Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mai 2026, n° 22/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 octobre 2021, N° 19/02339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N° 2026/217
Rôle N° RG 22/03124 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6V6
[R] [F]
C/
[I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Andréa PEREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02339.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 30 juillet 1965 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diane D’ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [I] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3193 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 31 mars 1984 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [I] [X] et M. [R] [F] ont vécu ensemble entre 2007 et 2014.
Le 6 juillet 2014, M. [X] a signé au profit de M. [F] une reconnaissance de dette d’un montant de 27 900 euros, en s’engageant à lui rembourser cette somme par mensualités de 250 euros.
Entre 2014 et 2016, M. [X] a versé à M. [F] une somme totale de 5 500 euros en exécution de cette reconnaissance de dette.
Après vaine mise en demeure de lui rembourser le solde, soit la somme de 22 400 euros, M. [F] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 26 octobre 2018, d’une requête en injonction de payer.
Le tribunal a fait droit à sa requête par ordonnance du 15 novembre 2018.
M. [X], qui a formé opposition par acte du 20 décembre 2018.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande de M. [X] aux fins d’annulation de la reconnaissance de dette ;
— rejeté la demande de M. [F] ;
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [X] en remboursement de la somme de 7 600 euros ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [F] et M. [X] ;
— rejeté les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné M. [F] aux dépens.
Pour refuser d’annuler la reconnaissance de dette, le tribunal, après avoir rappelé que les articles 1130 et 1143 du code civil, dans leur version résultant de l’ordonnance du 10 février 2016, étaient inapplicables au litige, a considéré que M. [X], au regard des attestations produites aux débats par M. [F], ne rapportait pas la preuve de violences ou d’une emprise de M. [F] ayant altéré son consentement.
En revanche, rappelant que dans le cas où l’écriture ou la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité, le tribunal a estimé que M. [F] ne produisait aucun document permettant de vérifier M. [X] était bien l’auteur de la reconnaissance de dette sur laquelle il fondait sa demande.
Sur la demande reconventionnelle, il a considéré que M. [X] ne démontrait pas le caractère indu des sommes versées à M. [F] au regard des projets financés à son bénéfice par ce dernier.
Par acte du 1er mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, à l’exception de ceux ayant débouté M. [X] de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [X] ;
En conséquence,
' condamner M. [X] à lui payer la somme en principal de 22 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2018 et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' débouter M. [X] de ses demandes ;
' condamner M. [X] à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 14 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [F] .
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes d’annulation de la reconnaissance de dette, de remboursement de la somme de 5 500 euros, et de dommages-intérêts ;
' condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement. Dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
En l’espèce, M. [X] se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune prétention relative à l’annulation de la reconnaissance de dette pour vice du consentement, au remboursement par M. [F] à M. [X] de la somme de 5 500 euros et à des dommages-intérêts au profit de M. [X].
1/ Sur l’exécution de la reconnaissance de dette
1.1 Moyens des parties
M. [F] fait valoir que M. [X] ne peut utilement contester la remise des fonds sans en rapporter la preuve alors que ceux-ci étaient destinés à compenser une accumulation de dettes de l’intéressé à son égard, notamment la prise en charge de sa part de loyer, qu’il n’a jamais honorée en dépit de promesses de s’en acquitter lorsqu’il aurait un emploi rémunéré.
M. [X] réplique que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’il en résulte pour le prêteur qui sollicite un remboursement, l’obligation de prouver la remise des fonds avec obligation de les rembourser et qu’en l’espèce, M. [F] ne rapporte pas la preuve qu’il lui prêté de l’argent.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si, en matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent, l’intention de la prêter et l’engagement de rembourser, lorsqu’une personne reconnaît par écrit devoir rembourser une somme d’argent à une autre personne, la remise des fonds est présumée.
Il n’y a pas lieu d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties relatives à l’emprise psychique imputée à M. [F] et à l’intégrité du consentement de M. [X] dès lors que celui-ci, dans le dispositif de ses conclusions, ne formule aucune prétention tendant à l’annulation de la reconnaissance de dette pour vice du consentement.
M. [F] produit aux débats un document manuscrit rédigé et signé par M. [X], dont celui-ci ne dénie pas la signature, dans lequel il reconnait avoir reçu de M. [R] [F] « la somme de 27 900 euros, vingt-sept mille neuf cent euros » et s’engage « dès aujourd’hui dimanche 6 juillet 2014, à lui rembourser l’intégralité de cette somme », en précisant que le remboursement s’échelonnera selon des mensualités de 250 euros déposées par virement bancaire chaque 10 du mois »
Cette reconnaissance de dette comporte la signature du débiteur et la mention de la somme en lettres et en chiffres.
En matière de reconnaissance de dette, la cause s’entend de l’obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager. Elle peut notamment être causée par le remboursement d’un prêt.
Lorsque la reconnaissance de dette constate un prêt, elle emporte présomption de l’existence de sa cause, c’est à dire de la remise préalable ou concomitante des fonds et il incombe au souscripteur de cette reconnaissance de dette, qui prétend que les fonds objet du prêt en considération duquel celle-ci a été établie ne lui ont pas été remis, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [X] ne démontre par aucune pièce qu’il n’a jamais reçu les sommes qu’il s’est personnellement engagé à rembourser et ne démontre pas davantage s’être acquitté de son obligation, sauf à hauteur de 5 500 euros, que M. [F] reconnait avoir reçus par virements mensuels de 250 euros.
En conséquence, la somme encore due s’élevant à 22 400 euros, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande et M. [X] sera condamné à lui payer une somme de 22 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 22 mai 2018.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts
2.1 Moyens des parties
M. [F] fait valoir que la résistance de M. [X], ses accusations et sa demande de remboursement de ce qu’il a reconnu lui devoir l’ont profondément meurtri et déstabilisé ainsi qu’en atteste Mme [W], justifiant l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [X] soutient que M. [F] n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice moral alors qu’il est à l’origine de la procédure ayant donné lieu à l’échange des pièces et conclusions qui lui auraient causé le préjudice moral qu’il allègue et que c’est pour lui que la procédure a été éprouvante.
2.2 Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Il appartient à la partie qui prétend être victime d’un abus du droit d’agir ou de défendre, de démontrer les circonstances particulières qui caractérisent un tel abus.
En l’espèce, M. [F], qui obtient gain de cause, ne démontre pas que les différents témoignages produits par M. [X] sont mensongers.
Leurs auteurs y rapportent l’impression qu’a produit sur eux la nature de la relation entretenue par les deux hommes. Il ne s’en dégage aucun mensonge même si la valeur probatoire de ces témoignages, fondée sur l’impression de leurs auteurs, est nécessairement relative.
En les produisant, M. [X] n’a fait qu’user de son droit de défendre à l’action dont il contestait le bien fondé et ce, sans les excès que lui impute M. [F].
En conséquence, il ne produit aucun élément caractérisant un abus de M. [X] dans l’exercice de son droit de défendre à l’action.
Par conséquent, c’est à raison que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [F].
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc infirmées.
M. [X] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au profit de M. [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune prétention relative à l’annulation de la reconnaissance de dette pour vice du consentement, au remboursement par M. [F] à M. [X] de la somme de 5 500 euros et à des dommages-intérêts au profit de M. [X] ;
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 octobre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] en paiement d’une somme de 22 400 euros et l’a condamné aux dépens ;
Le confirme le reste de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [I] [X] à payer à M. [R] [F] une somme de 22 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 ;
Condamne M. [I] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à condamnation en application de ce texte au profit de M. [R] [F] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel.
La greffière La présidente
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