Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 sept. 2025, n° 23/13250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991.967.200 €, Société ALLIANZ ASSURANCES c/ S.A.S. MSH INTERNATIONAL, S.A.R.L. LUBERON MACONNERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 23/13250 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB7X
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
[Z] [U]
[Y] [T]
S.A.R.L. LUBERON MACONNERIE
Organisme FONDS DE GRARANTIE O)
S.A.S. MSH INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Etienne ABEILLE
— Me Elsa VALENZA
— Me Loreleï CHEVREL
— Me Martine DESOMBRE
— Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 13 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01169.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]/France
représenté par Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LUBERON MACONNERIE capital social de 1600 € immatriculée sous le numéro 801094905 du registre du commerce et des sociétés de MANOSQUE, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [Z] [U], gérant
demeurant [Adresse 16]/France
représentée par Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Organisme FONDS DE GRARANTIE Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, 'FGAO', personne morale de droit privé (Article L. 421-1 du Code des Assurances), inscrite au répertoire SIRENE sous le n°784 394 561, représenté par son Directeur Général sur Délégation du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 7], ou encore en sa délégation de [Localité 13] situé [Adresse 11]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MSH INTERNATIONAL Société par actions simplifiée,
Signification DA le 06/12/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe-francis BERNARD, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément HURSTEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Frizzi, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2019, M. [Y] [T] au volant de son véhicule assuré auprès de la SAMCV Matmut a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la SARL Lubéron Maçonnerie, conduit par M. [Z] [U], son gérant, assuré après de la SA Allianz Iard depuis le 4 décembre 2015.
Le 27 octobre 2020 et le 24 novembre 2020, un procès-verbal de transaction provisionnelle a été signé entre la SA Allianz Iard et M. [Y] [T], au terme duquel la SA Allianz Iard a accepté de lui verser une indemnité provisionnelle à hauteur de 15.000 euros.
Néanmoins, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2020, la SA Allianz Iard a informé les parties qu’elle soulevait la nullité du contrat d’assurance de la SARL Lubéron Maçonnerie, pour fausse déclaration intentionnelle.
Par jugement du 17 décembre 2020 (pièce 1 de M. [T]), le tribunal correctionnel de Digne les Bains a :
condamné M.[U] pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excèdent pas 3 mois, par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique,
et sur l’action civile :
déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [Y] [T], et ses parents, M. [F] [T] et Mme [S] [A],
déclaré M. [U] responsable du préjudice subi,
condamné M. [U] à verser 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à chacune des 3 parties civiles,
et renvoyé sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel de Digne les Bains.
La SA Allianz Iard a assigné devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains la SARL Lubéron Maçonnerie, M. [U], M. [T] et la société MSH International:
en nullité du contrat d’assurances,
en remboursement de la somme de 15 000 euros, versée à titre de provision,
et en paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts
M. [Y] [T] a assigné la SA Allianz Iard, la SARL Lubéron Maçonnerie et la société MSH International, ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant le tribunal judiciaire de Digne les bains, aux fins de prise en charge de son indemnisation, en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 avril 2019.
Par ordonnances du 6 avril 2022 et du 4 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains a ordonné la jonction des affaires.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
débouté la SA Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes,
condamné la SA Allianz Iard:
à indemniser M. [T] de toutes les conséquences de l’accident du 26 avril 2019,
à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à la SARL Lubéron Maçonnerie et M. [U] d’une part et M. [T] d’autre part, la somme de 1.500 euros chacun,
et au FGAO la somme de 1.000 euros,
et à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 octobre 2023, la SA Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
La mise en état a été clôturée le 20 mai 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 4 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant et en réplique notifiées par voie électronique en date du 14 mai 2024, la SA Allianz Iard sollicite la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
déclarer recevable son appel à l’encontre de M. [U],
prononcer la nullité du contrat d’assurance n°55895440 souscrit par la SARL Lubéron Maçonnerie auprès d’elle, afférent selon avenant au véhicule Peugeot, type expert immatriculé [Immatriculation 10], conduit par M. [U], pour ne pas avoir déclaré, lors de la souscription du contrat d’assurance, avoir fait l’objet le 5 juin 2013 d’un retrait de permis faisant suite à la condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et ce, comme exposé aux motifs des conclusions,
en conséquence,
