Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 janv. 2026, n° 25/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER - BPI, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/02505 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOSF
Ordonnance n° 2026/M2
Madame [Z] [W]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD – venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER -BPI-, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 15 janvier 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 22 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Marseille qui a notamment :
— Condamné [Z] [L] née [W] à payer la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), au titre du prêt n°2080309E, les sommes de :
— capital restant dû : 183 046,98 €, emportant intérêts au taux contractuel de 1,62 % à compter du 30.03.23,
— échéances impayées: 20 987,04 €, emportant intérêts au taux contractuel de 1,62 % à compter du 30.03.23,
— intérêts échus au 08.07.2013: 274,81 €
— intérêts échus du 09.07.2013 au 29.03.23 : 32 780,08€
— indemnité contractuelle : 14 213,29 €,
— Condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à payer à [Z] [L] née [W] la somme totale de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts produits par toutes ces sommes ;
— Rappelé que la compensation légale des sommes objets des précédentes condamnations s’opère de plein droit conformément à la loi, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ;
— Condamné [Z] [L] née [W] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné [Z] [L] née [W] au paiement des dépens de l’instance ;
Vu la déclaration d’appel du 28 février 2025 de Mme [W] ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 juin 2025 du CIFD venant aux droits de la BPI tendant à la radiation de l’affaire et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 novembre 2025 de Mme [Z] [L] née [W] tendant à débouter le CIFD de ses demandes et le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
La banque sollicite la radiation de l’affaire au motif que Mme [W] n’a effectué aucun règlement en exécution du jugement du 22 novembre 2024 alors qu’elle-même est dans une situation financière délicate puisqu’elle doit s’acquitter de commissions annuelles importantes auprès de l’Etat français au titre de sa garantie.
Mme [W] soutient qu’elle est lourdement endettée à hauteur d'1,4 millions d’euros dans le cadre de l’affaire [B] et que les biens immobiliers qu’elle détient ne génèrent pas de revenus mais des pertes. Elle n’a pu que séquestrer sur le compte Carpa de son conseil la somme de 38 000 euros.
En l’espèce, Mme [W] justifie d’un revenu annuel de 61 000 euros pour l’année 2024 au titre de son activité de médecine libérale.
Au titre de son patrimoine immobilier, elle serait propriétaire de six biens résultant des acquisitions faites dans le cadre de l’affaire [B]. Au vu de sa déclaration n°2031, leur valeur totale brute s’élève à la somme de 756 668 euros et ceux-ci sont grevés d’emprunts immobiliers à hauteur de 1 062 450 euros. Elle perçoit des loyers annuels pour un montant d’environ 22 000 euros.
Par ailleurs, elle a l’usufruit de sa maison d’habitation.
Il en résulte que si Mme [W] a un patrimoine immobilier susceptible d’être liquidé, celui-ci est grevé d’autres créances notamment hypothécaires constituant un endettement général supérieur. Par ailleurs, elle justifie avoir vendu récemment deux autres biens immobiliers « [B] » pour une valeur bien inférieure au prix de vente initial et aux emprunts correspondants.
Dès lors, Mme [W] rapporte la preuve qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire du 22 novembre 2024. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboutons le CIFD de sa demande de radiation de l’affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Infraction ·
- Atlantique ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tourisme ·
- Rupture conventionnelle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rémunération variable ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Appel ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Conseil
- Créance ·
- Juridiction administrative ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Juridiction
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Fonds de commerce ·
- Gérance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Location ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Audition ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Procès-verbal
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Durée ·
- Enseignement ·
- Heure de travail ·
- Dépassement ·
- Contingent ·
- Horaire ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Renard ·
- Enregistrement ·
- Adresses ·
- Directeur général ·
- Acceptation ·
- Ministère public ·
- Opposition ·
- Italie ·
- Recours
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Testament ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Olographe ·
- Désignation ·
- Assurance vie ·
- Document ·
- Legs ·
- Sociétés ·
- Volonté
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Assignation à résidence ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Réparation ·
- Relaxe ·
- Acquittement ·
- Fait ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.