H] ni par aucune des pièces produites aux débats. Si les époux [O] font valoir pour s’opposer à leur responsabilité sur le fondement de l’article 1384 du code civil, reprenant le jugement qu’il s’agit d’une action propre du terrain [H] ils se contentent de cette affirmation sans aucun démonstration quant aux différentes conclusions ci dessus.
Ainsi contrairement aux affirmations des époux [O], il ne s’agit pas d’un éboulement exclusif depuis la propriété des époux [H].
Leur responsabilité doit donc être engagée sur le fondement de l’article 1384 du code civil sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher leur faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil relativement au redan réalisé.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
E/ Sur la responsabilité des époux [H] à l’égard des époux [O]
Les époux [O] font valoir la responsabilité des époux [H] qui ont selon eux réalisé un terrassement sur leur parcelle sans autorisation ni étude géologique et n’ont jamais d’ailleurs procéder à une quelconque étude géologique avant la construction de leur maison d’habitation.
Selon le seul acte de vente produit aux débat des 14 et 15 mai 2007 et encore de manière manifestement incomplète, aucun élément ne figure sur la situation du terrain si ce n’est qu’il est dépendant de la terre [Adresse 17]. Aucune information n’est précisée quant à la réalisation d’un lotissement, les études géologiques effectuées. Il est notamment pas fait mention du rapport réalisé en 2006 par la société TP conseil.
Comme le relèvent à juste titre les époux [O], et selon le rapport d’expertise, l’acte authentique de vente a été manifestement été signé en octobre 2007 mais ce dernier n’est pas produit aux débats.
Dans le cadre de la demande de permis de construire déposée par M. [A] [H] et acceptée le 30 juillet 2007, il n’est pas fait d’avantage mention de la réalisation d’un lotissement et des études géologiques nécessaires ou non.
Seul le permis de lotir déposé par M. [M] [W] et accepté le 22 juillet 2007, consacre la réalisation du lotissement [Adresse 17] comportant la parcelle E acquise par les époux [H].
Il est par ailleurs constant que le rapport de la société Begetech n’a été réalisé que le 2 septembre 2008 soit postérieurement à l’acquisition du terrain par les époux [H] et que leur maison d’habitation y était déjà construite telle que cela résulte du rapport concerné.
Enfin selon les documents produits aux débats, par arrêté en date du 21 décembre 2006, l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour la commune de [Localité 7] a été décidé le 8 novembre 2007 et mis en oeuvre suite à un problème de logiciel en juillet 2008.
Les époux [H] qui ont acquis un terrain auprès de M. [M] [W] dont il n’est pas contesté qu’il était déjà terrassé et pour lequel ils ont obtenu un permis de construire n’ont pas commis une faute en ne procédant pas eux même en la réalisation d’une étude géologique préalable et alors qu’il n’est pas démontré qu’au moment de leur acquisition, ils ont été alertés des risques de glissement de terrain.
S’agissant des travaux réalisés par les époux [H] admis par ces derniers aux termes de leurs dernières écritures, en l’absence de tout élément démonstratif de leur nature et de leur ampleur et alors que l’expert n’a pas relevé dans son rapport d’autres travaux de terrassement que celui initial de la parcelle qui a supprimé le pied de butée, ils sont insuffisants à caractériser une faute de nature à exonérer les époux [O], les époux [W] leur responsabilité.
Enfin, sur la question des travaux préconisés par M. [C] [R] à l’issue de son rapport concernant l’évacuation des eaux pluviales, et qui n’auraient pas été réalisés par les époux [H], il est noté que ces derniers n’étaient pas parties au rapport et qu’il n’est pas fait mention que les époux [H] en ont eu connaissance avant le sinistre survenu dans la nuit du 08 au 09 mai 2011.
Par ailleurs, le rapport de M. [C] [YM] ne mentionne pas cette absence de travaux comme une des causes de l’éboulement.
La responsabilité des époux [H] à l’égard des époux [O] doit donc être écartée.
VII/ Sur les causes exonératoires de responsabilité
A/ Sur la force majeure
La société Begetech sollicite comme cause d’exonération de sa responsabilité la survenance d’un événement ayant les caractérisques de la force majeure.
De leur côté, les époux [W] demandent l’infirmation totale de la décision comprenant le chef de décision ayant rejeté leur demande d’exonération au titre de la force majeure sans pour autant développer des moyens critiques à l’appui de cette demande.
