Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 févr. 2026, n° 23/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/81
Rôle N° RG 23/04098 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7NQ
[I] [N]
C/
[W] [Z]
Société ABEILLE IARD ET SANTE
Organisme LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Etienne ABEILLE
— Me Nadège CARRIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05224.
APPELANT
Monsieur [I] [N] Assuré social sous le n°[Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [W] [Z]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
signification DA en date du 28/04/2023 à personne habilitée
signification des conclusions de l’appelant le 23/06/2023, à personne habilitéedemeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 septembre 2012, M. [I] [N] circulait au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la Mutuelle des motards (MDM), sur le [Adresse 5] à [Localité 6], lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à Mme [W] [Z], conduit par son fils M. [A] [Z], et assuré auprès de la société AVIVA assurances.
Dans un cadre amiable, en application de la convention IRCA, la Mutuelle des motards, assureur de M. [I] [N], a missionné le docteur [D] pour l’examiner et évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. L’assureur a également versé à M. [I] [N] une provision à hauteur de 4.500 euros.
Le docteur [D] a déposé un rapport d’expertise définitif le 27 février 2015, concluant de la façon suivante :
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 12/09/2012 au 28/02/2015 (2 ans, 5 mois, 2 semaines et 2 jours soit 899 jours au total),
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
* Total : du 12/09/2012 au 28/02/2013 et les 17/04/2013 et 14/05/2014,
* Partiel :
— de classe III : du 01/03/2013 au 16/04/2013 et du 18/04/2013 au 18/06/2013,
— de classe II : du 19/06/2013 au 13/05/2014 et du 15/05/2014 au 15/08/2014,
— de classe I : du 16/08/2014 au 28/02/2015,
— Consolidation : 28/02/2015,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 8%,
— Souffrances endurées (SE) : 4/7,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2/7,
— Incidence professionnelle (IP) : les séquelles sont à l’origine d’une inaptitude constatée par le médecin du travail, Nécessité d’une reconnaissance de travailleur handicapé et d’une reconversion professionnelle.
Par acte du 14 juin 2016, M. [I] [N] a assigné la société AVIVA assurances et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 11 septembre 2012.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— Dit que M.[N] n’a pas commis de faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation,
— Condamné in solidum la société AVIVA assurances et Mme [Z] à indemniser M. [N] des conséquences dommageables de l’accident du 11 septembre 2012,
Avant dire droit,
— Sursis à statuer sur l’indemnisation des postes Perte de gains professionnels futurs (PGPF) et Incidence professionnelle (IP) de M. [N],
— Invité M.[N] à produire aux débats, ses avis d’imposition sur les revenus de 2015, 2016, 2017 et 2018, ainsi que tout bulletin de salaire perçu depuis la date de consolidation à ce jour,
Au fond,
— Evalué le préjudice corporel de M. [N] à la somme de 35.778,63 euros, hors postes PGPF et IP, qui seront réservés,
En conséquence,
— Condamné in solidum la société AVIVA assurances et Mme [Z] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [N], les sommes suivantes :
* 31.278,63 euros en réparation de son préjudice corporel, hors postes PGPF et IP et après déduction faite de la provision précédemment allouée,
*1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône
— Condamné la société AVIVA assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Abeille et associés, sur son affirmation de droit,Renvoyé l’affaire à la mise en état, pour production des pièces sollicitées.
Le 15 juin 2020, l’affaire à été radiée pour défaut de diligence du demandeur.
Par conclusions de reprise d’instance, suivies de conclusions notifiées aux défendeurs le 3 mars 2022, M. [I] [N] a demandé au tribunal de constater que ses avis d’imposition sur les revenus 2015, 2016,2017 et 2018, ainsi que tout bulletin de salaire perçu depuis la date de consolidation, ont été produits aux débats, de rétablir l’affaire au rôle, et de condamner solidairement les requises à l’indemniser des Pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle qu’ils subie, dans les conséquences de l’accident du 11 septembre 2012.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Condamné in solidum la société AVIVA assurances et Mme [Z] à payer à M. [N] les sommes suivantes, avec interets à compter du présent jugement :
* 72.863,18 euros au titre des PGPF,
* 20.000 euros au titre de l’IP,
— Rappelé que la société AVIVA assurances est tenue aux dépens de l’instance,
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 20 mars 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [N] demande à la cour d’appel de:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué, au titre de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— PGPF : 72.863,18 euros,
— IP : 20.000 euros,
Réformer le jugement entrepris comme suit:
— PGPF : 373.966,76 euros, ou subsidiairement : 96.403,87 euros,
— IP : 40.000 euros, ou subsidiairement : 69.251,23 euros,
Condamner Mme [Z] et la SA Abeille IARD et santé à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser les dépens à la charge de Mme [Z] et de la SA Abeille IARD et santé.
