Infirmation partielle 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 mai 2024, n° 20/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 10 décembre 2019, N° 17/03427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES c/ Association FFSA ACADEMY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
LE/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00220 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUDG
jugement du 10 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 17/03427
ARRET DU 28 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [L] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Compagnie d’Assurances Mutuelle des Transports Assurances
[Adresse 2]
[Localité 5]
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Christine le FOYER de COSTIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Association FFSA ACADEMY
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Amandine NAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Novembre 2023 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L’association Auto Sport Academy, devenue FFSA Academy (ci-après l’association), a souscrit auprès de la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurances (dite MTA), un contrat multirisque des professionnels de la compétition automobile à effet au 1er avril 2007.
La société MTA rencontrant des difficultés financières, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution a, par décision du 10 juillet 2015, désigné M. [O] en qualité d’administrateur provisoire.
Le 15 décembre 2015, l’administrateur a décidé un appel de cotisations complémentaires au titre des exercices 2011 à 2013. Trois avis d’échéances pour un total de 12.736,12 euros ont donc été adressés à l’association, qui après les avoir réceptionnés le 5 janvier 2016, les a contestés.
La société MTA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016, Me [R] étant désigné en qualité de liquidateur.
Dans ces conditions et par exploit du 10 octobre 2017, la société déconfite représentée par son liquidateur a fait assigner en paiement l’association devant le tribunal de grande instance du Mans.
Suivant jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
— déclaré recevable l’action de Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurances,
Sur le fond,
— débouté Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurances de ses demandes,
— condamné Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurances à régler à l’association FFSA Academy la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurances aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 février 2020, la société MTA ainsi que Me [R] ès qualités ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite de ses prévisions relatives à la recevabilité de leurs demandes, intimant dans ce cadre l’association FFSA Academy.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 juin 2020, l’association a formé appel incident de cette même décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 20 novembre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 19 juillet 2023, le délibéré initialement fixé au 24 janvier 2024 a été prorogé en raison du défaut de transmission par les appelants de leurs pièces.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures le 30 septembre 2020, la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurances (MTA) 'agissant par M. [L] [R]' demande à la présente juridiction de :
Vu les articles L322-26-1, R322-42 et R322-71 du Code des Assurances,
— confirmer les demandes de la MTA biens fondées et recevables (sic),
— débouter la société Auto Sport Academy de toutes demandes incidentes,
— infirmer la décision du 10 décembre 2019,
— condamner la FFSA Auto Sport Academy au paiement au profit de la MTA par l’intermédiaire de son liquidateur M. [L] [R] de la somme de 12.736,12 euros au titre de la cotisation complémentaire du contrat 69401/602156,
— condamner la FFSA Auto Sport Academy au paiement au profit de la MTA par l’intermédiaire de son liquidateur à la somme de 345,91 euros au titre des intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure, soit depuis le 21 juin 2016,
— condamner la FFSA Auto Sport Academy au paiement au profit de la MTA par l’intermédiaire de son liquidateur de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la FFSA Auto Sport Academy aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 octobre 2023, l’association FFSA Academy (anciennement dénommée Auto Sport Academy) demande à la présente juridiction de :
Vu l’article R 372-72 du Code des assurances,
Vu l’article 1315 du Code civil devenu l’article 1353 du Code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes présentées par la société MTA,
— les déclarer prescrites,
En toutes hypothèses :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Me [R] ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Me [R] ès qualités à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Me [R] ès qualités aux dépens,
Y ajoutant :
— condamner Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mutuelle des Transports Assurances à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mutuelle des Transports Assurances aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
En droit, les articles L 114-1 en sa version applicable et R 322-71 du Code des assurances disposent notamment que : 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…)',
'Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d’une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d’une société à cotisations variables.
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration ou le directoire.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l’article R. 321-1".
Le premier juge reprenant les termes de ces deux articles a retenu que le point de départ du délai de prescription de la présente action est fixé au jour de la décision portant appel de cotisations complémentaires qui en l’espèce est intervenue le '15 juillet 2015". Ainsi au regard d’une introduction de la présente instance par exploit du 10 octobre 2017, l’action a été déclarée recevable.