Il est de principe que la force majeure pour être caractérisée doit être constituée par un événement extérieur imprévisible e l’irrésistible.
Or, comme le relèvent à juste titre les époux [O], par un arrêt du 27 février 2008, la Cour de cassation a jugé que de fortes précipitations ne pouvant être qualifiées ni de véritables dépressions, ni de tempêtes, ni encore moins de cyclones étaient susceptibles de se produire dans les zones tropicales, telle que la Polynésie française, et ne possédaient par conséquent pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure et ce, même si leur intensité avait donné lieu à un arrêté de calamités naturelles (Cass. Civ. III, 27 février 2008, n°s06 19348 et 06-19415).
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté comme cause exonératoire de responsabilité la force majeure.
B/ Sur les fautes des victimes
1- La faute des époux [H]
Seuls les époux [O] et la société Begetch évoquent la faute de la victime comme cause exonératoire de responsabilité.
— concernant la responsabilité des époux [O]
Seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose.
La société Bégétech comme les époux [O] font valoir la faute des époux [H] pour s’exonérer de leur responsabilité.
Cependant, ainsi qu’il a déjà été démontré ci dessus, il n’est pas établi la responsabilité des époux [H] dans l’éboulement du talus dans la nuit du 08 au 09 mai.
Il est par conséquent encore moins établi que ces derniers sont à l’origine exclusive de leur dommage.
La demande des époux [O] à ce titre sera écartée.
— concernant la responsabilité de la société Begetech.
Il est de principe que la faute de la victime constitue une cause d’exonération partielle en matière de responsabilité délictuelle.
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été indiqué dans les motifs ci dessus au titre de la responsabilité des époux [H], il n’est pas démontré que ceux ci aient été informé antérieurement à l’acte d’achat puis à la construction de leur maison des risques de glissement de terrain de sorte que le fait d’avoir construit leur maison sans étude géologique ne constitue pas une faute.
Par ailleurs, il n’est pas d’avantage démontré ainsi qu’il a déjà été dit une faute des époux [H] dans les travaux de terrassement dont il n’est pas démontré ni leur importance ni la proximité avec le talus ou dans l’absence des évacuations tels que préconisés par l’expert.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité pleine et entière de la société Begetech.
2- La faute des époux [O]
Leur responsabilité à l’égard des époux [H] étant une responsabilité de plein droit sans faute, cette responsabilité ne constitue pas une cause d’exonération de la responsabilité
Il appartient concernant la réparation de leur propre préjudice que les époux [W] et la société Begetech dans le cadre de leur responsabilité respective démontrent la faute des époux [O].
Il n’est pas contesté que les époux [O] ont antérieurement au glissement de terrain survenu dans la nuit du 08 au 09 mai 2011 réalisé un redan dans les colluvions en amont immédiat de la limite [O]/[H].
M. [C] [YM] dans son rapport conclut à la responsabilité principale des époux [O] dans le glissement de terrain en estimant que la réalisation de ce redan a favorisé l’infiltration de l’eau et l’alourdissement par saturation de la matrice limoneuse du manteau de colluvions faisant ainsi baisser le coefficient de sécurité de 25 % pour arriver à coefficient de sécurité très insuffisant de 1, 04 %.
Cette analyse est contestée par les époux [O] qui produisent aux débats une analyse réalisée par M. [RC] expert inscrit près la cour d’appel de Grenoble lequel conclut au contraire au fait que ce redan non seulement n’a pas contribué à diminuer le coefficient de sécurité mais a au contraire à renforcer le talus dans son
Cependant, cette expertise privée réalisée de manière non contradictoire ne suffit pas à remettre en cause à elle seules les conclusions du rapport [YM] dont la nullité n’est plus sollicitée par les époux [O] qui n’ont pas par ailleurs consigné dans les délais la demande de provision complémentaire pour que soit réalisé le complément d’expertise aux fins notamment d’analyse des calculs Talren.
Par ailleurs, si M. [RC] a réalisé de manière complète une analyse du dossier remis par les époux [O], son étude est nécessairement subjective comme toute expertise privée en l’absence de contradictoire, alors qu’elle est financée par les époux [O] et qu’elle ne s’est basée que sur les pièces remises par ce dernier.
Ainsi, en l’état du rapport de M. [C] [YM], Il y a lieu de considérer ainsi la faute des époux [O] comme ayant contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 50 %.
