Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 mai 2025, n° 22/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 24 novembre 2022, N° F21/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 10]
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
N° RG 22/02055 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HESM
S.E.L.A.R.L. [K] & [H]agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LA CIBOULETTE etc…
C/ [F] [D]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 24 Novembre 2022, RG F 21/00309
APPELANTES :
S.A.S. LA CIBOULETTE
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentant : Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : M. [M] [E] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [K] & [H] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LA CIBOULETTE
[Adresse 3]
[Localité 7]
UNEDIC – AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 Février 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [D] a été embauché le 16 novembre 2020 par la SAS la ciboulette en qualité de chef de cuisine niveau 4 échelon 2 en contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Le 17 novembre 2020, M. [D] a étéMay 5, 2025 placé en chômage partiel par la SAS la ciboulette du fait de la pandémie du Covid 19 jusqu’à fin janvier 2021.
M. [D] fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 10 août 2021 jusqu’au 10 septembre 2021.
M. [D] a démissionné le 10 septembre 2021.
M. [D] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 9] en date du 2 décembre 2021 aux fins de d’obtenir un complément de salaire pour les périodes de chômage partiel, le paiement de son solde de tout compte et d’heures supplémentaires et obtenir des indemnités pour travail dissimulé et préjudice moral.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil des prud’hommes d'[Localité 9], a :
Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut de M. [D] est de 3193,34 '
Pris acte de la remise par la SAS la ciboulette d’un chèque de 1278,84 ' à M. [D] au titre du solde de tout compte
Pris acte de la remise par la SAS la ciboulette à M. [D] des documents
Condamné la SAS la ciboulette à payer à M. [D] les sommes suivantes :
8179,80 ' brut au titre des heures supplémentaires
19160,04 ' brut au titre du travail dissimulé
1000 'en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [D] du surplus de ses demandes
Condamné la SAS la ciboulette aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS la ciboulette en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 13 décembre 2022.
La SAS la ciboulette a signifié sa déclaration d’appel à M. [D] non constitué le 31 janvier 2023
La SAS la ciboulette a conclu par Réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 202 et a signifié ses conclusions d’appelant à M. [D] le 13 mars 2023.
Par conclusions en date du 9 mars 2023 la SAS la ciboulette demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Anency le 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
Condamné la SAS la ciboulette à payer à M. [D] les sommes suivantes :
8179,80 ' brut au titre des heures supplémentaires
19160,04 ' brut au titre du travail dissimulé
1000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes
Le condamner à lui payer la somme de 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel,
Condamner M. [D] au paiement de la somme de 7092 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du caractère abusif de sa démission intervenue afin d’empêcher toute sanction disciplinaire suite aux faites commises dans m’exécution de son contrat de travail
En tout état de cause,
Condamner M. [D] à payer la somme de 2500 '
La SAS la ciboulette a signifié ses conclusions d’appel à M. [D] le 13 mars 2023.
M. [D] ne s’est pas constitué et n’a pas conclu en réponse.
Le 13 juin 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a placé la SAS la ciboulette en redressement judiciaire et désigné en qualité de mandataire judiciaire, l’étude [K] et [H] pris en la personne de Me [H].
Le 30 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS la ciboulette et désigné, l’étude [K] et [H] pris en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur.
Le mandataire liquidateur valablement mis en cause ne s’est pas constitué et n’a pas conclu dans la procédure.
L’AGS CGEA délégation d'[Localité 9] a indiqué par courrier du 7 juin 2024 qu’elle ne serait pas représentée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Faute de constitution et de conclusions déposées par M. [D] en cause d’appel, la cour est saisie par les seuls moyens de la SAS la ciboulette tendant à la réformation ou à l’annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du chômage partiel, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité :
Faute de constitution en cause d’appel et de conclusions, M. [D] est donc réputé demander la confirmation du jugement déféré et donc du débouté par le jugement déféré des demandes susvisées pour laquelle la SAS la ciboulette demande la confirmation. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée à ce titre.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Moyens des parties :
L’employeur soutient que le salarié ne démontre pas la réalisation d’heures supplémentaires et qu’il ne produit qu’un tableau établi de sa main et un autre tableau sans tampon officiel de la société sur lequel il veut faire croire que l’employeur a signé, ce qu’il conteste et n’a pas reconnu à l’audience de première instance. Le salarié n’a en outre jamais demandé à l’employeur la régularisation d’heures supplémentaires durant la relation contractuelle. S’agissant d ela demande au titre du travail dissimulé, la SAS la ciboulette expose que M. [D] ne démontre pas d’intention frauduleuse de sa part s’agissant d’heures supplémentaires non rémunérées.
