Confirmation 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 nov. 2024, n° 24/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00792 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNWV
O R D O N N A N C E N° 2024 – 810
du 04 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [X]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Abderrahim CHNINIF, avocat avocat choisi.
Appelant,
et en présence de [K] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 25 novembre 2021, de MONSIEUR LE PREFET DU VAL D 'OISE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de un an pris à l’encontre de Monsieur X se disant [T] [X].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 octobre 2024 de Monsieur X se disant [T] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 30 Octobre 2024 à 14h44 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 31 Octobre 2024 par Monsieur X se disant [T] [X], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h56.
Vu les courriels adressés le 31 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Novembre 2024 à 09 H 15.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 10h 13
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [G], interprète, Monsieur X se disant [T] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [T] [X] né le 20 Juillet 1992 à [Localité 3] ( MAROC ) , de nationalité Marocaine. Je suis entré en France en 2021, je résidais en Espagne et j’ai de la famille en France. Mon adresse est en Espagne J’ai oublié l’adresse exacte. '
L’avocat Me Abderrahim CHNINIF développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— In limine litis, notification tardive des droits
— Insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de la menace à l’ordre public
— Erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
— A titre subsidiaire, sollicite l’assignation à résidence
Assisté de [K] [G], interprète, Monsieur X se disant [T] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vous demande de me donner une chance de reeprendre ma vie. Ma femme m’attend en Espagne. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Octobre 2024, à 11h56, Monsieur X se disant [T] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Octobre 2024 notifiée à 14h44, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
— Sur la notification des droits de la mesure de rétention
Selon l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , lorsqu’une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète, l’assistance de ce dernier n’étant obligatoire que si l’étranger ne parle pas le français et ne sait pas lire.
C’est par une juste application de la loi que le premier juge a rejeté l’exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits, après avoir exactement rappelé les dispositions précitées et relevé que l’officier de police judiciaire avait, d’une part, immédiatement communiqué un formulaire en langue arabe à l’intéressé et, d’autre part, requis sans délai un interprète qui est intervenu une heure et dix minutes plus tard, délai qui n’apparaît pas excessif compte tenu du temps de déplacement nécessaire.
— Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’appréciation de la menace pour l’ordre public
L’intéressé fait valoir que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, s’agissant des garanties de représentation, le préfet expose que Monsieur [X] ne justifie d’aucune garantie de représentation effective en France, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il est non documenté et ne dispose d’aucun revenu licite.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, le préfet expose qu’il ressort du rapport du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé le 25/11/2021 sous l’identité [R] [S], pour les faits de «'transport non autorisé de stupéfiants'».
S’agissant de la proportionnalité de la mesure, les éléments exposés plus haut sur l’absence de garanties de représentation démontrent que des mesures moins coercitives comme l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées efficacement de sorte que la rétention de l’est intéressé le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure.
S’agissant de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet expose que Monsieur [X] est célibataire, sans enfant à charge, qu’il ne possède aucune attache avérée sur le territoire national, et qu’il ne démontre pas ne plus conserver de liens familiaux dans son pays d’origine, le Maroc, où résident ses parents et cinq frères et où il a vécu la majeure partie de sa vie.
S’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé, le préfet expose qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Enfin, s’agissant des perspectives d’éloignement, l’intéressé est de nationalité marocaine et peut être reconduit dans son pays d’origine où il est effectivement réadmissible, aucun élément ne s’opposant à son retour au Maroc.
Ajoutons sur le fond que l’intégralité des motifs exposés dans l’arrêté sont justifiés par son signalement au FAED, l’absence de justification de domicile, et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement de sorte qu’il ne peut être retenu aucune erreur d’appréciation dans la situation particulière de M. [X].
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
— Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
C’est par une juste application des dispositions de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le premier juge a caractérisé le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, après avoir relevé que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses propres déclarations, n’a jamais sollicité de titre de séjour, ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie d’aucune résidence effective et permanente, ayant au surplus indiqué vouloir s’établir en Espagne ;
Cette demande ne peut qu’être rejetée et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2024 à 10h26
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Commandement ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Créance certaine ·
- Actif ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surface habitable ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Autorisation ·
- Référé
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Action paulienne ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Usufruit ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Engagement ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ciment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Écologie ·
- Littoral ·
- Qualités
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Méditerranée ·
- Charges ·
- Compensation ·
- Charges de copropriété
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Grue ·
- Industrie ·
- Sécurité ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Amortissement ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Information ·
- Historique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Dommage ·
- Évaluation ·
- Cabinet ·
- Producteur ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause ·
- Sécurité du produit ·
- Responsabilité contractuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Chasse ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Causalité ·
- Compte ·
- Dommage ·
- Responsable
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Procédure gracieuse ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Cause ·
- Contrat de travail ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Homme ·
- Demande ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.