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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2026, n° 25/08267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/08267 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7HU
Ordonnance n° 2026/M50
S.C.I., [F]
représentée par Me Karine BINISTI de l’AARPI BINISTI VARTANIAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l’incident
Madame, [R], [A] épouse, [F]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 03 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 26 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé en date du 5 juin 2025 par laquelle le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la société civile immobilière, [F] à payer, à titre provisionnel, à Mme, [R], [A] la somme de 356 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022, date de réception de la mise en demeure,
— condamné la SCI, [F] à payer à Mme, [R], [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI, [F] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’appel relevé le 7 juillet par la société, [F] ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, aux fins de radiation de l’affaire ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 2 février 2026, par lesquelles Mme, [R], [A] demande à la présidente de chambre de :
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
Vu l’acte de signification du 24 Juin 2025,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société, [F],
— condamner la société, [F] à payer à la concluante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cod eprocédure civile,
— condamner la société, [F] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 2 février 2026, par lesquelles la SCI, [F] demande à la présidente de chambre de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— débouter Mme, [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
SUR CE
Mme, [A] expose que l’appelante n’a pas exécuté les causes du jugement.
La SCI, [F] réplique que l’exécution provisoire la contraindra à se déposséder à des conditions désavantageuses de ses actifs immobiliers pour régler une dette d’un associé au détriment de l’intérêt social. Elle soutient que l’intimée alimente le contentieux qui l’oppose à son conjoint. Elle se prévaut de conséquences manifestement excessives.
*
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le 1er décembre 2011, les époux, [U] ont constitué la SCI, [F], laquelle a acquis deux biens immobiliers en Corse, financés en partie par des emprunts bancaires.
Ils sont en instance de divorce depuis 2020.
Le1er août 2022, Mme, [A] a demandé le remboursement de son compte courant associée et la dissolution de la société.
Les documents comptables de la SCI versés aux débats font ressortir un résultat négatif de 1 105 euros en 2023 et 2 048 euros en 2024, des disponibilités de 8 380 euros en 2023 et 9 553 euros en 2024. Des dettes au titre de prêts sont également mentionnées.
Le solde de son compte courant ouvert dans les livres du Crédit Agricole était de 10 434,07 euros au 27 juin 2025.
Mme, [A] a fait assigner la SCI, [F] en liquidation judiciaire selon acte extrajudiciaire du 23 juillet 2025 et le tribunal des activités économiques de Marseille a, par décision du 3 décembre 2005, sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Au regard de la situation de la SCI, il convient de retenir l’existence de conséquences manifestement excessives que la radiation de l’affaire est de nature à entraîner, ce dont il résulte que la demande est rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déboutons Mme, [R], [A] de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/08267 ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme, [R], [A] aux dépens de l’incident.
Fait à, [Localité 2], le 26 février 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties
ce jour
Le greffier
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