Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02359 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIPD
[A] [M] [C]
[F] [K] [Y]
c/
[N] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007462 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[X] [S]
[P] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 23/00848) suivant déclaration d’appel du 19 mai 2023
APPELANTS :
[A] [M] [C]
née le 29 Mai 1997 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Agent de maîtrise,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
[F] [K] [Y]
né le 11 Décembre 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Technicien EDF,
demeurant [Adresse 2] – 33460 BESSAN
Représentés par Me BOYE-PONSAN substituant Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[N] [S]
né le 07 Janvier 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
Représenté par Me Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX
[X] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
[P] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Représentés par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d’un compromis synallagmatique du 28 février 2022, Monsieur [X] [S], Madame [P] [S] et M. [N] [S] ont promis de vendre à Mme [A] [C] et M. [F] [Y] qui se sont engagés à l’acquérir, un immeuble d’habitation sis [Adresse 4] dans la commune de [Localité 9] (Gironde) et ce moyennant le prix principal de 175 000 euros.
Faisant état du refus de M. [N] [S] de procéder à la signature de l’acte réitératif, constaté par procès verbal de carence du 15 septembre 2022, dûment autorisés à cette fin par ordonnance sur requête du 18 janvier 2023 Mme [C] et M. [Y] ont, par acte d’huissier des 25 et 26 janvier 2023, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, d’une procédure à jour fixe pour l’audience du 21 février 2023 à 14 heures, aux fins du constat de la perfection de la vente et publication du jugement à intervenir valant acte authentique, paiement de la clause pénale de 8 750 euros outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 690 euros au titre des loyers en cours.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la perfection de la vente intervenue et dit que le présent jugement valait acte authentique de vente,
— ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Bordeaux I à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamné M. [N] [S] à payer à Mme [C] et M.[Y], ensemble, la somme de 7 420 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [C] et M.[Y] du surplus de leurs demandes,
— écarté l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [N] [S] à payer à Mme [C] et M.[Y], ensemble, une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— déclaré irrecevable M. [X] [S] et Mme [P] [S] en application
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [S] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 13 septembre 2022 et du procès verbal de carence du 15 septembre 2022, qui seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [C] et M. [Y] ont relevé appel de ce jugement le 19 mai 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, Mme [C] et M. [Y] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1582 et suivants du code civil :
— de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 mars 2°23 en ce qu’il a constaté la perfection de la vente intervenue et dit que le présent jugement valait acte authentique de vente,
— ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Bordeaux I à l’initiative de la partie la plus diligente,
— de réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 mars 2023 en ce qu’il a :
— condamné M. [N] [S] à payer à Mme [C] et M.[Y], ensemble, la somme de 7 420 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [C] et M.[Y] du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. [X] [S], Mme [P] [S] et M. [N] [S] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral et financier,
— de condamner solidairement M. [X] [S], Mme [P] [S] et M. [N] [S] à leur payer la somme de 15 375 euros au titre des loyers arrêtés au 5 septembre 2024 et 615 euros par mois suivant jusqu’à la prise effective de possession de l’immeuble par les concluants,
— de condamner solidairement M. [X] [S], Mme [P] [S] et M. [N] [S] à leur payer la somme de 72 950, 20 euros au titre de l’augmentation du taux d’intérêts,
— de condamner solidairement M. [X] [S], Mme [P] [S] et M. [N] [S] à leur payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement M. [X] [S], Mme [P] [S] et M. [N] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2023, M. [S] [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1130,1140 et 1304-6 du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile:
— d’infirmer et de réformer le jugement n°23/00848 du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 mars 2023 dans toutes ses dispositions,
et par conséquent, jugeant à nouveau,
— de juger que la promesse synallagmatique de vente du 28 février 2022 est devenue caduque le 20 avril 2022, ou à défaut, le 1er juin 2022,
— de rejeter la demande de constater la perfection de la vente du bien immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] avec toutes conséquences de droit,
en tout état de cause,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Mme [C] et M. [Y] à son encontre,
— de rejeter, le cas échéant, les demandes, fins et prétentions formulées par Mme [P] [S] et M. [X] [S] à son encontre,
— de condamner les appelants à verser la somme de 4000 euros au conseil de M. [N] [S] en application combinée des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] et M. [Y] aux entiers dépens.