Par dernières conclusions notifiées 17 novembre 2025,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée AVIVA assurances, et Mme [W] [Z], demandent à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des PGPF à la somme de 72.863,18 euros, soit exclusivement jusqu’au 5 janvier 2023,
Juger que le lien de causalité entre le fait dommageable et l’absence d’activité professionnelle de M. [N] au-delà du 5 janvier 2023 n’est pas établi,
A titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 96.403,87 euros,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité de 20.000 euros en réparation de l’IP,
Le confirmer en ce qu’il a jugé qu’aucune perte de droits à la retraite n’était ni établie ni imputable à l’accident,
A titre subsidiaire, limiter le montant de la perte de droits à la retraite à la somme de 1.890,55 euros,
Débouter M. [N] des fins de son appel et de ses demandes plus amples,
Le condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Nathalie Cenac, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée par acte du 28 avril 2023, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la perte de gains professionnels futurs
Concernant les pertes de gains professionnels futurs, M. [I] [N] considère qu’il démontre bien sa perte de trimestre imputable à l’accident, et l’impact sur ses cotisations, de sorte qu’il doit être indemnisé de sa perte de droits à la retraite.
Il explique que le seul fait qu’il n’ait pas perdu de trimestres ne saurait justifier que sa demande de prise en compte de sa perte de retraite au sein du poste perte de gains professionnels futurs soit écartée.
Il expose que sa perte de gains professionnels futurs a nécessairement eu un impact sur la perte de retraite et ce quelle que soit la qualification qu’il pourrait être donnée à ses revenus.
Par ailleurs il fait valoir qu’il est en droit de solliciter sa perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager afin que celle-ci intègre sa perte de retraite et que dans ce cas, il ne peut pas solliciter sa perte de retraite au titre de l’incidence professionnelle.
A titre subsidiaire, il demande à voir prendre en compte qu’il a subi une perte de revenus jusqu’à sa retraite qu’il a prise à l’âge de 64 ans, son départ ayant eu lieu le 1er avril 2025.
La société Abeille IARD et santé et son assurée Mme [W] [Z], sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, car elles considèrent que M. [I] [N] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’accident survenu le 11 septembre 2012 et son absence d’activité professionnelle jusqu’à son départ à la retraitre. Elles soulignent que Monsieur [I] [N] n’a jamais entrepris de tentative sérieuse en vue de la reconversion professionnelle qui lui aurait permis de trouver un emploi après la consolidation, ou éventuellement quelques années plus tard, après l’acquisition d’une qualification conforme à ses aptitudes. Les intimées estiment également que M. [I] [N] ne démontre pas qu’il subit une perte de droits à la retraite, imputable à l’accident dont il a été victime.
Réponse de la cour d’appel,
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [D] et du Docteur [Q] que suite à l’accident du 12 septembre 2012, la consolidation a été fixée au 28 février 2015 avec un déficit fonctionnel permanent de 8% en raison d’une légère claudication, d’une gêne à l’accroupissement.
Les experts notent que les mouvements de la cheville droite sont strictement comparables à la cheville gauche et qu’au niveau des pieds, on ne constate pas de limitation et qu’au niveau du genou on retrouve une petite laxité postérieure certainement en relation avec une distension du ligament croisé postérieur (LCP) qui n’a jamais été constatée par les médecins ou chirurgiens traitants.