VIII/ Sur les partages de responsabilité et les appels en garantie
La responsabilité de la société Begetch, des époux [W] et des époux [O], étant retenus à l’égard des époux [H], chacun ayant concouru à la réalisation du dommage sans lien juridique entre eux dans un tout indivisible, leur responsabilité est engagée in solidum envers les époux [H].
Il en va de même pour la société Begetech et les époux [W] à l’égard des époux [O].
Si chacune des parties responsables sollicite la garantie des autres, aucune demande de répartir la contribution des codébiteurs n’est sollicitée. Il est par ailleurs admis que le codébiteur en faute ne peut prétendre se soustraire à sa propre dette contre celui dont la responsabilité est présumée.
La créance de la société Begetech étant éteinte, aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre.
L’arrêt à intervenir sera par ailleurs déclaré opposable à la compagnie d’assurance appelée en la cause.
IX/ sur les préjudices
A/ Sur les demandes indemnitaires des époux [H]
Le principe de réparation intégrale du préjudice s’applique aux articles 1382, 1384 et 1792 du code civil de sorte que les dommages et intérêts alloués à la victime au titre de ces différentes responsabilités doivent réparer le préjudice subi sans qu’il n’en résulte ni perte ni profit.
Les époux [H] qui sollicitent l’indemnisation de l’acquisition du terrain et des travaux de construction ne démontrent pas contrairement à leurs conclusions l’impossibilité de construction sur le terrain.
En effet le rapport de M. [C] [YM] fait part des travaux nécessaires pour la remise en état et éviter la réitération de nouveaux glissement de terrain.
Par ailleurs, en réponse aux dires des époux [H] à ce sujet, il précise que les travaux de sécurisation proposée permettent de ramener l’aléa glissement de terrain à un niveau faible et bien que ne pouvant se substituer au service de l’urbanisme, doivent permettre d’obtenir l’autorisation de réhabiliter cette maison.
De la même façon, si l’attestation de M. [Z] [VN] produite par les époux [O] fait état d’une parcelle située en zone non constructible, le courrier des services de l’urbanisme en date du 29 octobre 2012 permet d’ailleurs de considérer que le PPR de la commune n’a pas encore à cette date été approuvé mais que le projet de reconstruction de la maison n’est pas impossible mais ne pourra être :
— autorisée qu’après étude spécifique décrivant précisément les travaux de mise en sécurité à réaliser
— réalisée après leur validation conforme par un organisme compétent.
Si le premier juge a considéré sur la base de ce courrier que la reconstruction de l’habitation des époux [H] est peu probable et pour un coût ne pouvant être estimé, l’expert a évalué le montant de la reconstruction et des travaux de sécurisation. Il appartenait par ailleurs aux époux [H] de justifier celui de l’avis de l’organisme compétent. Ils ne produisent en outre aucun autre document sur le fait qu’une reconstruction serait à ce jour impossible.
Ainsi, une indemnisation sur la base de la valeur totale d’acquisition du terrain, des travaux de construction reviendrait à générer un profit non indemnisable.
Il y a donc lieu de faire droit à leur demande subsidiaire correspondant aux frais de remise en état du site et de reconstruction de la maison tels que retenus par l’expert soit la somme de 11 908 000 xpf.
S’agissant du mobilier, dont la liste figure en pièce 21, les époux [O] ont pu produire aux débats une attestation de M. [D] [SO], cousin de M. [I] [O] attestant avoir aidé à transporter certains meubles.
Selon le rapport de M. [C] [YM], il apparaît qu’une partie importante de l’habitation a été détruite à savoir la salle de bais, la chambre parentale et le bureau.
Il en résulte que la totalité du mobilier de la maison n’a pas été détruit de sorte que la somme sollicitée sera réduite de moitié. Une somme de 1'405'000 xpf sera ainsi accordée à ce titre.
Par ailleurs comme l’a justement relevé le premier juge, la perte de leur maison et d’une grande partie de leurs biens en raison d’un éboulement de terrain particulièrement impressionnant a généré un traumatisme et un préjudice moral.
En l’absence de tout justificatif à ce sujet, c’est à juste titre que le premier juge l’a évalué à la somme de 2 400 000 xpf.
Enfin, les époux [H] ne justifiant pas d’avantage qu’en première instance des différents frais allégués, ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais divers.
Le jugement sera confirmé sur ces deux derniers points.