prononcer le fait qu’elle ne doit pas garantie au titre de l’accident de la circulation en date du 26 avril 2019, impliquant le véhicule Peugeot, type Expert, immatriculé [Immatriculation 10], conduit par M. [U] et dont M. [T] a été victime,
condamner la SARL Lubéron Maçonnerie à lui rembourser:
la somme de 15.000 euros avec intérêts de droit, représentant la provision versée pour compte, ainsi qu’à payer une somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts,
et l’intégralité des sommes qui pourraient être réglées à l’avenir tant aux victimes qu’aux organismes sociaux,
débouter:
la SARL Lubéron Maçonnerie ou toute autre partie, de toutes ses demandes telles que dirigées à son encontre,
et MSH International de toutes ses demandes fins et conclusions,
dire que MSH International et tout autre tiers payeur ne pourront lui réclamer leurs créances,
à tout le moins, condamner M. [U] à lui rembourser:
la somme de 15.000 euros avec intérêts de droit, représentant la provision versée pour compte, ainsi qu’à payer une somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts,
et l’intégralité des sommes qui pourraient être réglées à l’avenir, tant aux victimes qu’aux organismes sociaux,
rejeter toute demande de condamnation de la SA Allianz Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL Lubéron Maçonnerie et/ou M. [U]:
à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé en date du 28 mars 2024, la SARL Lubéron Maçonnerie et M. [U] sollicitent de la cour d’appel de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter en conséquence la SA Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
et condamner la SA Allianz Iard:
à leur payer la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé en date du 29 janvier 2024, M. [T] demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
débouter la SA Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SA Allianz Iard à le garantir de toutes les conséquences de l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 avril 2019,
juger que la nullité du contrat d’assurance invoquée par la SA Allianz Iard lui est inopposable,
condamner la SA Allianz Iard
au versement d’une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
constater qu’il n’a commis aucune faute en lien avec la survenance de l’accident du 26 avril 2019,
ordonner la prise en charge de la totalité de ses préjudices, car il bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec ledit accident,
statuer ce que de droit quant à la demande de nullité de contrat formulée par la SA Allianz Iard,
condamner la requise contre laquelle l’action compètera le mieux,
à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime,
à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens,
et déclarer l’arrêt à intervenir opposable au FGAO,
Par dernières conclusions intitulées conclusions en date du 22 janvier 2024, le FGAO demande à la cour d’appel de :
dire et juger que la nullité du contrat d’assurance soulevée par la SA Allianz Iard est désormais rigoureusement inopposable aux victimes et donc à lui-même,
lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la pertinence ou pas de l’argumentation développée par la SA Allianz Iard en cause d’appel pour solliciter la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat,
débouter M. [X], la SA Allianz Iard, M. [U] et la SARL Lubéron Maçonnerie de toutes leurs conclusions, fins et prétentions dirigées à son encontre,
condamner in solidum tout succombant:
à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé II en date du 19 mai 2025,la SAS Cabinet MSH International sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
par conséquent,
ordonner sa mise hors de cause,
et condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT D’ASSURANCE
Pour rejeter la nullité du contrat d’assurance, le juge a rappelé que le contrat d’assurance avait été signé le 4 décembre 2015, et qu’il incluait une disposition selon laquelle le conducteur habituel ne devait pas avoir été condamné au cours des 36 derniers mois.
Le juge en a donc déduit que la période de déclaration était du 4 décembre 2012 au 4 décembre 2015.
Il a retenu que si M. [U] avait vu son permis retiré le 5 juin 2013 pendant ladite période, ce retrait était issu d’une décision préfectorale et non d’une condamnation, de sorte que ce retrait n’entrait pas dans l’obligation de déclaration. Dès lors, la nullité du contrat d’assurance était rejetée.
La SA Allianz Iard sollicite l’infirmation du jugement. Elle soutient que M. [U] s’est vu retirer son permis de conduire le 5 juin 2013, par le préfet, à la suite d’une condamnation pour la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, faits pour lesquels il a été condamné à de nombreuses reprises.
Elle précise que M. [U], via la SARL Lubéron Maçonnerie, a procédé à une fausse déclaration en indiquant qu’au cours des 36 derniers mois, le permis du conducteur habituel n’avait pas été annulé. Elle affirme que la terminologie 'annulation’ correspond aussi bien à l’annulation judiciaire qu’à l’invalidation administrative.
Elle affirme que cette fausse déclaration était intentionnelle et qu’elle a modifié son opinion du risque, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L113-8 du code des assurances il convient de prononcer la nullité du contrat la liant à la SARL Lubéron Maçonnerie.
La SARL Lubéron Maçonnerie et M. [U] sollicitent la confirmation du jugement. Ils précisent que la SA Allianz Iard ne peut pas se prévaloir d’une fausse déclaration dès lors qu’aucune question précise n’a été posée au souscripteur du contrat.
