Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/10538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 juillet 2024, N° 23/02000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ Mutuelle MGEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 139
Rôle N° RG 24/10538 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSRD
S.A.S.U. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[L] [V]
Mutuelle MGEN, SECTION DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 04 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02000.
APPELANTE
S.A.S.U. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Magali VIGNERON, avocat au barreau de NICE, plaidant
Mutuelle MGEN
Section des Alpes Maritimes
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Le 2 août 2023, monsieur [L] [V] a chuté alors qu’il effectuait ses courses au sein du supermarché Géant Casino de [Localité 10], dans l’allée des fruits.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 décembre 2023, M. [V] a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, la société par actions simplifiées Distribution Casino France en son établissement secondaire à Villeneuve-Loubet ainsi que la société Siaci Saint Honoré aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et de les entendre condamner in solidum au paiement d’une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, M. [V] a fait assigner en déclaration d’ordonnance commune la MGEN de [Localité 8].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné la mise hors de cause de la société Siaci Saint Honoré, société de courtage d’assurances ;
— rejeté la demande tendant à faire injonction à la société Distribution Casino France de communiquer à M. [V] par le biais de son conseil les informations relatives à sa police d’assurance en matière de responsabilité civile, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de son ordonnance ;
— ordonné une expertise judiciaire médicale de M. [V] et commis pour y procéder le docteur [J] ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la MGEN ;
— condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [V] :
— une provision de 8000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
— une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société Distribution Casino France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— le droit à réparation de M. [V] n’était pas sérieusement contestable dans la mesure où ce dernier démontrait le contexte de la chute, où ses blessures étaient compatibles avec la description qu’il faisait de l’accident et où la présence d’un grain de raisin sur le sol du rayon des fruits et légumes, en l’absence de toute autre cause démontrée par la société, avait été l’instrument du dommage ;
— M. [V] disposait d’un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue des divers préjudices subis ;
— la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les hospitalisations qui en sont
résultées, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées justifiaient l’allocation à M. [V] d’une provision de 8000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par déclaration en date du 19 août 2024, la société Distribution Casino France a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise judiciaire médicale et commis pour y procéder le Docteur [J] ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la MGEN ;
— condamné la société Distribution Casino France à porter et payer à M. [V] :
— une provision de 8000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
— une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société Distribution Casino France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Distribution Casino France demande à la Cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné la mise hors de cause de la société Siaci Saint Honoré, société de courtage d’assurances ;
— rejeté la demande tendant à faire injonction à la société Distribution Casino France à communiquer à M. [V] par le biais de son conseil les informations relatives à sa police d’assurance en matière de responsabilité civile, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la présente ordonnance ;
— annuler et à défaut infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise judiciaire médicale et commis pour y procéder le Docteur [J];
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la MGEN ;
— condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [V] :
— une provision de 8000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
— une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société Distribution Casino France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
— juger que la société Distribution Casino France n’encourt aucune responsabilité au titre de l’accident survenu le 2 août 2023 au sein du supermarché Géant Casino situé à [Localité 10] ;
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la mise hors de cause de la société Distribution Casino France ;
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Distribution Casino France expose, notamment, que :
— même si l’expert désigné par le juge des référés a déposé son rapport, elle est en droit de solliciter l’infirmation de la décision ;
— à défaut, elle serait privée de son droit d’interjeter appel ;
— la mesure d’expertise sollicitée par M. [V] n’apparaît pas justifiée car l’action susceptible d’être engagée est manifestement vouée à l’échec de telle sorte qu’il ne peut être retenu un motif légitime ;
— les circonstances de l’accident résultent des seules déclarations de M. [V] qui ne sont corroborées par aucun élément ;
— les éléments produits par M. [V] permettent d’établir uniquement qu’il a été victime d’une chute et non les circonstances ;
— la présence d’un grain de raisin sur le sol à l’origine de la chute de M. [V] ne résulte d’aucun élément objectif ;
— l’instrument du dommages et son rôle actif dans la survenance du dommage ne sont pas établis;
— elle n’a pas à produire de pièce pour pallier la carence de M. [V] ;
— l’indétermination des circonstances de l’accident doit entraîner le rejet des demandes d’expertise et de provisions ;
— subsidairement, M. [V] demande au travers de sa demande de provision la liquidation de son préjudice corporel, ce qui excède la champ de compétence de la Cour ;
— M. [V] ne justifie pas avoir saisi la juridiction compétente pour statuer sur la liquidation de son préjudice.
Par conclusions transmises le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— le débouté de la société Distribution Casino France de ses demandes;
— la condamnation de la société Distribution Casino France au paiement de :
— une somme de 7 000 euros à titre de deuxième indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjduices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;
— une somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem ;
— une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel, outre les entiers dépens d’appel;
— qu’il soit rappelé l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, M. [V] fait valoir, notamment, que :
— il a chuté dans le supermarché en raison de la présence d’un grain de raisin ;
— le juge des référés n’a pas à statuer sur les responsabilités encourues mais doit constater qu’une responsabilité peut être valablement engagée ;
— la matérialité de sa chute est justifiée par les éléments objectifs produits ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse sur la responsabilité de la société Distribution Casino France, gardienne du raisin qui a occasionné sa chute ;
— la demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale est sans objet dans la mesure où les opérations d’expertise sont terminées ;
— au regard des éléments médicaux figurant au rapport d’expertise, il peut prétendre à une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, sans que cela corresponde à la liquidation de son préjudice ;
— il peut aussi prétendre à une provision ad litem en raison des frais de procédure importants.
