Confirmation 10 octobre 2025
Confirmation 10 octobre 2025
Confirmation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 oct. 2025, n° 25/05460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05460 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMB4A
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2025, à 15h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [S]
né le 28 novembre 2002 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 9 octobre 2025 à 11h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 9 octobre 2025 à 11h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 7 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 08 octobre 2025, à 17h39, par M. X se disant [T] [S] ;
— Vu les observations de M. X se disant [T] [S] reçues le 9 octobre 2025 à 16h18 ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce qu’elle ne comporte pas, dans la déclaration d’appel, de contestation circonstanciée de la motivation retenue par le premier juge concernant les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont réunies dès lors que la menace pour l’ordre public est caractérisée, ce qui est le cas comme l’a, à bon droit, retenu le premier juge ; par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement sont réelles ; l’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 octobre 2025 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Propriété ·
- Jugement ·
- Mise en état
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Ferme ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Mesure d'instruction ·
- Bâtiment ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Résiliation ·
- Parcelle ·
- Indivision successorale ·
- Durée ·
- Commune ·
- Paiement ·
- Épouse
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Dépense de santé ·
- Demande ·
- Incidence professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Établissement ·
- Certificat
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Mer ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Connexité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Angleterre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Alimentation ·
- Allemagne ·
- Nationalité ·
- Original ·
- Syrie ·
- Garde à vue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Veuve ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Motif légitime ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Contrat de travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.