Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 nov. 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01225 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO5E ETRANGER :
M. [N] [V]
né le 07 Mai 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 12 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 10h52 'par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 12 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [V] interjeté par courriel le 13 novembre 2025 à 18h36, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [N] [V], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [O] [B], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [N] [V], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [V], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH et de l’article 6 de la CDFUE':
M.[V] soutient que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE établit que : « les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.»
Elle explique en amont, aux que le contrôle de cette légalité doit se faire également au moment de l’évaluation d’un maintien en rétention.
« Au titre de ces conditions de légalité, il lui incombe, entre autres, de vérifier s’il subsiste une perspective raisonnable d’éloignement de ce ressortissant d’un pays tiers sans que des considérations d’ordre juridique s’opposent à l’éloignement de celui-ci.'»
En l’espèce, M.[V] est le père de deux enfants français, dont il prend soin au quotidien. Dès lors, son placement en rétention affecte nécessairement le lien qu’il entretient avec ses enfants et nuit à sa vie privée et familiale.
La préfecture fait mention de ce que la jurisprudence de la CJUE n’est pas applicable en l’espèce et que l’intérêt de l’enfant doit être évoqué devant le tribunal administratif.
M.[V] déclare qu’il a fait 60 jours au CRA et la préfecture a pris contact avec le consulat le jour même de la saisine en prolongation, ce qui n’est pas légal. Il a des enfants et veut être libéré pour être avec eux. Il produit les attestations de sa compagne et de sa belle-mère. Il demande une une assignation à résidence.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
L’arrêt en date du 4 septembre 2025 de la CJUE prévoit sous condition que l’autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, s’opposent à l’éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L’arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s’assurer qu’il existe ou non des perspectives d’éloignement raisonnables.
Néanmoins, encore faut-il qu’il y ait un changement dans la situation familiale de l’intéressé entre la décision d’éloignement et la décision du juge judiciaire.
Ainsi l’arrêt en question relève qu’ «'il convient de rappeler qu’il incombe au ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l’autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale'» et «'À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.
M.[V] ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Le seul fait d’être père de deux enfants dont il prend soin au quotidien selon ses termes est insuffisant dans la mesure où ses enfants ne sont pas sans tuteur légal sur le sol français, qu’il est séparé de la mère de ses enfants et le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie familiale normale.
En outre, il ne justifie pas dans un premier temps de la réalité de sa paternité, les attestations produites étant dactylographiées par son ex-compagne et la mère de cette dernière, mais surtout il ne justifie nullement d’un changement dans sa situation familiale entre la décision d’éloignement prise à son encontre et ce jour.
Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement':
Par le biais de son conseil M.[V] fait valoir que dans un arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE rappelle que « la finalité des mesures de rétention, au sens de la directive 2008/115, est non pas la poursuite ou la répression d’infractions pénales, mais la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive en matière de retour.'» Il est donc clair que la nécessité d’une perspective raisonnable d’éloignement supplante les éventuelles conditions de prolongation, telles que la menace pour l’ordre public. Ainsi, il appartient au juge judiciaire d’examiner les perspectives réelles d’éloignement lors du contrôle de la prolongation de la mesure, afin de s’assurer que celle-ci a effectivement toujours pour finalité l’éloignement, conformément aux dispositions susmentionnées.
Il est au CRA de [Localité 1] depuis 60 jours. Or, depuis son placement en rétention, les autorités consulaires tunisiennes ne l’ont pas reconnu, alors qu’un relevé décadactylaire de ses empreintes leur a été fourni et qu’il a rencontré le consulat tunisien le 06 novembre 2025. Ainsi le consulat tunisien ne semble pas disposé à le réadmettre sur son territoire.
Partant, il n’est pas démontré qu’il pourrait être éloigné dans les 30 prochains jours.
La préfecture mentionne que le rendez-vous consulaire a eu lieu le 6 novembre 2025. Un retour aura lieu d’ici la fin de la rétention puisque cette dernière est prolongée pour 30 jours. Ile st demandé la confirmation de la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’arrêt du 4 septembre 2025 de la CJUE prévoit que l’autorité nationale compétente doit notamment vérifier, au titre des conditions de légalité de la rétention fixées à l’article 15 de la directive 2008/115, s’il existe une perspective raisonnable d’éloignement du ressortissant concerné d’un pays tiers en séjour irrégulier ou si de telles considérations d’ordre juridique s’opposent à l’éloignement de celui-ci. La notion de « considérations d’ordre juridique » n’est pas définie dans la directive 2008/115. Compte tenu de son sens usuel, il y a lieu de considérer qu’elle couvre toute règle de droit dont le respect s’impose aux États membres lors de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier. Les États membres sont tenus de permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de sa situation. Elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci. L’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant.
En l’espèce, l’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat tunisien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
L’administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires
tunisiennes dès le 15 septembre 2025, avec relance le 10 octobre 2025. Un rendez-vous d’audition consulaire a eu lieu le 06 novembre 2025 à 10 heures et une nouvelle relance
a été effectuée le 12 novembre 2025 pour savoir si ladite audition avait permis l’identification de
Monsieur [N] [V]. Les démarches en vue de l’identification de l’intéressé sont toujours en cours de manière active.
Il convient de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères de sorte qu’il y a lieu de considérer que les perspectives d’éloignement existent et les diligences utiles sont mises en 'uvre afin que cet éloignement soit réalisé à bref délai.
M.[V] ne justifie d’aucune modification de la situation depuis la décision de retour prise contre lui, de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de sa situation, et il n’invoque aucun élément de nature à considérer qu’il encourt un risque de mort ou de traitement inhumain ou dégradant dans son pays d’origine.
Au regard de ces éléments, les perspectives d’éloignement existent à bref délai, sans que le principe de non-refoulement n’ait à s’appliquer. Le moyen est écarté.
'
La demande d’assignation à résidence formée par M.[V] à l’audience est rejetée faute pour l’intéressé de disposer d’un passeport en cours de validité.
L’ordonnance est confirmée.
'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [V] contre l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 10h52 'par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 12 décembre 2025 inclus
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le’ 13 novembre 2025 à 10h52' '
'REJETONS la demande d’assignation à résidence,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'DISONS n’y avoir lieu à dépens ;'''''''''''''''''
'
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 14 NOVEMBRE 2025 à'14h54''
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01225 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO5E
M. [N] [V] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 14 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [V] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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