La MGEN, régulièrement initimée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il doit être rappelé que la MGEN étant dans la cause, la présente décision lui est de plein droit opposable.
Par ailleurs, aucune critique n’étant formulée à l’égard, d’une part, de la mise hors de cause de de la société Siaci Saint Honoré et d’autre part, du rejet de la demande tendant à faire injonction à la société Distribution Casino France de communiquer à M. [V] les informations relatives à sa police d’assurance en matière de responsabilité civile, sous astreinte, la cour n’a pas à statuer sur ces chefs de l’ordonnance.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
A titre liminaire, il doit être précisé que le dépôt du rapport des opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance déférée est sans incidence sur l’appel interjeté par la société Distribution Casino France.
En l’espèce, M. [V] verse aux débats la fiche d’intervention des pompiers en date du 2 août 2023 aux termes de laquelle les services de secours l’ont pris en charge suite à une chute au rayon fruits et légumes et à une blessure à la tête.
Le rapport d’activité établi par l’équipe incendie du centre commercial, comportant le nom de M. [F] [O], transmis au conseil de M. [V] par M. [E] [Z], salarié du groupe Casino, fait lui aussi état d’une chute de M. [V] au rayon fruits et légumes, le 2 août 2023. Il précise, au paragraphe ' nature de l’accident', une chute de plein pied et mentionne aussi la présence d’une plaie au visage et l’intervention des secours.
Même si les horaires de l’accident et de l’intervention des secours figurant sur ces deux documents diffèrent, cette différence est d’une dizaine minutes et ne peut exclure le caractère probant de ces pièces concernant l’existence de la chute de M. [V] dans le rayon fruits et légumes du supermarché Casino.
Cette chute a occasionné à M. [V], suivant le courrier du docteur [W], l’ayant osculté à son arrivée à la polyclinique [Localité 9] de [Localité 6], le 2 août 2023, une dermabraison de la joue gauche avec petite plaie de la main gauche ainsi qu’une fracture horizontale de la base de l’odontoïde.
Les pièces médicales attestent qu’après être rentré à domicile, il a été hospitalisé entre les 6 août et 29 septembre 2023, hospitalisation au cours de laquelle il a subi des examens médicaux, suivi des séances de kinésithérapies, porté une minerve rigide avec mentionnière et bénéficié de prescriptions d’antalgiques et analgésiques. De retour à domicile, il a poursuivi les séances de kinésithérapie et porté un collier cervical souple. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2023.
Ainsi, M. [V] justifie avoir été victime d’une chute au rayon fruits et légumes du supermarché Casino et avoir subi des blessures consécutivement à cette chute, ce qui est cohérent avec sa version des faits et les raisons alléguées de sa chute telles que figurant dans compte rendu circonstanciel de l’accident et ses conclusions.
Dans le cadre procédural du référé tendant à obtenir une mesure d’expertise avant tout procès, le juge n’a pas à se prononcer sur l’origine de la chute, il doit uniquement apprécier le motif légitime pour ordonner une telle mesure.
Il appartiendra au juge du fond de dire si la chute de M. [V] est en lien avec la présence d’un grain de raisin au sol, comme le soutient celui-ci, de sorte que l’action que l’intimé envisage d’engager sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil ne peut, au stade du référé, être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
En l’état, M. [V] dispose d’un intérêt manifeste à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin de définir et chiffrer les préjudices subis suite à sa chute au rayon fruits et légumes du supermarché Casino.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné la mesure d’expertise médicale.
— Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application des dispositions de ce texte, la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans l’établissement et dont une chose inerte serait à l’origine, qu’à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
En l’espèce, si l’existence de la chute de M. [V] au rayon fruits et légumes résulte clairement des pièces produites aux débats par celui-ci, tel n’est pas le cas des circonstances de cette chute et plus particulièrement de la présence d’un grain de raisin.
Seul le compte rendu circonstanciel de l’accident établi par M. [V] fait état de la présence d’un grain de raisin au sol et impute sa chute à une glissade sur ce grain. Aucune des pièces figurant au dossier de l’intimé ne corrobore ce compte rendu qui doit s’analyser comme une simple déclaration de la victime dépourvue d’un caractère probant suffisant.
Les raisons de la chute de M. [V] et particulièrement la présence du grain de raisin au sol ne relèvent nullement de l’évidence.
Or, le droit à indemnisation de M. [V] implique la démonstration préalable de la présence d’un grain de raisin au sol sur lequel celui-ci aurait glissé, élément qui ne résulte pas, avec l’évidence requise en référé, des pièces versées aux débats.
Une contestation sérieuse relative à l’obligation pour la société Casino d’indemniser M. [V] doit être retenue.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de débouter M. [V] de ses demandes de provisions à valoir sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ainsi que de sa demande de provision ad litem.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société Distribution Casino France aux dépens et à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et donc de débouter M. [V] ainsi que la société Distribution Casino France de leur demande de ce chef.
Chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise judiciaire médicale de M. [V] et commis pour y procéder le docteur [J] avec la mission définie en son dispositif ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la MGEN ;
— débouté la société Distribution Casino France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [V] :
— une provision de 8000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
— une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [L] [V] de ses demandes de provisions à valoir sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ainsi que de sa demande de provision ad litem ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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