Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 22 janv. 2026, n° 25/07011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE PRONONÇANT
L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 22 JANVIER 2026
(n°67 /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07011 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFBX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 27 octobre 2025
Décision attaquée : n° 24/00597 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 06 juin 2025
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nada Saleh Cherabieh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉDU LITIGE,
Vu les articles 538 et 795 du code de procédure civile,
Vu le jugement prononcé le 06 Juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Creteil,
Vu l’appel interjeté par [L] [K] le 29 septembre 2025,
Vu les articles 905-2, 907, 914 et 913-8 du code de procédure civile,
SUR CE,
En l’espèce, la déclaration d’appel n’a été faite ni par un avocat, ni par un défenseur syndical.
L’appel formé le 29 septembre 2025 est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 29 Septembre 2025 par [L] [K] ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
DIT que les frais de l’instance en appel resteront à la charge de [L] [K].
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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