M. [D] ne conclut pas
Sur ce,
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence d’heures supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
M. [D] qui ne conclut pas en cause d’appel est réputé demander la confirmation du jugement déféré et s’en approprier les motifs. Le jugement déféré a condamné la SAS la ciboulette à lui verser la somme de 8179,80 ' au titre des heures supplémentaires.
Aux termes du jugement déféré, il n’est pas contesté que M. [D] a produit aux débats en première instance les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement :
Un tableau « individuel » avec les horaires de travail journaliers avec un total d’heures hebdomadaires
Un tableau sur lequel apparaissent trois noms de salariés dont le sien, signés par les salarié et qui porte une autre signature avec les horaires de travail journaliers avec un total d’heures hebdomadaires
Ces éléments ainsi produits par M. [D] en première instance, constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Faute pour l’employeur à qui il incombe conformément aux dispositions susvisées de contrôler les heures de travail effectuées par son salarié et de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, la SAS la ciboulette n’ayant versé aucun élément en première instance ni en cause d’appel, il convient de confirmer la décision déférée s’agissant des heures supplémentaires.
Il convient de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS la ciboulette .
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
En l’espèce, M. [D] qui ne conclut pas en cause d’appel est réputé demander la confirmation du jugement déféré et s’en approprier les motifs. Le jugement déféré a condamné la SAS la ciboulette à lui verser la somme 19160,04 ' de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et sa demande était fondée sur le défaut de paiement des heures supplémentaires par la SAS la ciboulette. Le conseil des prud’hommes ne motive pas sa décision sur la démonstration du caractère intentionnel du défaut de paiement des heures supplémentaires et aucun élément n’est versé aux débats en première instance ni en cause d’appel pour le démontrer.
Par conséquent faute de démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé qui ne peut résulter du seul défaut de paiement des heures supplémentaires, M. [D] doit être débouté de sa demande à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
La SAS la ciboulette sollicite au visa de l’article L.1237-1 du code du travail (démission) des dommages et intérêts pour démission abusive. Elle expose que le salarié eu un comportement inadmissible voire exécrable notamment à l’égard de ses subordonnés durant l’été 2021 jusqu’à commettre abandon de poste la veille de l’envoi de sa lettre de démission. Sa démission était destinée à échapper à une procédure licenciement suite aux fautes commises dans l’exécution de son contrat de travail devra être jugée abusive.
Sur ce,
La SAS la ciboulette ne verse aucun élément aux débats pour démontrer le comportement reproché à M. [D], le jugement déféré ne détaillant pas les attestations versées aux débats par l’employeur. La SAS la ciboulette ne justifie pas non plus du préjudice prétendument subi. Il convient de confirmer la décision déférée qui a débouté la SAS la ciboulette de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la procédure collective en cours :
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS la ciboulette.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 9] :
L’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 9] devra sa garantie à M. [D] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective nonobstant l’adoption d’un plan de redressement.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut de M. [D] est de 3193,34 '
Pris acte de la remise par la SAS la ciboulette d’un chèque de 1278,84 ' à M. [D] au titre du solde de tout compte
Pris acte de la remise par la SAS la ciboulette à M. [D] des documents
Condamné la SAS la ciboulette à payer à M. [D] les sommes suivantes :
8179,80 ' brut au titre des heures supplémentaires
1000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Débouté M. [D] du surplus de ses demandes
Condamné la SAS la ciboulette aux entiers dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
DEBOUTE M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
CONDAMNE Me [H] de la SELARL [K] et [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS la ciboulette aux dépens de première instance et DIT qu’ils seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS la ciboulette.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS la ciboulette la somme de 8179,80 ' brut à laquelle la SAS la ciboulette a été condamnée au titre des heures supplémentaires,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 9] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. [D] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [D] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. [D] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
CONDAMNE Me [H] de la SELARL [K] et [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS la ciboulette aux dépens d’appel et DIT qu’il seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS la ciboulette.
DEBOUTE la SAS la ciboulette de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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