Ils soulignent que contrairement à ce que prétend la SA Allianz Iard, M. [U] ne s’est pas vu retirer son permis de conduire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique le 5 juin 2013 mais le 30 novembre 2012, c’est-à-dire en dehors de la période de 36 mois visée par le contrat d’assurance pour la déclaration des antécédents. Dès lors, il n’avait pas à déclarer cette annulation, de sorte que le contrat d’assurance ne peut pas être annulé de ce chef.
M. [Y] [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris. En effet, il indique qu’en application de l’article L211-7-1 du code des assurances et de la jurisprudence, les nullités d’un contrat d’assurance en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle sont inopposables aux tiers victimes.
Le FGAO demande la confirmation du jugement entrepris. Il précise que la nullité du contrat d’assurance soulevée par la SA Allianz Iard est désormais rigoureusement inopposable aux victimes et donc à lui-même.
Réponse de la cour d’appel
L’article L 113 ' 8 du code des assurances dispose que 'le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur'.
La SARL Lubéron Maçonnerie dont le gérant est M. [U] a signé un contrat d’assurance avec la SA Allianz Iard le 4 décembre 2015 selon sa date de prise d’effet (pièce 1 de la SA Allianz).
Il est mentionné dans ce contrat que « au cours des 36 derniers mois :
le conducteur habituel n’a pas été condamné pour délit de fuite, conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants. Son permis de conduire n’a pas fait l’objet d’une annulation ou d’une suspension de plus de deux mois.
… »
Il en résulte que la période de déclaration concerne les antécédents survenus dans une période de 36 mois avant la prise d’effet du contrat, soit du 4 décembre 2012 au 4 décembre 2015.
La première hypothèse envisagée par le contrat concerne:
d’une part des condamnations pour délit de fuite et conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants,
et d’autre part les annulations ou les suspensions de plus de deux mois du permis de conduire.
Sur l’absence de nécessité de déclarer la condamnation du 1er février 2012 – En l’espèce, il résulte du relevé d’information intégrale (pièce 3 de la SA Allianz Iard) que M. [U] a été condamné pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique contraventionnelle le 1er février 2012 par le tribunal d’instance de police de Forcalquier.
Cette condamnation est antérieure à la période des 36 mois et ne nécessite donc pas de déclaration. Le contrat d’assurance ne peut donc pas être annulé de ce chef sur le fondement de l’article L 113-8 précité.
Sur l’absence de nécessité de déclaration de l’invalidation du permis de conduire – L’article L 223-5 I du code de la route énonce que 'en cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule'.
Il résulte de ce texte que la perte du droit de conduire un véhicule est conditionnée par l’accusé de réception de l’injonction de l’autorité administrative.
En l’espèce, il résulte du relevé d’information intégrale de M. [U] (pièce 3 de la SA Allianz Iard) qu’il a passé son permis de conduire à plusieurs reprises avant les faits en 2005, en 2008 (relevé d’information intégrale page 4) et en octobre 2011 (page 3).
À la suite d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique contraventionnelle commise le 18 novembre 2011, M. [U] a été condamné le 1er février 2012 par le tribunal d’instance ou de police de Forcalquier à une amende forfaitaire majorée.
Il n’a pas été interjeté appel de cette condamnation qui est donc définitive.
En application de l’article L234 ' 1 du code de la route, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique entraîne la réduction de la moitié du nombre maximal de points sur le permis de conduire, soit la perte de 6 points du permis de conduire.
Comme mentionné sur le relevé d’information intégral, M. [U] était encore en période probatoire, de sorte qu’il n’était titulaire que de 6 points sur son permis de conduire.
Cette condamnation définitive a entraîné automatiquement la perte des 6 points du permis de conduire et donc l’invalidation de son permis de conduire.
Pour autant, en application de l’article L223 ' 5 du code de la route précité, la perte du droit de conduire ne commence qu’à compter de l’injonction de remise du permis de conduire par l’autorité administrative.
Il résulte du relevé d’information intégrale, que l’autorité administrative a adressé une telle lettre dénommée 48 SI en recommandé avec accusé de réception signée le 30 novembre 2012.
Peu important que le permis n’ait été remis effectivement que le 5 juin 2013, la perte du droit de conduire commencer à compter de la réception de cette lettre soit le 30 novembre 2012.
