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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 10 févr. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARCADIS ESG, la Société SIMECSOL c/ Association LES PAPILLONS BLANCS DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
N° de Minute : 14/25
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIA
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARCADIS ESG venant aux droits de la Société SIMECSOL
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Laurène WOLF, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
Association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
156/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
L’association Les Papillons Blancs de [Localité 4], ayant pour objet principal l’accompagnement et le développement de l’autonomie des personnes en situation de handicap mental ou cognitif a acquis un terrain situé à [Localité 6] en vue de la construction de différents locaux et ateliers au bénéficie de ses membres et adhérents.
La construction des différents bâtiments projetés s’est effectuée en 4 phases de travaux, la phase 4 correspondant à la réalisation d’un bâtiment de 3'114m² destiné à accueillir une zone de restauration comprenant un self, une cuisine et une salle de détente, un local de stockage, 6 ateliers d’activité, des vestiaires’et des sanitaires.
L’association Les Papillons Blancs de [Localité 4] (ci-après dénommée «'l’association'») a, pour la réalisation des travaux de la phase 4, souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia et a confié la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution des 4 phases de travaux à M. [N], architecte, assuré auprès de la MAF.
Elle a, pour la phase 4, fait réaliser, par la société Simecsol, aux droits de laquelle vient la société Arcadis ESG, assurée auprès de la société Axa France Iard:
— en 2000, la réalisation d’étude de sol, de niveau avant-projet sommaire, correspondantes aux missions géotechniques normalisées d’époque G0 (sondages, essais et mesures géotechniques) et G12 (faisabilité des ouvrages géotechniques)';
— en 2001, une étude complémentaire de niveau G0 (sondages) et G11 (études préliminaires de faisabilité) en recherche de produits gonflants dans des échantillons de remblais.
Les travaux ont été réceptionnés par corps d’état séparés, le 12 décembre 2002.
A partir de 2006, l’association a constaté l’apparition de fissures et déformations du carrelage entre la cuisine et la zone de restauration.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 31 décembre 2008 désignant M. [W].
L’expert a constaté des fissures verticales de plus de 1 cm sur les cloisons en parpaings'; le soulèvement du carrelage jusqu’à 4cm, le décollement des doublages des murs et la déformation du faux-plafond. Il a en outre imputé les désordres à une déformation du solde d’assise du dallage. Enfin, il a mesuré, entre 2010 et 2012, une aggravation des désordres, malgré la mise en place de mesures conservatoires ce qui l’a conduit à interdire l’accès à la zone de restauration du bâtiment.
L’association a donc décidé de déplacer la zone de restauration dans des installations modulaires d’appoint et malgré le refus de financement, engagé la location à ses frais d’installations modulaires et d’un chapiteau provisoire pour un montant total de 642'682,63 euros.
Par jugement du 17 décembre 2014 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Dunkerque, a notamment condamné M. [N] et son assureur, la Maf, la société Traconord et son assureur, la Smabtp, la société Axa France Iard, assureur de la société Silidur Rocland, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à l’association Les Papillons Blancs de Dunkerque la somme de 642'682,63 euros et a sursis à statuer sur els autres demandes dans l’attente du dépôt de garantie.
En 2017, la commune de [Localité 6] a refusé de prolonger les autorisations temporaires accordées à l’association pour installer les préfabriqués modulaires et l’a mise en demeure de les retirer. Le coût de cette opération a été estimé à 1'075'830 euros. La société Albingia, de nouveau sollicité par l’association le 4 juillet 2017, a refusé de financier ledit transfert de sorte que l’association s’est réorganisée en prenant en location un bâtiment situé à proximité appartenant à la société Kiddy Squat.
L’expert [W] a déposé son rapport le 23 septembre 2018. Il a considéré que les désordres sont dus à la présence de remblais contenant des éléments gonflants mis en 'uvre avant les travaux de construction, mis en cause la responsabilité de la société Socotec et de la société Arcadis Esg et a préconisé la démolition / reconstruction du bâtiment sur des fondations profondes pour un coût évalué à 3'645'260,39 euros TTC.
