Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 23/05705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023, N° 22/02217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/05705 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDAK
Décision du
Juge de la mise en état de [Localité 7]
Au fond
du 04 juillet 2023
RG : 22/02217
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
INTIME :
M. [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Une tentative de vol avec effraction a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 juillet 2019 dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] (71) dont étaient propriétaires M. [X] et Mme [Z] [O], immeuble assuré auprès des AGF, cet immeuble étant notamment composé d’un local d’habitation et d’un local commercial.
Ce bien immobilier a été vendu à M. [S] [B] le 5 septembre 2019 et le contrat souscrit auprès des AGF a été transféré au profit de la compagnie Allianz Iard.
Après une expertise sollicitée auprès du cabinet Elex, la compagnie Allianz a notifié à M. [B] un refus de prise en charge, pour défaut d’entretien et de non suppression des causes d’un précédent sinistre.
M. [B] a contesté cette position, a sollicité l’intervention de la société Saretec par l’intermédiaire de sa protection juridique et a saisi le médiateur de l’assurance, qui a considéré que le refus de prise en charge n’était pas justifié et a proposé compte tenu des différences d’indemnisations entre les expertises de faire appel à un troisième expert, préconisation à laquelle il n’a pas été donné de suite.
Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2022, M. [B] a fait assigner son assureur la société Allianz Iard à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en paiement des indemnités.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2023, la société Allianz Iard a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action de M. [B].
M. [B] a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir, au motif que le délai de prescription avait été interrompu par le courrier émanant de la société Allianz Iard du 26 février 2021.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard,
— enjoint à maître Benoît Content, avocat de la société Allianz Iard d’avoir à déposer ses conclusions récapitulatives au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 14 septembre 2023,
— condamné la société Allianz Iard à payer à M. [B] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard aux dépens du présent incident.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du 4 juillet 2023,
— de déclarer prescrite l’action de M. [B],
— de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’action de M. [B] est prescrite, un délai de plus de deux ans s’étant écoulé à compter de l’événement qui lui a donné naissance, dans la mesure où M. [B] a eu connaissance du sinistre le 13 juillet 2019, point de départ du délai de prescription. Cette dernière a été suspendue par le recours à la médiation du 11 décembre 2021 et a recommencé à courir à compter du 24 octobre 2021, date de la fin de la médiation jusqu’au 6 juillet 2022 date de l’assignation.
— la proposition d’indemnisation qu’elle a transmise dans le cadre de la médiation le 26 février 2021 ne vaut pas reconnaissance de dette, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, dans la mesure où ce courrier s’inscrit dans le processus de médiation couvert par la confidentialité et ne présente pas un caractère clair et non équivoque, s’agissant d’une proposition amiable et sans reconnaissance du bien-fondé des demandes de M. [B].
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4 juillet 2023,
y ajoutant,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux dépens,
— débouter la société Allianz Iard de toutes demandes.
Il réplique que :
— la proposition d’indemnisation d’Allianz Iard formulée par courrier du 26 février 2021 vaut reconnaissance de dette, dans la mesure où la société d’assurance a indiqué de manière claire et non équivoque qu’après étude de l’ensemble des éléments du dossier, elle était favorable à une issue amiable du litige et a fait une proposition chiffrée et immédiate d’indemnisation.
Aucune mention de confidentialité ne figure sur ce courrier qui a été transmis à l’assureur de M. [B] et non au médiateur. Ce courrier a ainsi interrompu la prescription et un délai de deux ans a donc recommencé à courir à compter du 26 février 2021, de sorte que l’assignation délivrée le 6 juillet 2022 l’a été dans le délai biennal et que son action est recevable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L 114- 1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il ne fait pas débat que le point de départ du délai de prescription se situe à la date du sinistre le 13 juillet 2019 et que le recours à la médiation suspend le délai de prescription.
Les parties s’opposent en revanche sur la portée du courrier adressé par la société Allianz Iard le 26 février 2021 et plus précisément sur son caractère interruptif ou non de prescription.
Il convient tout d’abord d’observer que ce courrier est directement adressé à l’assureur protection juridique de M. [B] et évoque en cas d’accord une invitation à informer le médiateur. Dès lors, ce courrier ne fait pas état de constatation du médiateur ou même de déclarations recueillies lors de la médiation, de sorte qu’il n’est pas soumis à l’obligation de confidentialité du processus de médiation prévue par l’article 21-3 du la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative auquel renvoie l’article L 612-3 du code de la consommation, contrairement à ce que prétend la société Allianz Iard.
Ensuite, aux termes de ce courrier à l’en tête de la direction indemnisation du service client d’Allianz Iard, il est mentionné qu’une issue amiable à la demande est privilégiée et il est proposé le règlement immédiat de la somme de 1226 euros pour solde du sinistre concerné, cette proposition étant étayée et argumentée par la prise en compte de plusieurs éléments et notamment l’expertise Saretec, l’assureur prenant en charge la reprise des traces de pesée à hauteur de 176 euros, la réparation du rideau métallique à hauteur de 500 euros et formulant une proposition d’indemnisation de 550 euros pour le système d’alarme.
Il est précisé qu’en cas d’accord avec cette proposition, un virement sans délai sera effectué en faveur de M. [B], qui devra communiquer les coordonnées du compte sur lequel il souhaite être crédité.
Il résulte de ces éléments que la société Allianz Iard a clairement et sans équivoque reconnu le droit à indemnisation de M. [B], effectuant une proposition chiffrée d’indemnisation et argumentant cette dernière.
Ce courrier a dès lors valablement interrompu le délai de prescription.
Un nouveau délai de deux ans a ainsi commencé à courir à compter du 26 février 2021 et l’assignation en date du 6 juillet 2022 a été délivrée dans le délai biennal.
L’action est ainsi recevable et l’ordonnance doit être confirmée.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La société Allianz Iard, partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de débouter M. [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de la société Allianz Iard au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel,
Déboute M [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Allianz Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Chasse ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Causalité ·
- Compte ·
- Dommage ·
- Responsable
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Procédure gracieuse ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Cause ·
- Contrat de travail ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Homme ·
- Demande ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Amortissement ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Information ·
- Historique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Dommage ·
- Évaluation ·
- Cabinet ·
- Producteur ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause ·
- Sécurité du produit ·
- Responsabilité contractuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Cautionnement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Non avenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Langue ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Acte notarie ·
- Conseil municipal ·
- Titre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Commission ·
- Patrimoine ·
- Miel ·
- Courtage ·
- Titre ·
- Prestataire ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Nationalité ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.