Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 mai 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2025
N° RG 25/01054
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3QU
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 29 Mai 2025 à 13H10.
APPELANT
Monsieur [R] [G] [I]
né le 20 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [X] [C], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2025 devant M. Gilles RICARD, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2025 à 11h20,
Signée par M. Gilles RICARD, Président et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 12H10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 26 mai à 09H16;
Vu l’ordonnance du 29 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Mai 2025 à 12H40 par Monsieur [R] [G] [I];
Monsieur [R] [G] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je peux même acheter mon billet pour retourner au pays, je veux partir d’ici
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : l’irrecevabilité de la requête : le temps strictement nécessaire n’a pas été respecté, la mesure de privative de liberté est flagrante et doit être la plus courte possible et strictement encadrée ; d’autre part, il y a une insuffisance de diligences de la part de l’administrative ; aucune diligence n’a été réalisé pour la reconnaissance à l’encontre de Monsieur; la cour de cassation est très claire dans la jurisprudence cela doit être faite ; pas de pièce utile produite ; pas de dossier d’identification transmis dans les règles,
je demande l’infirmation de l’ordonnance et la mise en liberté de Monsieur
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par sa déclaration d’appel, le conseil de [G] [I] [R] demande l’infirmation de l’ordonnance du 29 mai 2025 et la remise en liberté de l’intéressé.
Elle soutient que:
— la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention était incomplète, faute de documents de nature à démontrer les diligences de l’administration, en particulier la transmission du dossier aux autorités consulaires algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer;
— le préfet ne justifie pas de diligences aux fins d’éloigner l’intéressé depuis son placement en rétention le 26 mai 2025, notamment d’une demande de laissez-passer, ce qui justifie l’annulation de l’ordonnance.
****
Aux termes de l’article L 741-3:' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet’ L’article L. 741-4 du même code prévoitdu code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.' Enfin l’article R. 742-1 du même code prévoit: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.'
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [R] [G] [I], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 26 mai 2025, à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 6] et en application d’un arrêté du 23 mai 2025 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône au motif qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il avait été condamné définitivement pour trafic de stupéfiants le 30 octobre 2024, condamnation assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, et constituait une menace pour l’ordre public, qu’enfin son éloignement ne pouvait intervenir immédiatement, justifiant son placement en rétention administrative.
En premier lieu, s’il est soutenu que le préfet n’aurait pas saisi le juge des libertés d’un dossier complet en vue de la prorogation de la rétention administrative de l’intéressé, il résulte des pièces du dossier que le 28 mai 2025, le préfet saisissait le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [G] [I], à laquelle étaient joints les documents justifiant de la saisine des autorités algériennes aux fins d’obtention d’un laissez passer, en particulier d’un mail auquel était joint un courrier du préfet comportant une demande de laissez-passer.De plus, le moyen selon lequel le préfet aurait dû nécessairement formuler une demande d’identification ne peut qu’être écarté dès lors que l’identité et la nationalité de l’intéressé n’était pas douteuse, celui-ci ayant fait l’objet de condamnations pénales, après enquête de personnalité, et d’obligations de quitter le territoire par le passé ayant permis détablir son identité et sa nationalité.
Il en résulte que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la requête du préfet n’aurait pas été motivée.
En second lieu, dès lors que le préfet a saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer immédiatement après le placement en rétention administrative de [R] [G] [I], il ne peut être soutenu que le préfet n’aurait pas fait diligences aux fins d’éloigner l’intéressé.
Par conséquent l’ordonnance dont appel devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [G] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [G] [I]
né le 20 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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