Les médecins experts relèvent que Monsieur [I] [N] a été déclaré inapte au poste d’agent d’entretien après avis du médecin du travail et qu’il a été licencié pour inaptitude après la consolidation (il avait 54 ans) par courrier recommandé du 30 mars 2015. Ils préconisent une reconversion professionnelle.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs, il est constant que, dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considéré qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle soit toujours en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable. Elle ne peut, dans ces conditions, se voir refuser une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, ou voir diminuer celle-ci en raison de l’absence de recherches d’emploi.
En tout état de cause, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [I] [N] percevait un salaire d’un montant de 1 256,35 euros/mois avant son accident soit 15 076,20 euros/ans.
Au jour de la liquidation, Monsieur [I] [N] est à la retraite qu’il a pris à l’âge de 64 ans le 1er avril 2025.
Il sollicite que soit tenu compte de la perte de ses droits à la retraite dans le calcul de la perte de gains professionnels futurs calculé sur la base d’un euro de rente viager.
Toutefois, il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [N] ne justifie pas d’une incidence financière sur ses droits à la retraite alors même que l’indemnisation des préjudices s’effectue sans perte ni profit.
En effet, il ressort des pièces produites que depuis la date de consolidation, Monsieur [I] [N], dont le taux de déficit fonctionnel permanent est de 8% et n’est pas inapte à tout emploi au regard de ses séquelles (notamment une légère claudication) a été en mesure de suivre une formation rémunérée mais ne justifie d’aucune recherche d’emploi. Au contraire, il ressort du compte rendu d’évaluation de fin de formation du 27 avril 2021 (pièce 12 de M. [N]) qu’il est 'apte à occuper un poste de formateur informatique sur des interventions ponctuelles, en assocation, auprès de personnes novices avec l’outil informatique en général, sur des sujets simples et apte à occuper un poste de réparateur informatique, au sein d’un atelier notamment si le poste ne comporte pas de problématiques réseaux mais uniquement matériel, à résoudre’ mais aussi du 'Bilan de formation’ daté du 17 mai 2021 (pièce 23) qu’il a déclaré 'en sortant du CRP [qu’il] donnera la priorité à sa vie personnelle (procédure juridique + dossier retraite) … Les compétences acquises en formation RNE seront utilisées à titre personnel'.
Ainsi il résulte de ce document que Monsieur [I] [N] n’a pas manifesté la volonté de reprendre une activité professionnelle jusqu’à son départ effectif à la retraite.
En conséquence si Monsieur [I] [N] sollicite une capitalisation viagère de sa perte de gain, il ne produit aucune pièce justifiant une telle demande. En effet, il a continué à cotiser et donc à engranger des trimestres pendant sa période d’arrêt de travail imputable à l’accident, puis pendant la période chômage tel que cela ressort de son relevé de situation individuelle.
En outre il ne justifie d’aucune minoration de sa pension de retraite, car s’il indique qu’aucun revenu n’a été comptabilisé pour le calcul de sa pension de retraite depuis son accident, il s’avère que la Caisse de retraite a retenu un salaire moyen annuel de 20 855,52 euros déterminé sur la base des 25 meilleures années déclarées et que cette moyenne est supérieure au salaire déclaré en 2011 avant l’accident (20 056,60 €) et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait perçu des salaires supérieurs au regard de l’emploi occupé.
Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui n’a pas retenu d’impact sur les droits à la retraite de Monsieur [I] [N] et de réparer sa perte de gains professionnels futurs de la date de consolidation fixée au 28 février 2015 jusqu’à sa date effective départ à la retraite le 1er avril 2025.
Ainsi, il y a lieu de réformer le jugement de première instance qui a alloué à Monsieur [I] [N] la somme de 72 863,18 euros déduction faite de la rente d’accident du travail perçu soit 16 561,40 euros et statuant à nouveau, en retranchant de la période totale celle où la victime a suivi sa formation rémunérée (du 04/02/2019 au 15/01/2021), de lui allouer la somme de :
— période du 28 février 2015 au 13 février 2019, soit 1 446 jours
(15 076,20 €/365j) x 1 446 j = 59 726,53 euros
— période du 16 janvier 2021 au 1er avril 2021, soit 1536 jours
(15 076,20 €/365 j) x 1 536 j = 63'443,95
soit sur la période de la consolidation au départ à la retraite la somme de 123'170,48 euros de laquelle il convient de déduire le montant de la rente accident du travail (16 561,40 euros).
