Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 déc. 2025, n° 23/10056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 janvier 2023, N° 2021047780 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 23/10056 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXUB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Juin 2023
Date de saisine : 16 Juin 2023
Nature de l’affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Décision attaquée : n° 2021047780 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 31 Janvier 2023
Appelant :
Monsieur [M] [H] dirigeant de fait allégué des sociétés SAS [12], SAS [13] et SAS [14], représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Intimée :
S.E.L.A.F.A. [16] ÈS-QUALITES LIQUIDATEUR [12], [13], [14] La société [16] SELAFA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est sis [Adresse 11], agissant en la personne de Maître [F] [Z], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS [12], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2018, et en qualité de liquidateur des sociétés [13] et [14], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Célia MAXIMIN, greffière,
La société [12] avait pour activité la vente de marchandises liées à la restauration, viande kebab, frites, matériel de cuisson, livraison logistique. Elle a été créée en 2013 et avait donc 5 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été liquidée. Le dernier chiffre d’affaires connu concerne l’année 2016 pour un montant de 1 119 033 euros et un résultat déficitaire de – 5 660 euros. Le chiffre d’affaires a diminué de 38% entre 2015 et 2016. Le [13] est l’unique actionnaire de [12]. La société [14] sans être actionnaire de [12] était titulaire d’un compte courant ouvert sur les livres de cette dernière.
Sur assignation du 2 mars 2018 de l’URSSAF dirigée à l’encontre de [12] une procédure a été ouverte par le Tribunal de commerce de Paris. La liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement contradictoire du 5 octobre 2018. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 avril 2017, soit 18 mois avant la liquidation de la société. La SELAFA [16], en la personne de Maître [F] [Z], a été nommée liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 16 avril 2021, le même tribunal a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [12] à [13] crée en juin 2011 ayant une activité de holding des sociétés franchisées sous enseigne [18] et [14] créée en juin 2013 ayant une activité d’achat/vente de matériel de cuisine et d’agencement/décoration de restaurants. La SELAFA [16], en la personne de Maître [F] [Z], a été nommée liquidateur judiciaire.
M. [T] [P] était dirigeant de droit de multiples sociétés liées à [12], [13] et [14]. Le rapport de la SELAFA [16], établi dans le cadre de la procédure souligne que M. [T] [P] assurait la présidence de [12] sans rémunération alors que MM. [M] [H] et [E] [H] ont tous les deux perçus des salaires entre 2015 et 2017. Le cabinet [10] a conclu qu’il y avait lieu de penser que MM. [M] [H] et [E] [H] assuraient la gestion de fait de [12].
Par acte du 30 septembre 2021 déposé au greffe le 12 octobre 2021, la SELAFA [16] prise en la personne de Me [F] [Z], liquidateur des sociétés SAS [12], [13] et [14] a assigné :
M. [T] [P], président de la société [12] à compter du 10 mars 2017, président de la société [13] à compter du 13 octobre 2017 et président de la société [14] à compter du 8 mars 2017,
M. [M] [H], dirigeant allégué de fait des sociétés [12], [13] et [14],
M. [E] [H], président de la société [12] du 26 juillet 2014 au 10 mars 2017, président de la société [13] du 26 juillet 2014 au 13 octobre 2017 et président de la société [14] du 26 juillet 2014 au 8 mars 2017,
à comparaître à l’audience du 31 janvier 2022 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions des articles L 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal :
Juge que M. [M] [H], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15] (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] (Luxembourg), M. [E] [H], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 6], et M. [T] [P], né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 19] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], ont, en leur qualité de dirigeants de fait et de droit de [12] commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société ;
Condamne solidairement M. [M] [H], M. [E] [H] et M. [T] [P] à payer à la SELAFA [16] prise en la personne de Me [F] [Z], ès qualité de liquidateur des sociétés SAS [12], [13] et [14], la somme de 100 000 euros ;
Condamne M. [M] [H], M. [E] [H] et M. [T] [P] à payer chacun à la SELAFA [16] prise en la personne de Me [F] [Z], ès qualité de liquidateur des sociétés SAS [12], [13] et [14], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement M. [M] [H], M. [E] [H] et M. [T] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 110,44 euros TTC (dont TVA : 18,19 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par jugements séparés du même jour, le Tribunal a prononcé :
à l’égard de Monsieur [E] [H], une interdiction de gérer de 5 ans,
à l’égard de Monsieur [T] [P], une interdiction de gérer de 5 ans, et
à l’égard de Monsieur [M] [H], une faillite personnelle d’une durée de 7 ans avec exécution provisoire.