Cela est d’ailleurs corroboré par le relevé d’information intégral du permis de conduire qui mentionne en page 1 que M. [U] a passé 4 fois le permis de conduire et que la période probatoire du permis de conduire, pendant laquelle il avait donc le droit de conduire au titre de ce troisième permis de conduire s’était déroulée du 11 octobre 2011 jusqu’au 30 novembre 2012.
En conséquence, la perte du droit de conduire ou l’invalidation du permis de conduire n’a été effective que le 30 novembre 2012, soit avant la période de déclaration obligatoire des antécédents qui se déroulait du 4 décembre 2012 au 4 décembre 2015.
M. [U] n’avait donc pas l’obligation de déclarer cette annulation du permis de conduire. Il n’a donc pas commis de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle. Le contrat d’assurance n’encourt donc pas la nullité à ce titre.
Le moyen de la SA Allianz Iard tendant au rejet de sa garantie suite à l’annulation du contrat d’assurance sera donc rejeté.
Le juge à bon droit, jugé que la SA Allianz Iard devait indemniser M. [Y] [T] de toutes les conséquences de l’accident du 26 avril 2019.
II – SUR LA FAUTE DE CONDUITE DE M. [U] AU SOUTIEN D’UNE ACTION EN REMBOURSEMENT ET D’UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ
Pour débouter la SA Allianz Iard de sa demande de restitution de la provision de 15'000 euros et de sa demande de condamnation de la SARL Lubéron Maçonnerie et ou M. [U] en paiement de la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts, le juge a énoncé que l’exclusion de garantie des dommages causés par la faute intentionnelle ou dolosive prévue par l’article L 113 ' 1 du code des assurances suppose que l’auteur de l’accident ait voulu le dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il a également relevé que la SA Allianz Iard ne se prévalait pas non plus d’une exclusion conventionnelle de garantie liée à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Il a donc débouté la SA Allianz Iard de ses demandes.
La SA Allianz Iard sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le remboursement de la provision de 15'000 € et de toutes les sommes qui pourraient être réglées à l’avenir tant aux victimes qu’aux organismes sociaux, outre la condamnation à lui de payer la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts, ces deux demandes étant dirigées:
à titre principal contre la SARL Lubéron Maçonnerie
et à tout le moins contre M. [U].
Elle soutient que M. [U] a commis une faute de conduite en conduisant sous l’empire d’un état alcoolique ce qui a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident de sorte que ce dernier ou la SARL Lubéron Maçonnerie devront lui rembourser la somme de 15'000 € et les sommes à venir et payer des dommages et intérêts.
M. [U] et la SARL Lubéron Maçonnerie sollicitent la confirmation du jugement.
Ils soutiennent le rejet de la demande de remboursement de la provision et des sommes à venir au motif du rejet de la nullité du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts, ils sollicitent le rejet de sa demande au motif que la SA Allianz Iard ne démontre ni faute ni préjudice.
Réponse de la cour d’appel
L’article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la SA Allianz Iard ne précise pas le fondement de sa demande au titre du remboursement des sommes à venir et de la provision de 15'000 euros versée à M. [Y] [T] victime de l’accident pour lequel M. [U] a été reconnu responsable pénalement et dans lequel son véhicule est impliqué. Il convient donc de déterminer quel est ce fondement.
Sur l’action en remboursement fondée sur l’exclusion de garantie – L’article L 113 ' 1 alinéa 2 du code des assurances énonce que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Il est traditionnellement admis que la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction (Cass., Civ. 2e, 16 sept. 2021, n° 19-25.678: D. actu. 29 sept. 2021, note R. [W] et [B]; RCA 2021, no 218, note [K]; JCP 2021. 1227, note [V]).
En l’espèce, il n’est pas prouvé ni même allégué que M. [U] ait voulu causer l’accident, d’autant qu’il a été condamné pénalement pour une faute non intentionnelle.
Il s’ensuit que l’exclusion de garantie ne peut pas s’appliquer en l’espèce, alors en outre comme l’a relevé à bon droit le juge que la SA Allianz Iard ne se fonde sur aucune clause contractuelle d’exclusion de garantie.
En conséquence, le moyen tenant à l’exclusion de garantie de la SA Allianz Iard suite à la faute de M. [U] sera rejeté. Dès lors, sera donc rejetée, la demande à l’encontre de la SARL Lubéron Maçonnerie son cocontractant et à l’encontre de M. [U], de remboursement de la somme de 15 000 euros et de toutes les sommes qui pourraient être réglées à l’avenir.