Aux termes de ses dernières écritures l’association rappelle les dispositions des articles L 221-11 du Code de la mutualité et L 114-1 du Code des assurances, posant tous deux le principe d’un délai de prescription de deux ans. Sur le point de départ de ce délai, elle affirme qu''en application de l’article R 322-71 du Code des assurances, les sociétés d’assurance mutuelles à cotisations variables peuvent appeler une cotisation complémentaire « pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. »
L’arrêté des comptes et leur approbation permet de savoir si les cotisations normales permettront de faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion’ (souligné dans l’original). Or les derniers comptes portant sur les exercices visés par les rappels ont été approuvés le 30 juin 2014 de sorte qu’en agissant en 2017, le liquidateur ès qualités est tardif. S’agissant des arguments développés par celui-ci et soulignant que le délai biennal n’a pu commencer à courir qu’à compter de la décision de procéder à un appel complémentaire qui ne pouvait intervenir antérieurement, l’intimée expose que 'cet argument est en totale contradiction avec le fait que la Compagnie MTA ne se base pas sur les sinistres réels mais sur les sinistres totaux pour calculer la cotisation complémentaire qu’elle réclame à la concluante (sur le calcul : pièce adverse n° 17)' et souligne qu’il ne répond pas à son 'argument tiré du fait qu’un tel raisonnement conduit à permettre aux compagnies d’assurances mutuelles de pouvoir émettre des appels de cotisations complémentaires sans limitation de durée'. L’intimée conclut donc à l’infirmation de la décision de première instance aux fins de 'retenir pour point de départ de la prescription la date à laquelle la Compagnie MTA disposait des informations lui permettant de savoir qu’elle ne serait pas en mesure de faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion, c’est-à-dire à la date d’approbation des comptes des exercices concernés'.
Aux termes de ses uniques écritures la société agissant par l’intermédiaire de son liquidateur soutient que 'la prescription de deux ans prévue par l’article L114-1 du Code des assurances, court, non pas à compter de l’approbation des comptes, mais à compter de la date de la décision de procéder à des appels complémentaires, en vertu d’une jurisprudence constante'. A ce titre, elle souligne qu’en matière d’assurance automobile le coût réel des sinistres ne peut être déterminé au jour de la clôture des comptes dès lors qu’un préjudice corporel peut prendre plusieurs années pour être correctement déterminé. Au surplus, il précise que la décision d’opérer un appel de complément de cotisations est une faculté de l’assureur qui peut ne pas être prise dès le premier exercice déficitaire, les exercices suivants étant supposés combler ce déficit. Elle en déduit donc que 'la décision de procéder à des appels complémentaires constitue indéniablement «l’événement donnant naissance à l’action » au sens de l’article L114-1 du Code des Assurances'. Or cette décision est intervenue le 15 décembre 2015 de sorte que la présente action pouvait être introduite jusqu’au mois de décembre 2017.
Sur ce :
En l’espèce, il est constant que, sous réserve d’abus, la décision du conseil d’administration de procéder à un appel de compléments de cotisation, marque le point de départ de la prescription prévue par l’article L. 114-1 du Code des assurances (cf. notamment 1ère Civ., 15 janvier 2002, pourvois n° 99-11.710, 99-11.709, 99-11.704 ou encore 2ème Civ., 21 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.872).
La fixation du point de départ de la prescription de l’action en recouvrement de ces appels complémentaires à une date autre que la clôture de l’exercice considéré est fondée sur le fait qu’en application de l’article R 322-71 ci-dessus repris, cette faculté, destinée à sauvegarder le juste coût de l’assurance auquel doivent tendre les sociétés mutuelles d’assurances, suppose, pour sa mise en oeuvre, que la société qui entend en faire usage et qui doit justifier du bien-fondé de sa décision, ait connaissance du montant des sinistres qu’elle sera tenue de garantir au titre de l’exercice considéré, or cette connaissance ne peut résulter de la seule approbation de comptes pouvant, le cas échéant, être simplement temporaires.