****
Il y a lieu par conséquent de condamner in solidum les époux [W] et les époux [O] à payer aux époux [H] :
— la somme de 11 908 xpf au titre des frais de remise en état
— la somme de 1 405 000 xpf au titre de leurs biens mobiliers
— la somme de 2 400 000 xpf au titre de leur préjudice moral.
Ces sommes portant intérêts à compter du 06 juillet 2012 , date de l’assignation, lesquels pourront être capitalisés en application de l’article 1153 du code civil.
La décision à intervenir sera déclarée opposable à la SMATBTP en vertu de sa qualité d’assureur de l’Eurl Begetech en application du contrat d’assurance.
B/ Sur les demandes indemnitaires des époux [O]
1- Sur la demande au titre du préjudice matériel
L’expert dans son rapport précise que la valeur des plantations perdues par l’éboulement est de 200 000 xpf et mis à part les travaux de renforcement du talus, la perte de cette zone instable réduite en extrémité de propriété et difficilement exploitable, n’affecte significativement pas la valeur du lot A[Cadastre 3] d’une superficie de plusieurs milliers de m2.
En cause d’appel, les époux [O] produisent aux débats une attestation de M. [Z] [VN], gérant de la Sarl Sogimmo Polynésie qui fait part d’une valeur du terrain en l’absence de sinistre à 3 000 000 xpf et une différence de valeur de 1 000 xpf par mètre carré en considération de si les travaux de sécurisation sont réalisés ou non soit un différentiel entre la valeur du terrain sans le sinistre et la valeur du terrain sinistré de 4.935.000 xpf dont ils sollicitent condamnation.
Cette attestation qui n’expose pas éléments d’appréciation notamment quant à la perte de valeur du terrain et au calcul de la valeur de la partie sinistrée ne permet pas à elle seule de caractériser le préjudice matériel des époux [O] dont une toute petite partie de terrain a été dégradée sur une superficie de 3 290 m2 alors même que la perte de valeur imputable au sinistre telle que sollicitée par les époux [O] représente 50 % de la valeur totale du terrain.
En l’absence d’autres éléments, le jugement sera confirmé par motifs substitués en ce qu’il a débouté les époux [O] de leur demande au titre du préjudice matériel.
2- Sur la demande au titre du préjudice moral
Si c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice moral consécutif au glissement de terrain d’une partie de leur propriété, les époux [O] en cause d’appel font d’avantage état pour justifier d’une somme de 4 000 000 xpf des propos tenus par la société Begetech et les époux [W] dans le cadre de la présente affaire.
Ce préjudice moral pour autant qu’il existe est sans lien avec la responsabilité retenue de la société Begetech et des époux [W] au titre du glissement de terrain et alors que les époux [O] ne démontrent pas l’existence d’autres responsabilités imputables à la société Begetech et les époux [W].
Dès lors les moyens évoqués à ce titre sont inopérants et le jugement sera confirmé sur le montant de la somme allouée et partagée par moitié au regard du partage de responsabilité opérée.
***
Il y a lieu par conséquent de condamner in solidum les époux à payer aux époux [O] la somme de 300 000 xpf au titre de leur préjudice moral avec intérêts à compter du 06 juillet 2012 , date de l’assignation,
IX/ Sur les autres demandes époux [O]
Les époux [O] sollicitent pour la première fois en cause d’appel, l’injonction aux autres parties de réaliser les travaux de sécurisation du site afin d’éviter la réitération d’épisodes de glissement de terrain.
Aucune des parties n’a conclu sur ce point et ne sollicite le caractère nouveau de cette demande.
Les époux [O] ne produisent aucune pièce à l’appui de celle ci notamment pour justifier des risques sur leur propre terrain justifiant à ce stade cette injonction.
Il y a lieu par conséquent de les débouter de celle ci.
X/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [W], la société Begetech et les époux [O] qui succombent à titre principal seront condamnés aux dépens.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [H], leurs frais irrépétibles que la société Begetech, les époux [W], et les époux [O] seront condamnés in solidum à leur payer à hauteur de 500 000 xpf, la créance à ce titre à l’égard de la société Begetech n’étant pas éteinte.
En revanche, aucune raison tirée de l’équité ne commande de faire droit aux autres demandes au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté à ce titre les demandes de la société Begetech, et des époux [W] et les demandes de ces derniers en cause d’appel seront rejetées.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme à ce titre à M. [OP] [F] et aux époux [O] et leurs demandes à ce titre en cause d’appel seront rejetées.