En conséquence le montant du au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 106'609,08 euros.
Toutefois, Monsieur [I] [N] sollicite la somme de 96 403,87 euros sur la période concerné et il convient d’y faire droit.
Sur l’incidence professionnelle
Concernant l’incidence professionnelle, Monsieur [I] [N] fonde sa demande d’indemnisation sur le fait qu’il a du tenté de se reconvertir suite à l’accident. Il relève que le docteur [D] a retenu dans son rapport, la nécessité de sa reconversion. Il précise qu’avant l’accident, il exerçait l’activité d’agent d’entretien pour le même employeur depuis 2006, mais que par la suite, du fait de ses séquelles, il n’a plus pu exercer cette activité. Il explique avoir tenté de se reconvertir dans l’informatique, mais que du fait de ses pertes de mémoire, il a été empêché d’aller au bout de son projet. L’appelant indique qu’il ne pourra plus exercer d’activité professionnelle et sollicite une indemnisation à ce titre.
Il indique que subsidiairement si la cour d’appel limite les pertes de gains professionnels futurs jusqu’à la seule retraite, alors il sollicite sa perte de retraite au titre de l’incidence professionnelle. Il précise que cette perte de retraite s’ajouterait aux autres composantes de l’incidence professionnelle déjà sollicitée à hauteur de 40 000 euros.
Il propose des méthodes de calcul de sa pension de retraite annuelle déterminée selon un salaire annuel moyen et de la retraite complémentaire et sollicite donc une somme de 69 251,23 euros.
La SA Abeille Iard et Santé anciennement dénommée AVIVA Assurances demande à voir confirmer le jugement de première instance. Elle indique que la demande au titre du préjudice de retraite ne pourra en aucun cas prospérer pour les motifs développés au titre des pertes de gains professionnels futurs en l’absence de preuve d’une incidence de l’accident sur le montant de la pension de retraite.
Réponse de la cour d’appel,
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
Les experts on retenus au titre de l’incidence professionnelle que 'les séquelles sont à l’origine d’une inaptitude constatée par le médecin du travail. Nécessité d’une reconnaissance de travailleur handicapé et d’une reconversion professionnelle.'
Ils précisent que l’examen clinique a constaté une légère claudication, une gêne à l’accroupissement, des mouvements de la cheville droite strictement comparables à la cheville gauche ce jour. Pas de limitation au niveau du pied et une petite laxité postérieure au niveau du genou en relation avec une distension du ligament croisé postérieur non contasté par les médecins et chirurgiens traitements.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé à 8%.
En l’espèce, comme mentionné au titre du poste perte de gains professionnels futurs, Monsieur [I] [N] ne rapporte pas la preuve que son accident a impacté ses droits à la retraite. En effet il n’a pas perdu de trimestres et ont été comptabilisées les 25 années les plus favorables alors qu’il n’est pas établi, au regard du relevé de sa situation personnelle, qu’il aurait bénéficié d’un revenu supérieur à ceux pris en compte.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [I] [N] au jour de la consolidation (54 ans), du métier exercé antérieurement (agent d’entretien), de la pénibilité que peuvent occasionner la légère claudication et la gêne à l’accroupissement constatées et alors même qu’il n’était pas inapte à toute activité professionnelle ayant d’ailleurs suivi une formation durant deux années, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a alloué à Monsieur [I] [N] une somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA Abeille Iard et Santé anciennement dénommée AVIVA Assurances, qui succombe partiellement, sera tenue aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable eu égard à la nature de la décision rendue, de débouter Monsieur [I] [N] et la SA Abeille Iard et Santé anciennement dénommée AVIVA Assurances de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 février 2023 en ce qu’il a condamné in solidum la société AVIVA Assurances et Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 72 863,18 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la SA Abeille Iard et Santé anciennement dénommée AVIVA Assurances et Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 96 403,87 euros euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 février 2023 pour le surplus;
CONDAMNE in solidum la SA Abeille Iard et Santé anciennement dénommée AVIVA Assurances et Madame [W] [Z] aux dépens de l’instance d’appel;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] et la SA Abeille Iard et Santé anciennement dénommée AVIVA Assurances et Madame [W] [Z] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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