Par ailleurs, s’agissant du fait que la décision de procéder à des appels complémentaires de cotisations ait été tardivement prise, il doit être rappelé qu’elle peut l’être à tout moment (cf. notamment 1ère Civ., 15 janvier 2002, pourvois n° 99-11.710, 99-11.709, 99-11.704 ou encore 2ème Civ., 21 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.872) sous réserve d’abus.
Or en l’espèce il n’est aucunement invoqué d’abus mais uniquement le caractère purement potestatif de la fixation du point de départ du délai de prescription à une date dépendant uniquement de la volonté de l’assureur mutualiste.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que confirmer la décision de première instance quant à la recevabilité des demandes dès lors que la décision de procéder à un appel complémentaire de cotisations pour les exercices 2011 à 2013 a été prise le 15 décembre 2015 (et non juillet comme indiqué par erreur par le premier juge) et la présente instance introduite courant octobre 2017.
Sur le fond des demandes :
Le premier juge a considéré que la décision de l’administrateur était fondée sur les stipulations de l’article 10 des conditions générales de la police souscrite et que par ailleurs, une cotisation complémentaire ne pouvait concerner que les adhérents présents lors des exercices déficitaires. Cependant, il a été souligné que contrairement aux affirmations de l’assureur, le nombre des groupements a évolué entre 2000 et 2013 voire même uniquement entre 2012 et 2013, sans qu’il soit justifié de leur composition. Or il a été rappelé que les conditions générales de la police posent le principe d’une fixation du complément de cotisation en fonction des groupements or 'l’évolution de [leur] composition n’est pas précisée et aucun élément ne permet de vérifier qu’elle a été prise en compte pour les calculs de rappels de cotisations'. A ce titre, il a également été souligné que la décision du mois de décembre 2015 a précisé que les taux de rappel étaient différents selon le groupement or les pièces communiquées ne permettaient pas de déterminer le montant des sinistres par rapport aux cotisations enregistrées et cela par groupement alors même qu’un rapport de 75% entre les deux excluait tout complément. La demande en paiement a donc été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures l’appelant conteste l’affirmation de sa contradictrice, selon laquelle les sociétaires auraient été répartis en fonction de la date de souscription de leur police, leur répartition ayant été opérée par groupements selon des critères tant géographiques que professionnels (article R 322-58 Code des assurances). De plus, il considère qu’il n’y a pas eu de rupture d’égalité entre les sociétaires, seuls ceux garantis au cours des exercices déficitaires ayant été recherchés. En outre, il souligne que le taux de rappel était différent selon les groupements, ceux ayant généré le plus de sinistres étant recherchés de manière plus importante, celui auquel appartient l’intimée correspondant au groupement le plus faiblement 'sinistré'. Il affirme en outre que la décision de procéder à un rappel de cotisations était fondée, au regard des pertes comptablement établies au cours des exercices 2011 à 2013 ('les sinistres ayant été supérieurs aux cotisations normales'). S’agissant des arguments de l’intimée portant sur la réassurance, l’appelant souligne que les résultats nets de MTA tiennent compte des cessions opérées au bénéfice du réassureur. Au demeurant, l’appelant observe que les difficultés financières de MTA ont été constatées non seulement par les procès-verbaux de ses assemblées générales entérinant les comptes présentés mais également par l’autorité de contrôle prudentiel qui a retiré l’agrément administratif de la mutuelle (pour fonds propres insuffisants), outre que cette dernière a finalement été judiciairement liquidée.
Concernant la répartition des sociétaires au sein de groupements, elle a été déterminée par le conseil d’administration le 30 novembre 2000, 10 groupements agréés, le dernier ('groupement central') correspondant aux 'autres sociétaires', c’est à dire non professionnels du transport de marchandises ou de voyageurs voire n’ayant pas d’activité de taxi. Ainsi, l’appelant indique que l’intimée qui est un club sportif ne peut qu’appartenir à ce groupement central, qui existait toujours au cours des exercices litigieux comme le montrent les procès-verbaux d’assemblée générale 2011 à 2013. S’agissant du calcul des cotisations complémentaires pouvant être rappelées, le liquidateur observe que le groupement central présentait un rapport sinistres/cotisations normales supérieur à 70% mais inférieur à 75% de sorte que le rappel applicable à l’intimée était de 5% de sa cotisation normale telle que conventionnellement fixée. Enfin, l’appelant indique qu’entre la mise en demeure et le 4 avril 2019, les intérêts de retard se sont élevés à 345,91 euros.
