Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 7 mai 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2026, N° 26/4260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 07 MAI 2026
N° 2026/77
Rôle N° RG 26/00077 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZXK
[R] [Q]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL
[S] [Q]
Copie adressée :
par courriel le :
07 Mai 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— MP
— par voie postale : Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 28 Avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/4260.
APPELANT
Monsieur [R] [Q]
né le 23 Novembre 1966 à [Localité 4], demeurant Actuellement hospitalisé à [Localité 2] – Demeurant [Adresse 1]
Comparant,
Assisté par Maître Marion MASSONG,Avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
TIERS : Madame [S] [Q]
demeurant [Adresse 3]
Avisée et non représentée
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [R] [Q] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
La président constate l’identité de la personne hospitalisée, fait son rapport.
Monsieur [R] [Q] déclare :
L’hospitalisation a été juste du fait que ma soeur est ma personne de confiance dans les directives anticipées. Mais les directives n’ont pas été effectives et n’ont pas été prise en compte. Je pensais pouvoir faire confiance. On m’a mis sous traitement sans connaître mon exact statut médical. Oui, bien sur j’étais suivi avant mon hospitalisation. J’ai été suivi en ambulatoire pendant plus de 05 ans. Entre ces périodes d’hospitalisation, j’ai été par la SIDIIS et un docteur.
J’essaie de me soumettre à la contrainte qui m’est imposée. Ce n’est pas adapté à mon état psychiatrique. Il y a eu deux entrevues avant hier. J’ai rencontré mon psychiatre attitré ce matin, il s’appelle [P] [T]. Il travaille pour le SIDIIS. Il propose des soins.
Le docteur [U] travaille à l’APHM à [Localité 2].
L’aide ménagère de mon père a téléphoné à ma soeur pour déclarer une violence vis à vis de mon père. Oui, j’habite chez mon père. L’aide ménagère a décrit un acte de violence que j’aurais commis sur mon père. Le programme de soins est le même que celui proposé par le docteur [V]. Le médecin [P] [T] part en vacances demain pendant 15 jours.
Je peux rien dire. Je ne suis pas médecin.
Je souhaite que pour les prochaines audiences, des personnes comme moi soient mieux entendues par rapport à la réalité de la psychiatrie. Je présente une neuro atypie flagrante. C’est confondu comme un état de colère qui occasionne des fluctuation d’humeur. Ce n’est pas violent, c’est une hyper sensibilité neuronale.
Me [E] [O] :
— J’ai pris connaissance de l’avis du ministère public.
— Sur la régularité de la procédure;
La décision d’admission a été notifiée le 19 et le maintien le 21. En réalité il s’agit d’une décision du 18/04 qui a été notifiée le 21/04. L’article L3211-3 du CSP indique que la notification se fait dans les meilleurs délais, sans délais.
— Sur le nom de son médecin;
Le nom exact était [D] [B]
— Sur le fond;
Monsieur est suivi par le [P] [T]. Monsieur est favorable au maintien du traitement et le minorer au fur et à mesure. Monsieur souhaite une poursuite du traitement en ambulatoire.
Le directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Vu la demande de madame [S] [Q] du 18 avril 2026 et le certificat médical initial du docteur [C] du 18 avril 2026,
Vu le certificat de 24h du docteur [Y] du 19 avril 2026,
Vu le certificat de 72h du docteur [H] du 21 avril 2026,
Vu la décision de mainitein sous le régime de l’hospitalisation complète du 21 avril 2026
Vu la saisine du juge chargé du contrôle du 24 avril 2026,
Vu l’avis motivé du docteur [H] du 24 avril 2026,
Vu a décsion du juge chagé du contrôle du 28 avril 2026,
Vu l’avis du docteur [H] du 6 mai 2026
MOTIFS
La recevabilité de l’appel formé dans le délai de l’article R3211-18 du code de la santé publique n’est pas contestée.
L’article L3212-1 du CSP prévoit:
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins …/…
L’article L3212-3 du même code prévoit:
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission
Le juge s’assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l’espèce monsieur [Q] a été admis en soins psychiatrique en urgence à la demande de sa soeur et sur la base d’un certificat du docteur [C] et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent de deux psychiatres différents.
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l’article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l’avis motivé du docteur [H] prévu par le 2°.
L’article L3211-3 du CSP prévoit:
…/…
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce:
— la décision d’admission du 18 avril 2026 a été portée à la connaissance de monsieur [Q] le 19 avril 2026
— la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du 21 avril 2026, le même jour.
Il n’en résulte pas la preuve d’une information tardive, aucune atteinte aux droits de monsieur [Q] n’étant par ailleurs alléguée de nature à entraîner la mainlevée de la mesure
Les certificats médicaux produites font état:
— d’agitation et de trouble du comportement, des éléments persécutoires au sein du discours avec une méfiance envers les traitements qu’il ne souhaite pas prendre, aucune conscience des troubles des troubles mentaux rendant impossible son consentement et la nécessité de soins constants sous la forme d’une hospitalisation complète ( certificat initial),
— un discours délirant avec des éléments de persécution , une menace des équipes soignantes , une anxiété majeure avec méfiance importante, aucune conscience des troubles et accepte difficilement des soins, la mesure de soins sous contrainte devant être maintenue au regard du risque majeur de passage à l’acte hétéroagressif ( certificat de 24h),
— des idées délirantes de thématique persécutoire et de mécanisme interprétatif, propos inaccessibles au doute, déni des troubles et maintien de l’hospitalisation en soins sans consentement à temps complet( 72h),
— l’état clinique reste inquiétant ( persistance d’interprétations délirantes avec adhésion totale et retentissement anxieux et nécessite la poursuite des soins en hospitalisation à temps complet( avis au juge du contrôle)
Le dernier certificat médical de situation du docteur [H] indique:
— que le contact est meilleur, qu’il n’y a plus d’hostilité , que la thymie se normalise , qu’il persiste une symptomatologie délirante de thématique persécutoire et mégalomaniaque, que le patient est dans le déni des troubles, qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte pour continuer les ajustements thérapeutiques et la surveillance rapprochée en milieu spécialisé.
Les certificats décrivent l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie , l’impact des troubles mentaux sur la capacité à consentir aux soins et la nécessité de l’hospitalisation complète.
Ils répondent en conséquence aux exigences légales et le juge ne peut substituer son appréciation à celle des médecins.
Si les derniers éléments médicaux produits montrent une évolution favorable de l’état de santé et qu’il indique par ailleurs à l’audience vouloir poursuivre des soins hors une mesure de contrainte , le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour dispenser les soins adéquats.
Il résulte de ces derniers que l’hospitalisation complète doit se poursuivre , que l’intéressé n’a pas une réelle conscience de ses troubles puisqu’il est dans le déni et ne peut en conséquence consentir aux soins qu’impose son état , ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [R] [Q]
Confirmons la décision déférée rendue le 28 Avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZXK
Aix-en-Provence, le 07 Mai 2026
Le greffier
à
Me [E] [O] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 3])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 07 Mai 2026 concernant l’affaire :
M. [R] [Q]
Représentant : Me Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL
Mme [S] [Q]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZXK
Aix-en-Provence, le 07 Mai 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 3])
— Monsieur le Procureur Général
— Maître Marion MASSONG
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
— TIERS : [S] [Q]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 07 Mai 2026 concernant l’affaire :
M. [R] [Q]
Représentant : Me Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL
Mme [S] [Q]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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