Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 mars 2026, n° 26/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02151 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ6O
Nom du ressortissant :
,
[P], [A]
,
[A]
C/
,
[R], [S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, lors de l’audience et de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de la mise à disposition,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M., [P], [A]
né le 17 Février 2002 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 2], [Localité 3]
Non-comparant, représenté par Maître Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme, [R], [S]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Mars 2026 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [P], [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois, qui lui a été notifiée le 22 juin 2025.
Par ordonnances des 25 janvier et 19 février 2026, confirmées en appel les 27 janvier et 21 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de, [P], [A] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 mars 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 24, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 mars 2026 à 12 heures 35 a fait droit à cette requête.
,
[P], [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 mars 2026 à 10 heures 20 en faisant valoir une méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
,
[P], [A] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[P], [A] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de, [P], [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de, [P], [A] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de, [P], [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal dressé à 9 heures 15 et adressé au greffe par courriel de ce jour à 9 heures 44, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que, [P], [A] s’est refusé de se rendre à la cour pour soutenir son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de, [P], [A], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— Le comportement de, [P], [A] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 20/01/2026 pour des faits de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise et qu’iI est déjà défavorablement connu des services de police, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, cession ou offre illicite de substance plante préparation ou médicament inscrit sur les listes l et Il ou classée comme psychotrope, vente à la sauvette exercice non autorisé d’une profession dans un lieu public en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, recel de bien provenant d’un vol, vol en réunion avec violences, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, agression sexuelle, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion ;
— De plus,, [P], [A] a déjà été condamné à 5 mois d’emprisonnement avec sursis par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 18/12/2023 pour fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et vol en réunion, tentative et violence commise en réunion sans incapacité ;
— , [P], [A] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ont été engagées dès le 21/01/2026. Une planche d’empreintes et des photographies ont été transmises le 28/01/2026, des relances ont été faites le 18/02/2026 et le 19/03/2026.
En l’espèce, il n’est pas discuté que des diligences suffisantes ont été engagées pour organiser l’éloignement de, [P], [A].
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que, [P], [A] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Le premier juge est approuvé par adoption de ses motifs qui l’ont conduit à retenir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par, [P], [A],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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