Aux termes de ses dernières écritures l’association indique que son contradicteur 'ne justifie pas de la liste des groupements existants en décembre 2015" (sic) et donc du fait qu’elle appartienne au groupement central. A ce titre elle souligne que si courant 2000 il existait 10 groupements statutaires, l’assemblée générale de juin 2012 en dénombrait 12 et celle de 2014 précisant que l’année précédente il en existait 14. Ainsi, elle indique que depuis 2000 le nombre de groupements a évolué 'ce qui est susceptible d’avoir un impact sur les cotisations complémentaires réclamées'. De plus, elle souligne que l’appelant ne justifie aucunement du montant de ses cotisations normales au titre des années 2011 à 2013 de sorte que le calcul présenté ne peut être vérifié. Par ailleurs, elle souligne que l’appelant se borne, pour démontrer le taux de rappel applicable au groupement central, à présenter un tableau manifestement rédigé par MTA présentant des montants de cotisations (émises, acquises) et de sinistres (réglés et totaux) qui ne peuvent aucunement être contrôlés dès lors que les comptes ne sont pas intégralement produits et que la différence entre les sinistres réglés et totaux, de l’ordre de 1.500.000 euros, n’est pas explicitée (seuls les sinistres totaux étant retenus pour les rapporter aux cotisations acquises). De plus, l’intimée souligne qu’il n’est pas justifié de la prise en compte de la réassurance.
Par ailleurs l’intimée souligne qu’alors même que son contradicteur indique que les rappels ne pouvaient être opérés avant que le 'coût réel’ des sinistres soit connu, il est retenu pour déterminer le taux du rappel non pas des sinistres réglés, seuls à impacter la situation financière de la société, mais des sinistres totaux.
De plus, l’intimée affirme que la décision de l’administrateur provisoire n’est pas légale pour :
— ne pas respecter le principe de non discrimination, dès lors qu’elle précise que les nouveaux sociétaires ne seraient pas recherchés, alors même que l’article R 322-72 du Code des assurances pose le principe d’absence de traitement préférentiel d’un sociétaire et que l’article R 322-58 de ce même code précise que les sociétaires peuvent être répartis par groupements dépendant de la nature du contrat souscrit ou de critères géographiques ou professionnels mais pas de la date de souscription de la police,
— présenter des motifs erronés, dès lors qu’elle est fondée sur des comptes postérieurs aux exercices qu’elle vise (2014 et 2015) et qui ne sont pas produits à la présente procédure, et que l’assemblée générale de 2014 a retenu des éléments positifs (diminution de la charge des sinistres, fonds propres positifs dès la clôture de l’exercice 2014, augmentation régulière du chiffre d’affaires…).
Enfin, l’intimée souligne que l’article R 322-71 du Code des assurances permet des appels de cotisations complémentaires, or 'l’administrateur ne justifie pas sa décision par l’impossibilité de faire face aux sinistres ou frais de gestion sur les années 2011, 2012, 2013 mais par l’impossibilité de reconstituer ses fonds propres dans un délai compatible avec les règles européennes dites Solvabilité 2".
Sur ce :
— Sur la régularité de la décision du 15 décembre 2015 :
En l’espèce s’agissant de la légalité de la décision de rappels de cotisations, il doit être rappelé qu’en application de l’article R 322-71 'le sociétaire d’une société d’assurance mutuelle ne peut être tenu au-delà du montant maximal de cotisation indiqué dans sa police dans le cas d’une société à cotisations variables. Ce montant maximal ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Les fractions du montant maximal de cotisation que les sociétaires peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration.
Il en résulte que la cotisation appelée pour un exercice n’étant que provisoire, le conseil d’administration d’une société à cotisations variables peut user de la faculté qui lui est ainsi reconnue pour les exercices antérieurs à la résiliation du contrat’ (2ème Civ., 21 septembre 2023 ci-avant mentionné).
