Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 21 nov. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 68
N° RG 25/01293 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYO3
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2]
10 novembre 2025
[P]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])
ARS PACA – PREFET DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [J] [P]
né le 12 Octobre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DE [Localité 6]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [J] [P] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [P] le 13 novembre 2025 et reçu à la cour d’appel le 14 novembre 2025 ,
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de M. [J] [P], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 17 novembre 2025 .
Vu l’arrêté municipal d’admission en soins psychiatriques en date du 23 juin 2022,
Vu l’arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques de M. [P] en date du 23 juin 2022,
Vu l’arrêté préfectoral de maintien en soins psychiatriques de M. [P] en date du 27 juin 2022,
Vu le jugement de curatelle renforcée en date du 27 juin 2023,
Vu l’arrêté préfectoral de transfert de M. [P] en UMD au CHU de [Localité 3] en date du 23 février 2024,
Vue l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant la mesure d’hospitalisation complète en date du 20 mai 2025,
Vus les certificats médicaux mensuels du 21 mai 2025, 19 juin 2025, 22 juillet 2025, 21 août 2025, 22 septembre 2025, 20 octobre 2025
Vu la saisine par le préfet de [Localité 6] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 7 novembre 2025,
Vu l’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] en date du 20 octobre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 30 octobre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 10 novembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [P] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [P] reçu le 14 novembre 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 17 novembre 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 19 novembre 2025,
Vu l’audience en date du 20 novembre 2025,
Vu les articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5':
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de’l'article L. 3211-2-2';
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à’l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'»
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [P] a été hospitalisée sans son consentement et sur décision du représentant de l’Etat, sous le régime de l’hospitalisation complète, à compter du 23 juin 2022.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé la prolongation de cette mesure.
Les certificats médicaux mensuels postérieurs ont relevé des troubles du comportement, une absence de conscience de sa maladie et des passages à l’acte hétéro-agressifs. L’adhésion aux soins était qualifiée de «'soumise au cadre contenant de la contrainte'». L’altération des capacités de jugement est qualifiée de très active.
L’avis motivé en date du 30 octobre 2025 a relevé un envahissement hallucinatoire, une possible décompensation et la possibilité d’une hétéro-agressivité élevée, aucune conscience de ses troubles, l’adhésion aux soins étant subordonnée au cadre de la contrainte.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 novembre 2025, par courrier reçu le 14 novembre 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 17 novembre 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 19 novembre 2025 a conclu au maintien de cette mesure en relevant que M. [P] présentait des troubles du comportement tels que des soliloques et des hallucinations auditives, qu’il minimise et rationalise ses passages à l’acte hétéro-agressifs, que l’altération de ses capacités de jugement reste très active, qu’il n’a aucune conscience de sa maladie, ni de sa potentielle dangerosité et que l’adhésion aux soins et la prise du traitement sont soumises au cadre contenant de la contrainte.
A l’audience, M. [P] a déclaré qu’il voulait voir sa famille, qu’il avait préparé un courrier qu’il veut lire, que ses droits ne sont pas respectés, qu’il va d’hôpital en hôpital, qu’il a conscience d’être malade et qu’il est d’accord pour se soigner, qu’il était suivi au CMP de [Localité 4], qu’il était d’accord pour ses injections et que pendant toutes ces années, il n’a manqué son traitement que trois fois en 21 ans, ce qui n’est pas beaucoup.
Le représentant de l’Etat n’est pas présent et n’a présenté aucune observation. Le curateur n’est pas présent.'
Le conseil de M. [P] se rapporte.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Les certificats médicaux mensuels ainsi que l’avis motivé du 19 novembre 2025 établissent que M. [P] souffre de troubles mentaux, en l’espèce des hallucinations auditives, des soliloques, un discours inadapté, nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, des passages à l’acte hétéro-agressifs étant relevés. La nécessité de la contrainte pour s’assurer de l’effectivité des soins est caractérisée.
Ces troubles caractérisés justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de M. [P] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [P] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [J] [P] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 10 Novembre 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 21 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
L’ATMP DU VAR
L'[Localité 1] PACA – Préfet de [Localité 6],
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/01293 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYO3 /[P]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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