Sur l’action en remboursement fondée sur l’action récursoire contre son assuré – L’article L 211-25 du code des assurances énonce que : 'lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29 de la même loi du 5 juillet 1985 […]'.
Il est classiquement admis que 'la seule action dont dispose l’assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur et non une action directe en remboursement contre son propre assuré. Admettre le contraire aboutirait d’ailleurs à contourner la limite posée par l’art. L. 211-25 et à permettre à l’assureur de recouvrer l’intégralité de la somme versée alors que le recours subrogatoire dont il dispose ne peut, lui, s’exercer que dans la limite du solde disponible après exercice du recours des tiers payeurs visés à l’art. 29 de la loi du 5 juill. 1985" (Cass., Civ. 2e, 23 oct. 2008, n° 07-18.234 P: D. 2008. 2868; RGDA 2009. 142, note [L]).
En l’espèce, la SA Allianz Iard qui est liée contractuellement à la SARL Lubéron Maçonnerie (pièce 2 de la SA Allianz) en assurant le véhicule conduit par M. [U], ne peut pas agir en action récursoire contre M. [U], qui bénéficie de la garantie de l’assurance en contre-partie des primes versées.
La demande de la SA Allianz Iard de remboursement de la somme de 15'000 euros et des sommes qui pourraient être réglées à l’avenir, sera également rejetée sur le fondement de l’article L 211-25 précité tant à l’encontre de la SARL Lubéron Maçonnerie qu’à l’encontre de M. [U].
Sur la demande de dommages et intérêts – La SA Allianz Iard ne précise pas dans les motifs de ses conclusions les raisons pour lesquelles elle sollicite cette somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts qu’elle mentionne dans le dispositif de ses conclusions. Celle-ci, défaillante dans la charge de l’allégation qui lui incombe conformément à l’article 6 du code de procédure civile, sera déboutée de ce chef de demande.
III – SUR LES DEMANDES à L’ENCONTRE DE LA SAS CABINET MSH INTERNATIONAL
Le juge a débouté la SA Allianz Iard de toutes ses demandes et donc nécessairement de ses demandes à l’encontre de la SAS Cabinet MSH International, à l’encontre duquel la SA Allianz Iard sollicitait du juge qu’il « dise que le Cabinet MSH International, et tout autre tiers, ne pourront pas réclamer leur créance à Allianz » (jugement page 3).
La SA Allianz Iard sollicite l’infirmation du jugement, maintient cette demande et soutient que la terminologie dire et juger n’exclut pas selon la Cour de cassation d’examiner les prétentions.
La SAS Cabinet MSH International sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle que la seule demande formulée à son encontre par la SA Allianz Iard est la suivante : « Dire que MSH International et tout autre tiers payeur ne pourront réclamer leurs créances à Allianz ».
Elle considère qu’en application des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, cette demande ne constitue pas une prétention. Elle conclut donc au fait que la cour d’appel n’est pas saisie de cette demande et alors que la SA Allianz Iard ne développe aucun moyen de droit ou de fait, qui justifierait qu’une condamnation soit prononcée à son encontre.
Elle sollicite sa mise hors de cause, en rappelant qu’aucune partie n’établit en quoi elle serait intéressée par la cause. Elle précise en outre qu’elle est une société de courtage et qu’en application de l’article L511 ' 1 du code des assurances elle ne doit pas garantie et n’est pas non plus un tiers payeur.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA Allianz Iard ne justifie pas, ni n’allègue de la qualité de la SAS Cabinet MSH International dans la présente affaire. Elle ne démontre pas en quoi celle-ci est concernée par cette instance.
La SA Allianz Iard sera donc déboutée de sa demande à son encontre. Le jugement sera confirmé.
La mise hors de cause de la SAS Cabinet MSH International sera également prononcée.
IV – SUR LES DEMANDES ANNEXES
La SA Allianz Iard, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
1 000 euros chacun à M. [U] et à la SARL Lubéron Maçonnerie,
800 euros à M. [X],
800 euros au FGAO,
et 2 000 euros à la SAS Cabinet MSH International,
La SA Allianz Iard étant la partie perdante, le jugement sera confirmé au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions dont appel,
Y AJOUTANT,
MET hors de cause la SAS Cabinet MSH International,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel :
1 000 euros chacun à la SARL Lubéron Maçonnerie et à M. [Z] [U],
800 euros à M. [Y] [X]
800 euros au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
et 2 000 euros à la SAS Cabinet MSH International
CONDAMNE la SA Allianz Iard aux dépens d’appel,
DÉBOUTE toutes les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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