Par déclaration remise par voie électronique le 5 juin 2023, M. [M] [H] a interjeté appel des dispositions suivantes du jugement :
« Juge que M. [M] [H], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15] (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] (Luxembourg), M. [E] [H], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 6], et M. [T] [P], né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 19] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], ont, en leur qualité de dirigeants de fait et de droit de [12] commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société ;
Condamne solidairement M. [M] [H], M. [E] [H] et M. [T] [P] à payer à la SELAFA [16] prise en la personne de Me [F] [Z], ès qualité de liquidateur des sociétés SAS [12], [13] et [14], la somme de 100 000 euros ;
Condamne M. [M] [H], M. [E] [H] et M. [T] [P] à payer chacun à la SELAFA [16] prise en la personne de Me [F] [Z], ès qualité de liquidateur des sociétés SAS [12], [13] et [14], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement M. [M] [H], M. [E] [H] et M. [T] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 110,44 euros TTC (dont TVA : 18,19 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire. »
Par ordonnance du 21 juin 2023, le Président du Tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL [9], prise en la personne de Maître [F] [Z], en qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société [12] en remplacement de la SELAFA [16] prise en la personne de Maître [F] [Z].
Par acte extra-judiciaire du 19 octobre 2023, M. [M] [H] a signifié la déclaration d’appel à la SELAFA [16], l’acte ayant été remis à personne morale.
Par acte extra-judiciaire du 15 novembre 2023, M. [M] [H] a signifié les conclusions déposées le 2 novembre 2023 par voie électronique à la SELAFA [16]. L’acte a été remis à personne habilitée à le recevoir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 juin 2025, la SELAFA [16], en la personne de Maître [F] [Z], liquidateur de la SAS [12] et des sociétés [13] et [14] et la SELARL [9], en la personne de Maître [F] [Z], ès-qualités de Mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [12], nommé à cette fonction en remplacement de la SELAFA [16], prise en personne de Maître [F] [Z], par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2023 demandent au Conseiller de la mise en état de :
Juger que la déclaration d’appel du 5 juin 2023, l’acte de signification de déclaration d’appel avec l’assignation du 19 octobre 2023 et l’acte de signification de conclusions du 15 novembre 2023 sont affectés d’irrégularités graves et systématiques ayant fait grief à la SELAFA [16] et à la SELARL [9] ès-qualités ;
Juger que ces irrégularités affectent ces actes dans leur existence même ;
En conséquence,
Prononcer la nullité et, subsidiairement, la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamner M. [M] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur l’incident notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, M. [M] [H] demande Conseiller de la mise en état de :
Déclarer nulle la déclaration d’appel régularisée le 5 juin 2023 ainsi que les actes subséquents.
Dire n’y avoir lieu statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a été plaidé le 18 septembre 2025 et mis en délibéré au 22 octobre 2025.
Par ordonnance du 22 octobre 2025 le conseiller de la mise en état :
Rejette les demandes de nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel et des actes de signification de la déclaration d’appel et de conclusions ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience d’incident du 27 novembre 2025 afin que les parties démontrent que l’inscription de Maître Julie Saint Voirin au barreau de Paris est postérieure à sa déclaration d’appel ou qu’elle a émis cette déclaration à partir d’une adresse institutionnelle relevant d’un cabinet situé à Orléans ;
Réserve les dépens.
Pour l’audience, l’avocat de M. [M] [H] a écrit pour indiquer que l’avocate qui avait interjeté appel était inscrite au barreau de Paris depuis le 6 juillet 2021, ce que ses contradicteurs n’ont pas contesté.
L’incident a été mis en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR CE
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Moyens des parties :
La SELAFA [16], en la personne de Maître [F] [Z], liquidateur de la SAS [12] et des sociétés [13] et [14] et la SELARL [9], en la personne de Maître [F] [Z], ès-qualités de Mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [12] exposent que la déclaration d’appel recèle plusieurs anomalies, à savoir que M. [M] [H] y est représenté par Maître Julie Saint Voirin, Avocat au Barreau d’Orléans ; que la postulation de Maître Julie Saint Voirin devant la Cour d’appel de Paris n’est sauf explication pas possible.
M. [M] [H] rappelle qu’à la date de l’appel, son avocate postulante était bien inscrite au barreau de Paris.
Réponse de la Cour :
Sur le vice de fond :
L’article 117 du Code de procédure civile énonce que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 899 du Code de procédure civile dispose que :
« Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. »
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énonce que :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
L’acte d’appel du 5 juin 2023 ayant été établi par une avocate dont les parties indiquent qu’elle exerce au barreau d’Orléans et qui, de ce fait, ne pourrait postuler devant la Cour d’appel de Paris. L’acte d’appel serait donc nul pour défaut de capacité de la personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Cependant, la déclaration d’appel est formée par Maître Julie Saint Voirin, avocate au barreau de Paris, Toque W14, demeurant [Adresse 1].
La seule pièce qui atteste de l’inscription de l’avocate au barreau d’Orléans est l’avis de déclaration d’appel qui émane de la Cour d’appel de Paris qui ne saurait valoir preuve d’une inscription au barreau d’Orléans à la date de la déclaration d’appel.
Or, Maître Julie Saint Voirin est inscrite au barreau de Paris depuis le 6 juillet 2021. Ainsi, à la date de la déclaration d’appel, elle avait bien la capacité de postuler. Ainsi, nonobstant le défaut de mise à jour des données de connexion au RPVA par cette avocate, aucune nullité ne saurait être encourue.
L’incident sera donc rejeté.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de nullité pour vice de fond ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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