Ainsi, en application de ces dispositions du Code des assurances pour être redevable des cotisations 'complémentairement’ appelées, il faut antérieurement avoir été redevable de la cotisation provisoirement fixée.
Ainsi les sociétaires ayant souscrit une police postérieurement aux exercices 2011 à 2013, ne sont tenus d’aucune cotisation provisoire ou normale, de sorte qu’ils ne peuvent être tenus de 'compléter’ une cotisation qui n’existe pas pour eux.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que la décision de décembre 2015 présente une discrimination entre les différents sociétaires, dès lors qu’elle correspond à ce titre à l’exacte application du Code des assurances.
S’agissant des motifs figurant à la décision du mois de décembre 2015, il est justement rappelé par l’intimée que des cotisations complémentaires peuvent être appelées pour faire face notamment aux frais de gestion qui globalement correspondent aux divers frais permettant à la société d’assurance mutuelle d’assumer son fonctionnement.
A ce titre l’association fait grief à l’administrateur d’avoir mentionné que l’étude des comptes 2014 et du prévisionnel de 2015 établissait que 'la MTA ne pourrait reconstituer ses fonds propres dans un délai compatible avec les nouvelles règles européennes de solvabilité'.
Cependant, il ne peut qu’être constaté que l’importance des fonds propres de la société désormais déconfite relève des coûts nécessaires à son fonctionnement normal dès lors que leur insuffisance a eu pour conséquence le retrait de 'ses agréments accordés pour pratiquer les opérations relevant des branches 1-A (accidents prestations forfaitaires), 3-A (corps de véhicules terrestres à moteur), 7 (marchandises transportées), 8 (incendie et éléments naturels), 9 (autres dommages aux biens), 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs), 13 (responsabilité civile générale) et 17 (protection juridique) mentionnées à l’article R. 321-1 du Code des assurances’ (décision n°2016-C-39 du 23 août 2016 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).
Concernant la mention des comptes 2014 voire du prévisionnel 2015, elle n’apparaît à la décision de décembre 2015 qu’aux fins de préciser que les difficultés financières préexistantes ne pourraient être résorbées dans le cadre de l’exercice 2014 ni même grâce à l’activité à venir.
Enfin, s’agissant des éléments positifs qui avaient pu être constatés dans le cadre de l’assemblée générale du mois de juin 2014, il ne peut qu’être constaté qu’ils n’ont aucunement pu contrecarrer les effets des pertes précédemment enregistrées (exercices 2011 à 2013 aboutissant à des résultats compris entre -1.800.000 et -5.105.000 euros) qui ont d’une part conduit à une insuffisance de capitaux propres et donc la perte des agréments et d’autre part à la liquidation judiciaire de l’assureur.
De l’ensemble, il résulte que les arguments soulevés par l’intimée pour contester la régularité de la décision du mois de décembre 2015 ne peuvent qu’être rejetés.
— Sur les groupements statutaires :
En l’espèce, il doit liminairement être observé que si l’appelant soutient que l’intimée dépend du groupement le plus faiblement recherché au titre de la campagne d’appels de compléments de cotisations, elle ne produit pas de pièces établissant la réalité de ses assertions, seules deux décisions judiciaires mentionnant pour l’un des groupements (loueurs de véhicules) l’application d’un taux de 15% étant communiquées.
Dans ces conditions, il convient de déterminer le groupement dont dépend l’association aux fins d’établir si l’importance des sinistres pris en charge au regard des cotisations d’ores et déjà perçues, justifie du rappel objet de la présente procédure.
A ce titre l’intimée ne conteste aucunement le principe selon lequel elle devait dépendre de l’un de ces groupements mais soutient en substance que son appartenance au groupement central n’est pas établie.
A ce titre, l’article 11 des statuts de la MTA précise notamment que : '(…) Les sociétaires sont répartis, par les soins du conseil d’administration, en groupements constitués suivant les critères prévus à l’article R. 322-58 du Code des assurances.
Toutefois, les sociétaires peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former un groupement du type de ceux mentionnés ci-dessus'.