Par ces motifs,
La cour statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société SNC Begetech à payer :
— à M. [A] [H] et Mme [B] [H] les sommes suivantes :
* 2'810'500 xpf au titre de la perte de leurs biens immobiliers,
* 19'515'464 xpf au titre du remboursement de leur investissement immobilier,
* 2'400'000 xpf au titre de leur préjudice moral,
— à M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] la somme de 600'000 Xpf au titre de leur préjudice moral,
Déclaré M. [M] [W] et la société SNC Begetech entièrement responsables du préjudice subi par M. [A] [H] et Mme [B] [H] et M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O],
Condamne solidairement M. [M] [W] et la société SNC Begetech à payer à M. [A] [H] et Mme [B] [H] les sommes suivantes :
* 2'810'500 xpf au titre de la perte de leurs biens immobiliers,
*19'515'464 xpf au titre du remboursement de leur investissement immobilier,
* 2'400'000 xpf au titre de leur préjudice moral,
Condamné solidairement M. [M] [W] et la société SNC Begetech à payer à M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] la somme de 600'000 Xpf au titre de leur préjudice moral,
Condamné solidairement M. [M] [W] et la société SNC Begetech à payer au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française les sommes suivantes :
* 500'000 Xpf à M. [A] [H] et Mme [B] [H],
* 500'000 xpf à M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] ,
* 150'000 xpf à Monsieur [OP] [F],
Condamné M. [M] [W] et la société SNC Begetech aux entiers dépens.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Mis hors de cause M. [OP] [F],
Dit n’y avoir lieu à force majeure exonération de responsabilité de M. [M] [W] et de la société Begetech,
Débouté M. [A] [H] et Mme [B] [H] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 1'126'993 Xpf au titre des frais collatéraux,
Débouté M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] de leurs demandes d’indemnisation à hauteur de 4 millions xpf pour dévaluation de la valeur de leur terrain,
Dit que les sommes allouées produiront intérêts à compter du 6 juillet 2012, sans donner lieu à capitalisation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare les créances de M. [A] [H] et Mme [B] [H], de M. [I] [O] et de Mme [LR] [T] épouse [O] à l’égard de la société SNC Begetech éteintes,
Déclare M. [M] [W], la société SNC Begetech, M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] responsables in solidum du préjudice subi par M. [A] [H] et Mme [B] [H],
Condamne in solidum M. [M] [W] et Mme Mme [J] [ZA] épouse [W] et M. [I] [O] et de Mme [LR] [T] épouse [O] à payer à M. [A] [H] et Mme [B] [H] les sommes suivantes :
— la somme de 11 908 xpf au titre des frais de remise en état
— la somme de 1 405 000 xpf au titre de leurs biens mobiliers
— la somme de 2 400 000 xpf au titre de leur préjudice moral.
Déclare la société SNC Begetech, M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W] responsables in solidum du préjudice subi par et M. [I] [O] et de Mme [LR] [T] épouse [O],
Condamne solidairement M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W], M. [I] [O] et Mme [LR] [T] épouse [O] la somme de 300'000 Xpf au titre de leur préjudice moral,
Déclare la décision opposable à la SMATBTP en vertu de sa qualité d’assureur de l’Eurl Begetech en application du contrat d’assurance;
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties
Condamne in solidum la société Begetech, M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W] et M. [I] [O] et de Mme [LR] [T] épouse [O] à payer à M. [A] [H] et Mme [B] [H] la somme de 500 000 xpf au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne M. [M] [W] et Mme [J] [ZA] épouse [W] et M. [I] [O] et de Mme [LR] [T] épouse [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction d’usage au profit de la Selarl Jurispol.
Prononcé à Papeete, le 07 mai 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : A. BOUDRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Chiffre d'affaires ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Gage ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- ° donation-partage
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Notification des conclusions ·
- Associations ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Absence injustifiee ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Grossesse ·
- Salaire ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Or ·
- Client ·
- Pièces ·
- Garantie ·
- Licenciement ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Facture
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande de radiation ·
- Commerce ·
- Sérieux ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Hypothèque ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Pharmacie ·
- Banque ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Instance ·
- Caution ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cinéma ·
- Sociétés ·
- Interprétation ·
- Acoustique ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Frise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Construction ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Inspection du travail ·
- Cause ·
- Garantie ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.