Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 22/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 7 septembre 2021, N° 2020F00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00671 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7FO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de Creteil, 1ère chambre – RG n° 2020F00333
APPELANTE
S.A.S. SOLIGNAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 326 136 124
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gloria Castillo, avocat au barreau de Paris, toque : B0468
INTIMEE
S.A.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENCEURS-NSA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Poitiers sous le numéro 485 205 769
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
assistée de Me Emilie Carre-Guillot, substitué par Me PierreOlivier Manceau, tout deux de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2006, la société SCMA, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Société d’Ascenseurs (société NSA), a conclu avec la société Solignac un contrat d’entretien d’un ascenseur, pour une durée renouvelable de trois ans.
Par lettre datée du 16 septembre 2019, la société Solignac a résilié le contrat.
S’opposant au paiement d’un solde de factures et d’une indemnité de résiliation, la société Solignac a, par acte du 15 mai 2020, assigné la société NSA devant le tribunal de commerce de Créteil, pour qu’il soit jugé que la résiliation du contrat de maintenance était imputable aux défaillances contractuelles de la société NSA.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Dit que la société Solignac a résilié à ses torts exclusifs le contrat de maintenance et d’entretien avec la société NSA ;
— Condamné la société Solignac à payer à la société NSA la somme de 5 727,45 euros et débouté la société NSA du surplus de sa demande ;
— Condamné la société Solignac à payer à la société NSA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société NSA du surplus de sa demande et débouté la société Solignac de sa demande formée de ce chef ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— Condamné la société Solignac aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/00671, la société Solignac a interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 25 janvier 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/02016, la société Solignac a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit que la société Solignac a résilié à ses torts exclusifs le contrat de maintenance et d’entretien avec la société NSA ;
— Condamné la société Solignac à payer à la société NSA la somme de 5 727,45 euros à titre d’indemnité de résiliation et factures dues ;
— Condamné la société Solignac à payer à la société NSA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Solignac aux dépens.
Les deux procédures ont été jointes, par ordonnance du 9 mars 2023, sous le numéro RG 22/00671.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, la société Solignac demande, au visa de l’article 1184 ancien du code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la résiliation du contrat de maintenance par la société Solignac est imputable aux défaillances contractuelles de la société NSA ;
— Débouter la société NSA de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société NSA à payer à la société Solignac la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, la société NSA demande, au visa des articles 1184 et 1134 anciens du code civil, 901 et suivants du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 7 septembre 2021 ;
En conséquence,
— Débouter la société Solignac de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Solignac de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Solignac à payer à la société NSA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Solignac aux entiers dépens en ce compris ceux de premier d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
La société Solignac prétend que la société NSA a commis des manquements graves ayant justifié la rupture du contrat d’entretien et de maintenance, invoquant une prestation d’entretien défectueuse et l’inexécution d’un dépannage en urgence.
La société NSA conteste avoir commis des manquements graves justifiant une rupture unilatérale.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.
Le 4 septembre 2019, un employé de la société NSA est intervenu pour effectuer l’entretien de l’ascenseur entre 14h45 et 16h30.
Il n’est pas contesté qu’à l’issue de cette intervention, le technicien n’a pas testé l’appareil pour vérifier son fonctionnement, et ce à la demande de la société Solignac qui voulait l’utiliser pour charger du matériel.
La société Solignac affirme avoir constaté le dysfonctionnement du monte-charge après cette intervention, et avoir demandé un dépannage en urgence par des appels téléphoniques entre 16h30 et 20h00.
L’article 3 des conditions générales du contrat prévoit… l’intervention « pour le dégagement des personnes bloquées en cabine tous les jours de l’année, 24/24 h’ ».
Les conditions particulières stipulent des « interventions 365 jours par an et 24 heures sur 24 pour libérer les personnes bloquées dans un délai inférieur à 1 heure », une « intervention en dépannage 7 jours sur 7 avec délai d’intervention de 4 heures » et des « horaires de dépannage de 8 heures à 18 heures ».
La société Solignac affirme avoir appelé la société NSA à partir de 16 heures 30 pour un dépannage en urgence.
La société NSA produit une attestation de M. [U], son employé, relatant s’être présenté sur le site pour effectuer le dépannage, refusé par la société Solignac, qui a fait intervenir une autre société dont le technicien est arrivé une heure après.
La société Solignac prétend que l’envoi du technicien par la société NSA a été tardif, que ce technicien est arrivé entre 20 heures 30 et 21 heures et qu’ainsi sa demande d’intervention n’a pas été traitée comme une urgence, produisant en ce sens des attestations de ses employés.
Cependant, aucune personne n’était bloquée dans l’ascenseur. Dès lors, le délai de dépannage était de 4 heures.
Par ailleurs, il résulte de son bon d’intervention que la société Idéal Services est intervenue à 21h30, sans que soit précisée l’heure de demande d’intervention.
La société Solignac n’établit pas une intervention tardive de la société NSA.
Le bon d’intervention de la société Idéal Services mentionne un « défaut de verrouillage » causé par un « système de déverrouillage de la porte palière du RDC défectueux », en raison de « gravats », qui ont été enlevés, ce qui a permis la remise en service du monte-charge.
La localisation des gravats n’est pas précisée.
La société Solignac ne prouve pas que les gravats, ayant causé le dysfonctionnement de l’appareil, étaient déjà présents lors de l’intervention du technicien de la société NSA, ou que ce dernier aurait dû les repérer, alors qu’il n’est pas contesté que l’ascenseur fonctionnait à son arrivée à 14h45.
Elle ne prouve pas que la société NSA aurait gravement manqué à ses obligations le 4 septembre 2016.
Elle ne démontre aucun manquement contractuel antérieur à l’intervention du 4 septembre 2016.
Il résulte de ces éléments que la résiliation unilatérale du contrat par la société Solignac n’était pas justifiée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire
La société Solignac soutient que la résiliation étant justifiée, aucune indemnité de résiliation n’est due.
La société NSA prétend que la rupture unilatérale du contrat à l’initiative de la société Solignac n’étant pas justifiée, elle est fondée à réclamer l’indemnité de résiliation prévue contractuellement.
En cause d’appel, la société Solignac ne conteste pas devoir un solde de factures, s’élevant à un montant de 1 340,53 euros.
L’article 23 des conditions générales du contrat relatif à la « résiliation anticipée » stipule :
« Toute résiliation du contrat pour motif non fondé entraîne l’obligation pour le propriétaire de verser à Ascenseurs SCMA une indemnité au moins égale au montant des redevances dues au titre du contrat jusqu’à l’échéance normale de renouvellement ».
Le calcul de cette indemnité, au regard du montant des prestations facturées et de la durée du contrat jusqu’à son échéance, n’est pas contesté.
La résiliation unilatérale du contrat par la société Solignac n’étant pas justifiée, celle-ci sera condamnée au paiement de l’indemnité de résiliation s’élevant à la somme de 4 386,92 euros.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société Solignac à payer à la société NSA la somme de 5 727,45 euros, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Solignac, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société NSA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Solignac à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Solignac à payer à la société Nouvelle Société d’Ascenseurs la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Solignac au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Solignac aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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