Le liquidateur ès qualités communique par ailleurs copie du 'procès-verbal du conseil d’administration de la MTA’ du 30 novembre 2000 portant en son 8ème objet 'agrément des groupements'. Dans ce cadre ont été admis :
— six groupements relevant de la 'profession du taxi',
— un groupement des transporteurs de marchandises,
— un groupement des transporteurs de voyageurs,
— un groupement des loueurs de véhicules,
et un dernier groupement dit 'central’ correspondant aux 'autres sociétaires'.
Ainsi, dans la configuration résultant de la décision du conseil d’administration de novembre 2000, à savoir l’existence de 10 groupements de sociétaires, l’intimée, ayant une activité dans le domaine notamment du sport automobile, ne pouvait que relever de celui regroupant en son sein toutes les activités non visées aux neuf autres.
Cependant, il résulte des pièces produites par les parties demanderesses que cette configuration n’a pas été pérenne. Ainsi :
— la feuille de présence des délégués des sociétaires à l’assemblée générale de la société MTA du 17 juin 2009, fait état de la représentation de douze groupements, ce qui résultait déjà du 'rapport annuel du conseil d’administration de l’assemblée générale ordinaire du 4 juin 2008", lequel précisait 'au 31 décembre 2007, votre mutuelle compte douze groupements statutaires, sept constitués à l’initiative des sociétaires et cinq constitués par votre conseil d’administration',
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2012, emporte en sa 4ème résolution ratification de 'l’adhésion de REUNIR SERVICES, comme groupement statutaire de sociétaires, selon les dispositions de l’article 11 des statuts',
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2013, emporte en sa 4ème résolution ratification de 'l’adhésion de MUTP, comme groupement statutaire de sociétaires, selon les dispositions de l’article 11 des statuts'.
Il en résulte donc que non seulement certains des groupements mentionnés par le conseil d’administration en novembre 2000 n’existent plus, mais d’autres se sont constitués sans pour autant que le liquidateur de la société déconfite ne justifie de leur composition ou même ne produise quelque liste que ce soit à ce titre. Ainsi et alors même que le premier juge relevait d’ores et déjà cette difficulté, il n’est aucunement démontré des compositions voire des critères de composition des groupements au jour des appels litigieux de sorte qu’il n’est pas justifié de l’appartenance de l’intimée au groupement central.
Cette situation ne peut être considérée comme indifférente dès lors que la décision de décembre 2015 précise que l’appel complémentaire de cotisation est ainsi calculé :
'- pour la détermination du taux, il est retenu le coût total des sinistres des trois exercices inférieurs à 1.000.000 euros et le montant des cotisations HT et hors assistance payées par l’ensemble des adhérents du groupement (…)
— le montant de l’appel complémentaire auprès de tous les sociétaires, constituant ces groupements est calculé en appliquant les taux ci-dessous au montant des cotisations émises pour chaque sociétaire dont la date d’effet est comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013
— si le rapport des sinistres sur les cotisations de l’ensemble des sociétaires du groupement est : supérieur à 70% et inférieur à 75% : taux 5 % (…)' (sic).
Il en résulte que tant le principe d’un complément de cotisation que son importance sont dépendants du groupement auquel appartient le sociétaire. Or, il doit être rappelé qu’il appartient à celui qui revendique une créance d’établir sa réalité et partant à la société déconfite représentée par son liquidateur, de démontrer que le sociétaire qu’elle recherche dépend bien du groupement qu’elle invoque et que ce dernier présente une certaine importance des sinistres pris en charge.
Or faute de démonstration de l’appartenance de l’association au groupement central, le liquidateur n’établit pas que l’intimée est redevable des sommes qu’il réclame.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires :
La société déconfite représentée par son liquidateur succombe en ses prétentions, elle doit donc être condamnée aux dépens, dès lors que cette procédure a été engagée dans l’intérêt de la procédure collective (reconstitution d’actifs à distribuer aux fins de diminuer le passif).
Enfin l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles de sorte que la décision de première instance sera infirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 10 décembre 2019 sauf en ses dispositions portant sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
REJETTE l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [R] en sa qualité de liquidateur de la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurances (MTA) aux dépens ;
ACCORDE au conseil de l’association FFSA Academy le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI
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