156/24 – 3ème page
Par jugement du'14 juin 2024, le tribunal judiciaire de’Dunkerque a notamment :
— condamné la société Arcadis ESG, venant aux droits d’EEG Simecsol, à payer, avant déduction des sommes déjà versées, à l’association Les Papillons Blancs':
— 3'378'969,68 euros TTC au titre des travaux de réfection et de l’assurance dommages ouvrage indexés en fonction de l’indice BT01 entre le 1er janvier 2018 et son parfait règlement';
— 1'831'623,11 euros TTC au titre des préjudices subis en raison de l’obligation d’externaliser la cantine et la salle de repos dans les chapiteaux puis les modulaires ainsi qu’au titre des diverses mesures conservatoires préfinancées par l’association Les Papillons Blancs arrêtés au 31 décembre 2017';
— 2'091'225,68 euros TTC au titre des préjudices subis arrêtés au 31 août 2020 en raison de l’aménagement du bâtiment phase II en cantine et salle de repos avec location Kiddy Squat outre la location des modulaires';
— 238'761,38 euros au titre des loyers et taxes foncières de Kiddy Squat de septembre 2020 à août 2022 inclus';
— 7'858,49 euros au titre des loyers mensuels Kiddy Squat à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la fin des travaux de reconstruction du bâtiment phase IV et remise en état d’ateliers du bâtiment phase II, somme à actualiser en fonction de la prochaine indexation des loyers';
— fixé les sommes à déduire des sommes dues à l’association Les Papillons Blancs à':
— 699'145,63 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le 17 décembre 2014 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 1er décembre 2016';
— 100'000 euros versée par l’assureur Albingia';
— condamné in solidum la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société EEG Simecsol et la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, à payer à la société Traconord et à la SA Smabtp la somme de 215'895 euros au titre des indemnités déjà versées à la suite des décisions précédentes, outre les intérêts au taux légal depuis la date de leur paiement, soit à compter du 26 mars 2015';
— condamné in solidum la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société EEG Simecsol et la société Socotec Construction aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise';
— condamné la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société EEG Simecsol et la société Socotec Construction à payer à l’association Les Papillons Blancs la somme de 30'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société EEG Simecsol et la société Socotec Construction à payer à la société Traconord et à la SA Smabtp la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société EEG Simecsol et la société Socotec Construction à payer à M. [N] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société EEG Simecsol et la société Socotec Construction à payer à la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Rocland, liquidée, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— prononcé’l'exécution provisoire du jugement,
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'6 août 2024, la société Arcadis ESG a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'25 septembre 2024, la SAS Arcadis ESG fait assigner l’association Les Papillons Blancs de Dunkerque devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa des articles'517, 519 et 524 du code de procédure civile':
— à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire sur tous les chefs du jugement du 14 juin 2024 prononçant des condamnations à son encontre et ce, jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel à intervenir';
— à titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire, dont le jugement est assorti, à la somme de 1'000'000 d’euros';
— ordonner la consignation de la somme auprès du service séquestre de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans un délai de 12 mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
156/24 – 4ème page
Elle avance que':
— les dispositions applicables en l’espèce sont celles de l’article 524 du code de procédure civile, dans leur rédaction à celles issues du décret du 11 décembre 2019 dans la mesure où le tribunal judiciaire de Dunkerque a été saisi en juin 2014';
— elle a été condamnée, sous exécution provisoire, à payer près de 7'millions d’euros pour l’ensemble des préjudices retenus, son assureur ayant une limite de garantie d’un million. L’exécution provisoire de cette condamnation à laquelle elle n’est pas en mesure de faire face entraînerait de façon certaine, des conséquences irréparables à son encontre en raison d’un risque de cessation des paiements par épuisement de toutes formes de liquidités. En effet, il ressort de ses deux derniers exercices publiés et déposés qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 87'millions d’euros pour un résultat net négatif de 6'000 euros’et emploie environ 650 salariés.
— l’arrêt de l’exécution provisoire s’impose d’autant qu’il ne nuit pas aux intérêts de l’association qui dispose de toute latitude pour obtenir le financement des travaux auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société Albingia, qui doit la garantir et risque de ne pas obtenir de recouvrement en cas de cessation de paiement la concernant., dans la mesure où elle est indépendante de la société mère.
— l’association a reconnu, en cours d’expertise, en 2017, ne pas disposer de la somme nécessaire à la réalisation, à ses frais avancés, des travaux de relocalisation de la zone restauration dans les bâtiment de la phase 2 pour un montant de 1'075'830 euros TTC et ne pourrait pas rembourser la somme de 7'millions d’euros à l’issue de la procédure d’appel’de sorte qu’il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 juin 2024.
— Le tribunal a commis plusieurs erreurs successives et sera réformé.
— subsidiairement, elle sollicite la limitation et l’encadrement de l’exécution provisoire et s’oppose à la proposition d’un séquestre de un million d’euros dont elle ne dispose pas dans sa trésorerie et nécessitant un délai supérieur à celui demandé.
Par conclusions n°2 en réponse en réponse, l’association Les Papillons Blancs demande au premier président de':
débouter la société Arcadis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, en cas d’acceptation de limitation de l’exécution provisoire à un million d’euros avec séquestre,
Dire que cette consignation se fera auprès de la CARPA de [Localité 4],
Dire qu’elle interviendra dans un délai d’un mois,
A titre reconventionnel,
condamner la société Arcadis à verser à l’association Les papillons Blancs une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’association fait valoir que':
— la société Arcadis ne produit aucune pièce comptable pour justifier de sa situation financière et de son résultat net négatif et bénéfice de la garantie de son assureur Axa,
— elle est condamnée in solidum avec la société Socotec et n’est donc redevable que de la moitié de la somme qui lui est due,
— le plafond de garantie de son propre assureur, la société Albinga, est de 2 millions d’euros, le coût de réfection étant largement supérieur, et elle ne peut démarrer les travaux en absence des fonds nécessaires à les achever,
— il n’y a pas de risque de non restitution des sommes qui seront versées,
A l’audience elle indique ne pas s’opposer à la demande au regard du risque de ne pas recouvrer les sommes dues en cas de cessation de paiement de la société Arcadis.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile applicable au litige initié antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives'; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
156/24 – 5ème page
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur et/ou des garanties de restitution du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il ressort du jugement du tribunal de Dunkerque en date du 14 juin 2024 que la société Arcadis a seule été condamnée à indemniser l’association du préjudice résultant des malfaçons et désordres tels que décrits par l’expert, par le versement d’une somme totale avoisinant 7 millions d’euros, correspondant principalement aux travaux de réfection du bâtiment et au coût d’externalisation de la cantine et de la salle de repos.
Les documents comptables produits par la société Arcadis démontrent que la poursuite de l’exécution provisoire du jugement la placerait dans une situation financière préoccupante, ce qu’admet l’association au regard de l’importance du montant de l’indemnisation accordée par le tribunal et du risque pour elle de ne pas recouvrer les fonds en cas de cessation de paiement.
Les conséquences de la poursuite de l’exécution provisoire étant ainsi manifestement excessives, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de Dunkerque du 14 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de Dunkerque en date du 14 juin 2024,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 février 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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