M. [X] [S] et Mme [P] [S] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la vente
Le tribunal a jugé au visa des dispositions des articles 1114 et 1583 du code civil que la vente était parfaite alors qu’il était démontré par l’acte sous seing privé signé le 28 février 2022, le consentement des vendeurs et des acheteurs sur la chose, le prix et les conditions essentielles.
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Ils affirment que les violences alléguées par M. [N] [S] ne sont pas démontrées ni davantage la pression dont il aurait été l’objet pour l’obliger à signer l’acte sous seing privé. Par ailleurs, la caducité de la vente invoquée par M. [N] [S] n’existe pas alors qu’ils ont obtenu leur financement le 4 mai 2022.
M. [N] [S] soutient que sa signature du compromis de vente a été obtenue par violence de la part de M. [X] [S]. En effet, l’ensemble des attitudes de M. [X] [S] a eu pour effet de le contraindre à signer le compromis, son consentement est donc vicié. En conséquence, le compromis synallagmatique doit être considérer comme nul, de même que la vente portant sur le bien immeuble du litige. En outre, ce compromis est caduc sur le fondement de l’article 1304-6 du code civil à la suite de la défaillance des acquéreurs à obtenir un crédit à la date fixée dans le compromis. En conséquence, la clause pénale stipulée dans la promesse ne peut s’appliquer et sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée dès lors que la caducité de la vente a emporté la disparition des obligations réciproques des parties.
***
Aux termes de l’article 1140 du code civil'; «' Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable'»'
M. [N] [S] allègue mais ne démontre pas qu’il aurait signé l’acte sous seing privé litigieux sous la pression d’une contrainte de M. [X] [S].
Par ailleurs, l’acte sous seing privé n’est nullement caduc alors que les appelants démontrent qu’ils ont obtenu, le 4 mai 2022, le prêt, objet de la condition suspensive souscrite dans leur seul intérêt.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a jugé que la vente intervenue entre les parties était parfaite.
Sur les demandes indemnitaires des appelants
Le tribunal a fixé les dommages et intérêts devant revenir aux acquéreurs à la somme de 7420 euros représentant la somme de 2500 euros au titre de l’augmentation du prix des travaux et celle de 4920 euros au titre des loyers qu’ils avaient continué à supporter.
Mme [C] et M. [Y] font valoir que les consorts [S] doivent être condamnés à leur payer la somme de 15 375 euros au titre de la charge supplémentaire de loyer outre la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier et enfin celle de 72950,20 euros au titre de l’augmentation du taux des intérêts.
M. [N] [S] considère que le préjudice moral et financier invoqué par les appelants n’est pas justifié. Le poste de préjudice relatif à l’augmentation du taux d’intérêts se trouve formulé pour la première fois en appel et ce faisant, doit être rejeté. De plus, son montant est démesuré et n’est en aucun cas justifié.
***
Les appelants justifient du paiement d’un loyer mensuel de 615 euros jusqu’au mois de juin 2022 ( cf': leur pièce n° 5). En conséquence, ils ne justifient pas d’une créance supérieure à celle appréciée par le premier juge.
Ils font en outre valoir qu’ils connaîtront un surcoût du crédit qu’ils envisagent de souscrire en raison de l’augmentation des taux d’intérêts entre le mois de juin 2022 et celui de juin 2023.
Ils ont effectivement versé aux débats une simulation de prêt à la date du 17 juin 2022, et une autre à la date du 1er juin 2023, pour des capitaux empruntés et des taux d’intérêts différents.
Toutefois, ce préjudice n’est qu’hypothétique puisqu’il ne sera effectivement constitué que le jour où les appelants souscriront effectivement le prêt nécessaire à leur projet immobilier, s’ils en souscrivent un.
En conséquence, en l’absence d’un préjudice né et actuel, il y a lieu de les débouter de leur demande au titre de leur préjudice financier.
Par ailleurs, les consorts [C]-[Y] ont subi incontestablement un préjudice moral dès lors que leur projet d’acquisition a été retardé.
Toutefois, le premier juge a entrepris une juste appréciation d’un tel préjudice en fixant celle-ci à la somme de 2500 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les intimés succombant devant la cour d’appel, ils seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne solidairement M. [N] [S], M. [X] [S] et Mme [P] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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